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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2023, n° 003134931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 931
Rheinmetall AG, Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Ragnar Management Limited, 192, Old Bakery Street, 1455 Valletta VLT, Malte (demanderesse), représentée par Office Méditerranée de brevets d’INVENTION et de marques Cabinet Hautier, 20, rue de la liberté, 06000 Nice, France (mandataire agréé).
Le 11/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 931 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 300 069 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée, entre
autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 915 715 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 915 715 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 134 931 Page sur 2 4
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe purement figuratif consistant en une forme abstraite.
Le signe contesté se compose d’une lettre «R» stylisée, dans laquelle le trait gauche est remplacé par une sorte d’élément en forme d’anneau. Compte tenu du fait que les produits contestés sont tous des types différents de véhicules et d’appareils de locomotion compris dans la classe 12, cette lettre ne véhicule aucune signification spécifique par rapport à ces produits et est donc distinctive à un degré normal. La lettre «R» est placée au milieu d’un cadre circulaire ornemental qui est à peine distinctif, voire pas du tout, compte tenu de sa nature purement décorative.
Les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus distinctif ou dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes ne coïncident par aucun aspect, mais par le fait qu’ils sont tous deux représentés en noir et blanc. Toutefois, cette coïncidence ne suffit pas à détourner l’attention des consommateurs du fait que, pour le reste, les représentations respectives n’ont rien en commun et ne suffisent pas à considérer que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel. Par conséquent, les signes sont considérés comme étant différents sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. La marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, en ce qui concerne le signe contesté, il convient de noter que ce n’est que lorsque la lettre elle-même a une signification par rapport aux produits ou lorsque sa représentation graphique véhicule un concept spécifique que de tels concepts sont pertinents aux fins de la comparaison conceptuelle. Comme indiqué ci-dessus, tel n’est pas le cas de la lettre «R» dans le signe contesté et compte tenu du fait que la marque antérieure est une forme abstraite, qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes en cause et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 134 931 Page sur 3 4
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes coïncident simplement par des aspects non pertinents (à savoir les couleurs noire et blanche) et sont dès lors considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit en tout état de cause être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne antérieure no 17 915 712 (marque figurative) doit également être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que cette marque antérieure consiste en la même représentation que la marque antérieure analysée ci-dessus, mais en couleur (différentes nuances de bleu). Par conséquent, contrairement à la marque antérieure analysée ci-dessus, la présente marque antérieure ne coïncide même pas avec le signe contesté en ce qui concerne l’utilisation des couleurs en noir et blanc pour leur représentation. Il s’ensuit que les conclusions relatives à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle tirées ci-dessus s’appliquent également à la comparaison entre la présente marque antérieure et le signe contesté.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition fondée sur les deux marques antérieures doit également être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Katarína KROPÁČKOVÁ Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 134 931 Page sur 4 4
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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