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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2025, n° R0943/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0943/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 mars 2025
Dans l’affaire R 943/2023-2
Eagleline Limited
JONCTION BUSINESS CENTRE, 1ST FLOOR, SQAQ LOURDES
SWQ 3334 ST. JULIENS
Malte Titulaire de la MUE/requérante représentée par Jan Bárta, Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 République tchèque
contre
ADP Merkur GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339 Espelkamp
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Valentine Kohl, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp Allemagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 52 862C (enregistrement de marque l’Union européenne no 18 355 223)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/03/2025, R 943/2023-2, Rich kittens/richest Cat
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 décembre 2020, Eagleline Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Cuisines riches
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels pour jeux vidéo; Programmes de jeux vidéo interactifs; Cartouches de jeux informatiques; Logiciels; Logiciels éducatifs; Logiciels d’applications; Logiciels communautaires; Logiciels de téléphonie; Logiciels interactifs; Logiciels de communication; Programmes pour ordinateurs; Composants électroniques pour machines à sous; Cartouches de jeu pour appareils de jeu électroniques; Boîtes à juke à musique; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux.
Classe 28: Jeux électroniques; Jeux de quiz; Appareils pour jeux; Jeux d’arcade; Gants de loterie; Billets de loterie; Machines à sous appelées machines de jeu; Machines automatiques de jeu à prépaiement; Équipements de jeux actionnés manuellement;
Machines à sous LCD; Ordinateur disques compacts pour jeux; Jeux de table; Appareils de divertissement pour galeries d’arcade.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; Organisation de loteries; Location de matériel de jeux; Services de casino; Services de casino en ligne; Mise à disposition d’installations de casinos; Location de jeux de casino; Mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Exploitation de salles de jeux; Services de salle d’arcade.
2 La demande a été publiée le 18 janvier 2021 et la marque a été enregistrée le 27 avril
2021.
3 Le 2 février 2022, adp Gauselmann GmbH, puis adp Merkur GmbH (ci-après la
«demanderesse en nullité»), a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la MUE antérieure no 18 352 578 «richbest Cat» pour des produits compris dans les classes 9 et 28.
10/03/2025, R 943/2023-2, Rich kittens/richest Cat
3
6 Par décision du 9 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité.
7 Le 4 mai 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 juillet 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 16 janvier 2024, la procédure de recours a été suspendue pendant 6 mois.
10 Le 30 juillet 2024, la chambre de recours a rendu une décision de suspension dans l’attente de la décision finale dans la procédure de nullité no 60 567 C contre la marque antérieure de la demanderesse en nullité.
11 Le 25 février 2025, la demanderesse en nullité a demandé à la chambre de recours de retirer la demande en nullité de la marque de l’Union européenne contestée en raison d’un accord intervenu entre les parties.
12 Toujours le 25 février 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en nullité.
Motifs
13 À la suite du retrait de la demande en nullité, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’annulation sont clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
15 La demanderesse en nullité a indiqué que son retrait de la demande en nullité était dû à un accord intervenu entre les parties. Toutefois, aucun accord de ce type n’a été présenté et l’autre partie n’a pas répondu à cette affirmation. Il n’a pas non plus été demandé à la Chambre de s’abstenir de statuer sur la répartition des frais en raison de cet accord, et encore moins de faire valoir que les parties sont parvenues à un accord sur une répartition particulière des frais.
16 En l’absence d’accord sur le règlement des frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
17 À la lumière de l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
10/03/2025, R 943/2023-2, Rich kittens/richest Cat
4
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 450 EUR.
20 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2 Clôture les procédures d’annulation et de recours;
3 Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de recours et d’annulation, fixés à 1 720 EUR.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/03/2025, R 943/2023-2, Rich kittens/richest Cat
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