Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° 000070841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 70 841 (INVALIDITY)
Smashburger SL, Calle Velázquez 15 1D, 28001 Madrid, Espagne (partie requérante), représentée par Giovanna Petter Fiorotto, Rua Augusto Rocha, n 7, Coimbra, Portugal (mandataire agréé)
a g a i n s t
WIN’s Hot Dogs, Inc., 709 North La Brea Avenue, 90038 Los Angeles, Californie, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Groom Wilkes & Wright B.V., Smaragdweg 2, 3817 GM Amersfoort, Pays- Bas (mandataire agréé).
Le 11/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
2. La marque de l’Union européenne no 18 850 106 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 10/03/2025, la requérante a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 850 106 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE, à savoir ceux compris dans les classes 29, 30 et 43. La demande est fondée sur l’enregistrement de la
marque espagnole no 4 168 711. La demanderesse a
Décision sur l’annulation no C 70 841 Page 2 de 8
invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les signes étant donné qu’il existe une identité ou, à tout le moins, un degré élevé de similitude entre eux, tandis que les produits et services sont soit identiques, soit similaires à des degrés divers.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle y ait été expressément invitée par l’Office.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;
Classe 43: Services de restauration (alimentation).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Fries françaises, anneaux d’oignon; chips de pommes de terre.
Décision sur l’annulation no C 70 841 Page 3 de 8
Classe 30: Sandwiches pour hot-dogs; sandwiches Hamburger; sandwiches; pains fourrés; nachos; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; en-cas à base de maïs; en-cas à base de céréales; en-cas à base de lactosérum; plats préparés principalement à base de riz; tourtes à viande préparées; desserts préparés (pâtisseries); desserts préparés (confiserie); desserts préparés [à base de chocolat]; assaisonnements; sauces [condiments]; sauces à salade; cirages; moutarde.
Classe 43: Services de restauration; la dinde et fournit des services alimentaires; services de restauration; mise à disposition d’aliments et de boissons; snack-bars, bars, cafétérias, dîers, voiturettes, points de vente de restauration rapide.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les frites et chips de pomme de terre françaises contestées sont incluses dans la catégorie générale des fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques. Les anneaux d’oignon contestés sont similaires aux légumes cuits de la marque antérieure compris dans la classe 29, étant donné qu’ils ont généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Ils sont en outre concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les assaisonnements contestés; sauces [condiments]; sauces à salade; les condiments sont similaires aux légumes en conserve de la demanderesse compris dans la classe 29, étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir ajouter un goût aux aliments. Ils ont généralement les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés nachos; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; en-cas à base de maïs; en-cas à base de céréales; les en-cas à base de lactose sont similaires aux légumes conservés de la demanderesse compris dans la classe 29, étant donné qu’ils peuvent tous être essentiellement des en-cas. Les produits en cause ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont en outre concurrents. Les sandwiches pour hot-dogs contestés; sandwiches Hamburger; sandwiches; pains fourrés; plats préparés principalement à base de riz; tourtes à viande préparées; desserts préparés (pâtisseries); desserts préparés (confiserie); les desserts préparés [à base de chocolat] présentent un faible degré de similitude avec les services de la demanderesse de restauration compris dans la classe 43, car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, producteur/fournisseur.
La moutarde contestée est similaire à un faible degré aux extraits de viande de la demanderesse compris dans la classe 29 parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution et public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 43
Décision sur l’annulation no C 70 841 Page 4 de 8
Les services de restauration contestés sont couverts à l’identique par la spécification de la demanderesse dans la même classe (y compris les synonymes).
Les autres services contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de «restauration (alimentation)» désignés par la marque antérieure. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire concerné est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques contiennent le même élément verbal, «PINK’ S», dans une police de caractères stylisée différente, qui est quelque peu distinctive et est représentée en rouge, qui est décorative. Bien que ce mot n’existe pas en tant que tel, la jurisprudence (1) considère qu’il fait partie du vocabulaire anglais de base qui est régulièrement utilisé tant dans la vie quotidienne que dans la publicité. Force est de constater que le public
1() 15/10/2018, 164/17-, WILD PINK/PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 58.
Décision sur l’annulation no C 70 841 Page 5 de 8
pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne a fait l’objet d’une exposition étendue et répétée à ce mot. Toutefois, ce mot, même s’il est compris dans sa signification anglaise par les consommateurs espagnols, n’a aucune signification par rapport aux produits ou services pertinents et possède donc un caractère distinctif.
La marque antérieure est un signe figuratif rouge et l’écriture du mot «PINK’ S» est stylisée. Tant la couleur que la stylisation sont purement décoratives. Il contient également deux points d’exclamation à la fin du mot, qui n’ont pas de signification en tant que marque. Par conséquent, l’élément verbal «PINK’ S» est l’élément distinctif de la marque antérieure.
Le signe contesté est le mot «PINK’ S», le slogan «A HOLLYWOOD LEGEND SINCE 1939» étant écrit en très petits caractères. Ces éléments verbaux sont superposés à un hotdog avec une certaine moutarde.
Le hotdog du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour les sandwiches au hot-dog, la moutarde et même pour les sandwiches ainsi que pour les services contestés compris dans la classe 43, étant donné qu’il est descriptif de la nature et des caractéristiques des produits produits et des services fournis. Il sert à identifier l’offre principale de l’établissement plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services. Il est également tout au plus faible pour d’autres produits compris dans les classes 29 et 30, tels que les pommes chips, étant donné que l’image du hotdog pourrait être perçue comme une suggestion du goût des produits. Pour d’autres produits tels que les plats préparés principalement à base de riz, il possède un caractère distinctif moyen.
Le slogan «A HOLLYWOOD LEGEND SINCE 1939» sera très probablement ignoré par le public espagnol en raison de sa très petite taille et parce qu’il est en anglais plutôt qu’en espagnol, bien qu’il possède un caractère distinctif moyen dans son ensemble. Tel est le cas, même si tant le nom Hollywood, un lieu célèbre, que l’année 1939 seront compris.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (accrocheur sur le plan visuel) que les autres.
Le terme «PINK’ S» et l’image du hotdog dans le signe contesté sont des éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «PINK», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément verbal dominant du signe contesté. Ces mots sont écrits dans la même couleur rouge profonde et parfaitement lisibles malgré leur écriture différente. Les signes diffèrent par l’élément figuratif du hotdog et le slogan (dans la marque contestée) et par les points d’exclamation (dans la marque antérieure). Nous renvoyons aux conclusions ci-dessus concernant le caractère distinctif de ces éléments.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes
Décision sur l’annulation no C 70 841 Page 6 de 8
en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,- 312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011- 4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011- 5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
La première partie des marques en conflit est identique. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela est justifié par le fait que le public lit de gauche à droite, de sorte que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire d’abord l’attention du lecteur.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément «PINK’ S», présent à l’identique dans les deux signes. Alors que le slogan de la marque contestée entraînerait une prononciation différente s’il était lu, la division d’annulation considère que cette conclusion est peu probable. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins dominants ne sont pas prononcés [03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44]. En outre, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, les signes sont à tout le moins très similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public espagnol pertinent comprendra la signification anglaise du mot «PINK» dans les deux signes et percevra également le concept de hotdog dans la marque contestée ainsi que (s’il est perçu comme peu probable) certains concepts du slogan «A HOLLYWOOD LEGEND SINCE 1939». Compte tenu de tout ce qui précède, les marques sont considérées comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services du point de vue du public du territoire
Décision sur l’annulation no C 70 841 Page 7 de 8
pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et similaires à des degrés divers, et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure présente un caractère distinctif moyen; Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et conceptuel et sont au moins très similaires sur le plan phonétique en raison de l’élément commun «PINK’ S». La différence conceptuelle résidant dans l’image du hotdog revêt peu d’importance dans la comparaison globale, pour la plupart des produits et services pertinents. Même si l’image du hot- dog est distinctive pour certains des produits contestés, son importance est plus faible que celle du mot «PINK», comme expliqué ci-dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Cela vaut également pour les produits jugés similaires à un faible degré seulement. Le degré de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre les produits respectifs.
Décision sur l’annulation no C 70 841 Page 8 de 8
Par conséquent, le recours est fondé sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 168 711. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Nicole CLARKE Ioana Moisescu Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Droits d'auteur ·
- Nullité ·
- Royaume-uni ·
- Directeur général ·
- Dépôt ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Champagne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Élément figuratif ·
- Vin ·
- Confusion ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Vente ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Consommateur
- Marque ·
- Logiciel ·
- Téléconférence ·
- Produit ·
- Télécommunication ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Modem ·
- Matériel ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Roumanie ·
- Public ·
- Compléments alimentaires ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Produit
- Bonbon ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Glace ·
- Confiserie ·
- Condiment ·
- Sucre ·
- Similitude ·
- Canal ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Simulation ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Voiture ·
- Service ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Représentation ·
- Plan ·
- Comparaison
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Bonbon ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.