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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2022, n° R0794/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0794/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 6 octobre 2022
Dans l’affaire R 794/2022-1
Sa région d’Autriche Étoupe de mousse 17
1190 Vienne
Autriche Opposante/requérante représentée par Rainer Beck, Keesgasse 7, 8010 Graz, Autriche
contre;
Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH Dresdner Strasse 68 a
1200 Vienne
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Vienne, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3145080 (demande de marque de l’Union européenne no 018256103)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
06/10/2022, R 794/2022-1, AMA GENUSS REGION/RÉGIONS AUTRICHE (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 17 juin 2020, Agrarmarkt Austria Marketing
GesmbH (ci-après la «défenderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
L’AMA PROFITE DE LA RÉGION
en tant que marque de l’Union européenne, produits et services compris dans les classes 29, 30, 31, 32, 33 et 43.
2 La demande a été publiée le 8 février 2021.
3 Le 23 avril 2021, Genuss Region Österreich (ci-après la «requérante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Elle a utilisé le formulaire d’opposition électronique disponible sur la page d’accueil de l’Office. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et sur la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 18020299
demandée le 8 février 2019 pour des produits et services compris dans les classes
29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43 et 44.
4 Dans une «complément à l’opposition», reçue par l’Office le 18 mai 2021, la requérante a tout d’abord indiqué qu’elle avait déposé, le 8 février 2019, une demande de marque collective de l’Union européenne no 18020299. La défenderesse a formé opposition contre cette demande en se fondant sur sa marque autrichienne no 224724 (considérant 3019969 de la décision). Par la suite, la requérante a introduit une demande de radiation pour non-usage de cette marque autrichienne auprès de l’Office autrichien des brevets.
5 En outre, elle a indiqué que la requérante:
«La titulaire d’une marque antérieure demandée [était] titulaire de l’opposition en cause, d’autant plus que les produits et services sont presque identiques ou similaires et qu’il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public […]».
6 Le mémoire était accompagné d’une copie de la demande de radiation de la marque autrichienne no 224724 ainsi que de l’extrait du registre des associations de la requérante.
7 Par un «deuxième complément à l’opposition», reçu par l’Office par voie électronique le 15 juin 2021, la requérante a de nouveau pris position sur la marque autrichienne no 224724 et a transmis la décision du 18 mars 2021 à la division d’annulation de l’Office autrichien des brevets, Nm 79/2019-8, dans
3
laquelle l’annulation de la marque autrichienne no 224724 a été prononcée pour défaut d’usage.
8 En outre, le mémoire déposé par l’Office le 18 mai 2021, accompagné des annexes, a de nouveau été transmis.
9 Par décision du 15 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’oppositiona rejetél’opposition et condamné la requérante aux dépens.
10 Tout d’abord,elle a indiqué que la requérante avait déposé un complément à
l’opposition le 18 mai 2021, après l’expiration du délai d’opposition de trois mois, le 10 mai 2021, en se référant au risque de confusion entre la marque contestée et la demande de marque antérieure. Étant donné que les motifs d’opposition ne peuvent être invoqués que dans le délai d’opposition de trois mois [article 2, paragraphe 2, point c), et article 5, paragraphe 3, du RDMUE], le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion) devrait être rejeté comme irrecevable.
11 En ce qui concerne le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition a indiqué que les preuves produites par la requérante ne présentaient aucun rapport avec la demande de marque antérieure.
Ni les documents relatifs à la radiation de la marque autrichienne de la défenderesse, ni l’extrait du registre des associations de la requérante ne permettent de tirer des informations sur la demande de marque antérieure. Étant donné que l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Exposé et arguments des parties
12 La requérante a formé un recours contre la décision. Le mémoire en exposant les motifs a été déposé ultérieurement. Elle conclut à ce qu’il soit fait droit au recours et à l’opposition.
13 La requérante a tout d’abord indiqué que l’opposition avait été formée en temps utile et que le formulaire officiel en ligne indiquait tant la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée (demande de marque de l’Union européenne no 18020299) que le motif d’opposition (article 8, paragraphe 5, du RMUE). L’existence de la marque antérieure a été démontrée.
14 En outre, la motivation selon laquelle les motifs d’opposition ne peuvent être invoqués que dans le délai d’opposition de trois mois est erronée.
15 L’article 2, paragraphe 2, du RDMUE régit le contenu d’un délai d’opposition. S’il est vrai que l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RDMUE, cité dans la décision attaquée, prévoit que les motifs sur lesquels l’opposition est fondée doivent être invoqués, il n’est nullement prévu qu’il s’applique en l’espèce ce qu’il est convenu d’appeler le «principe éventuel», c’est-à-dire une règle selon laquelle les autres motifs avancés ultérieurement sont irrecevables. Par conséquent, il serait en tout état de cause licite de fournir des motivations
4
ultérieurement, d’autant plus que l’Office a invité à plusieurs reprises la requérante à produire des motifs, ce qu’elle aurait finalement fait à plusieurs reprises dans les délais.
16 En outre, il convient de tenir compte du fait que le premier complément à l’opposition est daté du 4 mai 2021 et qu’il a déjà été envoyé à la poste ce jour-là, c’est-à-dire dans le délai d’opposition mentionné dans la décision attaquée. La requérante ne pouvait pas partir du principe que l’ajout d’arguments et de preuves, largement présenté en temps utile, n’était pas parvenu à l’Office en temps utile dans le délai d’opposition. Bien au contraire, il a été considéré que la demande avait été introduite en temps utile.
17 Dans l’hypothèse où la requérante n’aurait effectivement pas respecté un délai, il n’y aurait pas de faute. Dans ce cas, l’opposante demanderait tout au plus la restitutio in integrum, de sorte qu’il n’y aurait pas d’éventuel non-respect du délai.
18 Enfin, la requérante renvoie encore à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, selon lequel l’Office dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider de l’acceptation ou non de faits ou de preuves complémentaires même lorsque ceux-ci sont présentés ou présentés après un tel délai.
19 Enfin, la requérante a produit l’arrêt de l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne) du 19 avril 2022, réf. 33 R 100/21z, rejetant l’appel formé par la défenderesse contre la radiation de sa marque autrichienne no
224724.
20 La défenderesse a présenté ses observations sur le recours et a conclu au rejet du recours, avec condamnation aux dépens.
21 Elle a considéré que, dans son opposition, la requérante n’avait pas fait référence au motif d’opposition tiré du risque de confusion et que c’était donc à bon droit que la division d’opposition avait rejeté celui-ci comme irrecevable en raison d’un défaut absolu de recevabilité. Elle a également observé que l’argument selon lequel l’Office aurait pu faire usage de son pouvoir d’appréciation pour considérer que les observations complémentaires tardives étaient recevables après l’expiration des délais était inopérant. L’Office ne disposerait d’aucune marge d’appréciation en ce qui concerne les conditions de recevabilité absolues énoncées à l’article 2, paragraphe 2, du RDMUE.
22 Une restitutio in integrum n’est pas possible, étant donné que, conformément à l’article 104, paragraphe 5, lu en combinaison avec l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, les délais de dépôt d’une opposition sont exclus de la restitutio in integrum; même si la restitutio in integrum dans le délai d’opposition était autorisée, la demande doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la suppression de l’obstacle ayant entraîné le non-respect du délai et la perte du droit. Au plus tard après la réception de la décision rendue dans le cadre de la procédure d’opposition le 15 mars 2022, il était considéré que l’obstacle au non- respect du délai n’existait plus et que le délai de deux mois pour l’introduction de la requête en restitutio in integrum avait commencé à courir. Or, le mémoire
5
exposant les motifs du recours contenant la demande de restitutio in integrum à titre subsidiaire n’a été transmis à l’Office que le 14 juin 2022, c’est-à-dire en dehors du délai précité.
23 Enfin, la défenderesse a encore indiqué que la requérante n’avait pas produit de documents relatifs à la renommée de sa marque et que, par conséquent, la division d’opposition avait, à juste titre, rejeté l’opposition.
Considérants
24 Le recours est recevable mais non fondé.
25 Un colis n’est considéré comme reçu que lorsqu’il est reçu par l’Office.
26 L’étendue de l’opposition est limitée aux motifs invoqués dans l’acte d’opposition (formulaire officiel); il n’est pas possible de faire valoir d’autres motifs après l’expiration du délai d’opposition.
27 Une requête en restitutio in integrum est formulée sans réserve et ne peut pas être présentée en ce qui concerne le délai d’opposition. En outre, la loi prévoit deux périodes d’interdiction: une demande ne peut être présentée que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai imparti et dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a été informée de l’expiration du délai.
28 En raison de l’absence de preuve de la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur celle-ci.
I. Réception définitive de documents par l’Office
29 Conformément à l’article 63, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures devant l’Office, la date à laquelle l’Office reçoit une notification est considérée comme la date de dépôt. Cela signifie que, pour respecter le délai, ce n’est pas le moment de la remise du courrier qui est déterminant, mais uniquement le jour où un document est reçu par l’Office.
30 L’article 63, paragraphe 2, du RDMUE se distingue donc des dispositions de l’Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (loi générale sur la procédure administrative, ci-après l'«AVG»), en particulier de l’article 33, paragraphe 3, de l’AVG, sur lesquelles la requérante semble vouloir se prévaloir.
II. Portée de l’opposition
a) Le formulaire d’opposition
31 Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une opposition à l’enregistrement de cette marque de l’Union européenne peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du RMUE.
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32 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du RDMUE (adopté par la Commission conformément à l’article 48 du RMUE pour déterminer les détails de la procédure de demande et d’examen d’une opposition), l’acte d’opposition doit notamment:
«les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, au moyen d’une déclaration selon laquelle les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, 3, 4, 5 ou [RUE] sont remplies en ce qui concerne toutes les marques ou droits antérieurs invoqués par l’opposant» [point c)] inclus.
33 Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du RDMUE, l’acte d’opposition peut également contenir un exposé des motifs, y compris des faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que des preuves appropriées.
34 Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition est rejetée comme irrecevable si elle est déposée auprès de l’Office après l’expiration du délai d’opposition.
35 L’exposé des motifs de l’opposition conformément à l’article 7 du RDMUE, auquel la requérante se réfère, sert exclusivement à:
«Présenter des faits, des preuves et des observations à l’appui de son opposition ou compléter des faits, preuves et observations présentés conformément à l’article 2, paragraphe 4, du [RDMUE]».
L’article 7 ne fait pas référence aux motifs d’opposition.
36 Il ressort donc du libellé du RDMUE que l’acte d’opposition doit non seulement contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, mais qu’il n’est pas permis d’étendre les motifs de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition.
37 Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 8 février 2021, le délai d’opposition, conformément à l’article 46 du RMUE, a expiré le 10 mai 2021, le 8 mai 2021 étant un samedi. Le (premier) «complément à l’opposition» (point 4) est parvenu à l’Office le 18 mai 2021. Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 29f) ci-dessus, c’est la date de réception de l’acte par l’Office qui est déterminante et non la date à laquelle l’acte a été remis à la poste. Le «complément à l’opposition» est donc parvenu à l’Office après l’expiration du délai d’opposition.
b) Faits ou preuves complémentaires
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant la possibilité de présenter des faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter des faits, preuves et observations qui ont déjà été présentés en même temps que l’acte d’opposition.
39 Le RDMUE établit donc une distinction entre les motifs (d’opposition) et les faits ou preuves.
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40 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 95, paragraphe 2, l’Office peut prendre en considération des faits ou des preuves qui complètent des faits ou des preuves importants qui ont été présentés dans les délais.
41 Contrairement à l’avis de la requérante, l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE ne se réfère pas aux motifs de l’opposition, de sorte que l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE ne peut pas s’appliquer en l’espèce.
c) Résultat
42 La procédure d’opposition porte donc exclusivement sur la question de savoir si la demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
43 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas l’objet de la procédure d’opposition et toutes les observations à ce sujet ne sont pas pertinentes pour les procédures d’opposition et de recours.
III. Demande de restitutio in integrum
44 Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, une requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement; en outre, la demande n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai imparti. Conformément au paragraphe 3, elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum. Il s’ensuit qu’une requête en restitutio in integrum doit être formulée de manière inconditionnelle et sans réserve. Enfin, conformément au paragraphe 4, le service compétent pour statuer sur l’acte omis se prononce sur la demande. Il s’ensuit que la demande doit être introduite auprès du service compétent pour statuer sur l’acte omis. Enfin, en vertu du paragraphe 5, certains délais, y compris le délai d’opposition, sont exclus de la restitutio in integrum.
45 En l’absence de paiement de la taxe, la demande est réputée non introduite conformément à l’article 104, paragraphe 3, dernière phrase, du RMUE.
46 En outre, premièrement, il convient de tenir compte du fait qu’une restitutio in integrum du délai d’opposition est exclue de plein droit. Deuxièmement, la demande, présentée en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, n’a pas été présentée sans réserve. Troisièmement, la demande a été présentée devant l’instance erronée de l’Office, à savoir devant la chambre de recours et non devant la division d’opposition. Quatrièmement, le délai d’opposition a expiré le 10 mai 2021, mais la requête en restitutio in integrum n’a été introduite que le 14 juin 2022, soit plus d’un an après l’expiration du délai non respecté. Cinquièmement, la requérante devait savoir, au plus tard le jour de la notification de la décision attaquée, qui a eu lieu le 15 mars 2022, que le (premier) «complément à l’opposition» a été reçu par l’Office après l’expiration du délai d’opposition. Par conséquent, la requête en restitutio in integrum, reçue par l’Office le 14 juin 2022, est parvenue à l’Office en dehors du délai de deux
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mois suivant la cessation de l’empêchement prévu à l’article 104, paragraphe 2, première phrase, du RMUE.
47 Pour ces raisons, si une redevance avait été payée, la demande aurait dû être rejetée comme irrecevable.
IV. L’opposition, fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
48 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE suppose cumulativement que:
a) la marque antérieure visée par l’opposition est enregistrée et renommée; b) les signes en conflit sont identiques ou similaires; c) il existeun risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; et d) il n’existe pas de juste motif pour l’usage de la marque demandée.
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RMUE, l’opposant doit présenter, au plus tard pendant le délai de motivation de l’opposition, des preuves établissant la renommée de la marque antérieure.
50 La requérante n’a présenté de preuves appropriées ni pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours, de sorte que l’opposition, dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être rejetée comme non fondée.
V. Résultat
51 Rejette le recours.
Dépens et taxation des dépens
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
53 Ceux-ci se composent des frais de la défenderesse pour un représentant professionnel dans la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
54 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposante de supporter les frais de la défenderesse pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
55 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejeter le recours;
2. La requérante supporte les frais exposés par la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
3. Le montant que la requérante doit rembourser à la défenderesse est fixé à 850 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
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