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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° R2549/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2549/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 mai 2024
Dans l’affaire R 2549/2022-2
MI ELECTRO WEB, S.L.
C/Algepser 68-84 Parque Empresarial Táctica 46980 Paterna (Valencia)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par ABRIL ABOGADOS, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Xiaomi Singapore Pte. Ltd.
12 Marina View DH 23-01 Asie Square Tower 2
018961 Singapour
Singapour Opposante/défenderesse représentée par HERRERO majoritaire ASOCIADOS, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 111 388 (demande de marque de l’Union européenne no 18 082 636)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 juin 2019, MI ELECTRO WEB, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants après modifications apportées le 6 septembre 2019 et le 24 septembre 2019:
Classe 7: Ouvre-boîtesélectriques; Cireuses électriques pour chaussures; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Distributeurs pour machines; Alternateurs; Appareils de production d’énergie solaire; Appareils de lavage; Appareils de levage; Appareils à souder électriques; Appareils chimiques d’alimentation destinés aux lignes de production; Appareils de traitement des gaz d’échappement; Appareils pour l’élimination et la récupération des déchets et des déchets; Aspirateurs de poussière; Aspirateurs électriques; Aspirateurs électriques; Mélangeurs [machines]; Fouets électriques à usage ménager; Batteurs à œufs électriques; Sacs pour aspirateurs; Pompes [machines]; Chambres de croissance et incubateurs pour l’agriculture; Centrifugeuses; Compresseurs [machines]; Lames pour outils électriques; Couteaux électriques; Dispositifs antipollution pour moteurs; Dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; Dispositifs électriques pour tirer les rideaux; Distributeurs automatiques; Distributeurs de boissons commandées à température [distributeurs automatiques]; Appareils électriques de nettoyage à usage domestique; Élévateurs [ascenseurs]; Cireuses de sols; Presse-fruits électriques; Presse- fruits électriques à usage ménager; Filtres pour gaz chauds destinés aux moteurs à combustion interne; Filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; Générateurs électriques; Outils à commande électrique; Imprimantes 3D; Couveuses pour les œufs; Installations de condensation; Échangeurs thermiques [parties de machines]; Machines à laver le linge; Machines à laver le linge; Lave-vaisselle; Lave-vaisselle; Mixeurs; Machines agricoles; Machines d’aspiration d’air; Machines de compostage; Machines à graver; Machines d’imprimerie; Machines à peindre et à endurer; Machines à laver le linge; Machines à laver; Machines destinées à l’assemblage; Repasseuses; Machines à vapeur; Distributeurs; Appareils électriques pour la collecte de poussières; Broyeurs électriques de glace; Des distributeurs automatiques; Machines d’extraction;
Extracteurs de jus; Machines-outils; Moteurs d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; Machines de cuisine électriques; Machines à hacher; Appareils pour la gazéification de l’eau; Machines pour mélanger les produits alimentaires; Affûteuses; Hache-viande [machines]; Machines à souder; machines à hacher les aliments; Machines à polir le riz; Machines et appareils électroniques pour l’alimentation de composants; Machines et appareils de nettoyage électriques; Machines et appareils de
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traitement au laser; Machines et appareils à polir électriques; Mélangeurs; Émulseurs électriques à usage ménager; moules; Rouleaux compresseurs; Moulins à café autres qu’à main; Moulins à café électriques; Hachoirs à viande électriques à usage ménager; Moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; Machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; Appareils de nettoyage à vapeur d’un pistolet
[machines]; Mandrins pour perceuses électriques; Machines à découper; Robots de cuisine; Robots industriels; Essoreuses et machines à sécher le linge sans chauffage;
Essoreuses non chauffées; Scies; Foreuses électriques à main; Tambours [parties de machines]; Broyeurs d’ordures; tuyaux d’aspirateurs de poussière électriques; Tiges de forage; Souffleries centrifuges; Souffleries axiales; Machines de nettoyage sous vide destinées aux ménages.
Classe 9: Accessoires de téléphones mobiles, à savoir batteries, couvercles, chaînes à goulot, chargeurs, supports, adaptateurs d’alimentation électrique, casques d’écoute, casques d’écoute avec microphones; Accumulateurs électriques; Adaptateurs de communication de lignes électriques; Adaptateurs de puissance; Adaptateurs Ethernet; Adaptateurs électriques; Agendas électroniques; Avertisseurs acoustiques; Tapis de souris; Alimentation électrique; Haut-parleurs; Ampèremètres; Amplificateurs; Antennes; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils de diagnostic embarqués pour automobiles; Radios; Appareils de télévision; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
Appareils et instruments de commande à distance; Appareils et instruments de télésurveillance; appareils électroniques à intelligence artificielle, en particulier pour le contrôle, la régulation et le fonctionnement des robots; Appareils stéréophoniques;
Indicateurs de température; Appareils de traitement de données; Kits mains libres pour téléphones portables; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Téléphones;
Fichiers électroniques de données téléchargeables pour programmes informatiques;
Écouteurs; Contrepoids (appareils de pesage); porte-câbles électriques; Batteries lithium-ion; Piles nickel-cadmium; Batteries électriques pour véhicules; Batteries pour téléphones portables; Batteries rechargeables; Piles solaires; Splitters; Jumelles; Sacs et housses pour téléphones portables; Câbles adaptateurs électriques; Câbles électriques; Câbles d’interface pour TI, AV et télécommunications; Câble audio; Adaptateurs audio; Câbles et adaptateurs vidéo; Boîtes de distribution d’électricité; Caisses enregistreuses; Calculatrices; Informatique; Ordinateurs; Calculatrices; Appareils photo; Chargeurs de batteries; Cartouches de toner vides pour imprimantes d’ordinateurs; Cartouches de toner vendues vides; Casques de protection; Casques de réalité virtuelle; Disques compacts musicaux; Commutateurs téléphoniques; Serrures électriques; Circuits électriques; Circuits intégrés; Condensateurs; Conduites [électricité]; Conduites d’électricité; Connecteurs électriques; Connecteurs optiques; Interrupteurs à détecteur; Compteurs; Répondeurs téléphoniques; Contrôleurs logiques programmables;
Télécommandes; Convertisseurs de courant; Convertisseurs électriques; copieurs multifonctions; Pedomètres; Décodeurs; Détecteurs incendie; Détecteurs à infrarouges;
Détecteurs de bris de vitres; Détecteurs à infrarouges passifs; Diodes; Disques compacts; DVD; Supports d’enregistrement numériques; Disques durs; Dispositifs de contrôle d’accès; Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Émetteurs et récepteurs pour télécommandes; Prises électriques; Routeurs de réseaux; Équipement de reconnaissance faciale pour les contrôles d’accès; Scanneurs d’images; Enrouleurs
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d’extensions/coupures pour câbles électriques; Extincteurs; Photocopieurs; Dispositifs d’alimentation de courant électrique; Alimentations électroniques; Housses pour mobiles et ordinateurs portables; Housses pour périphériques; Fusibles; Lunettes [optique]; Lentilles optiques; Lunettes 3D; Matériel informatique; Imprimantes; interface pour un ordinateur permettant l’internet des objets; Interphones; Interrupteurs, électriques; Nécessaires mains libres pour téléphones; Lampes de signalisation; Lecteurs de codes à barres; Lecteurs de cartes électroniques; Objectifs pour projecteurs; Avertisseurs d’urgence; Magnétoscopes; Étuis de transport pour imprimantes; Étuis de transport pour ordinateurs portables; Étuis de transport pour PDA; Cartes de navigation; Cartes électroniques téléchargeables; Appareils photo; Appareils photo; Appareils cinématographiques; Caisses enregistreuses; Cadres photo numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Manomètres à usage domestique; Clés USB; Tables de mixage numériques; Mélangeurs audio; Mélangeurs vidéo; Microphones; Microscopes;
Modulateurs de radiofréquences; modulateur optique; Moniteurs [matériel informatique]; MP3/multimedia lecteurs; Ordinateurs de navigation pour voitures; Ordinateurs portables; Panneaux d’indication; Panneaux solaires; Panneaux tactiles; Écrans de projection; Batteries et piles électriques; Tableaux noirs électroniques;
Platines de prises électriques; Microprocesseurs; Processeurs de voix; Processeurs de données; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Barres d’extension de courant électrique; protections pour circuits électriques; Projecteurs; Publications électroniques téléchargeables; Réveille-radios; Radios; Souris [périphérique d’ordinateur]; Récepteurs transmetteurs; Réseaux informatiques; Régulateurs
[variateurs] électriques; Régulateurs d’oxygène; Horloges de pointage [dispositifs pour l’enregistrement du temps]; Montres intelligentes; Lecteurs MP3; Baladeurs multimédias; Lecteurs et enregistreurs vidéo numériques; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Robots personnels, à savoir robots sociaux et émotionnels interactifs à usage personnel fournissant des capacités d’information, de divertissement, d’éducation et de communication; Sacs conçus pour transporter des appareils photo, ordinateurs portables, radios, baladeurs multimédias; capteurs; Serveurs informatiques;
Syntoniseurs de signaux; Systèmes antivol; des systèmes de théâtre, comprenant des lecteurs vidéo numériques, des amplificateurs audio et des haut-parleurs audio; Systèmes de contrôle de la reconnaissance des accès IRIS; Microphones sans fil comprenant des microphones; Récepteurs et émetteurs radio; Émetteurs et récepteurs sans fil; Récepteurs transmetteurs; Amplificateurs et syntoniseurs; Instruments de localisation mondiale; Systèmes de vidéosurveillance; Systèmes d’exploitation; Logiciels; Supports de stockage de données; Supports pour téléviseurs; Tableaux de connexion; Tablettes électroniques; Couvercles de prises électriques; Peaux de téléphones portables; carte à puce pour la conduite de la technologie des puces de sécurité; Cartes de circuits électriques; Cartes de circuit imprimé; Cartes mémoire; Cartes pour ordinateurs; Claviers; Téléphones;
Téléphones sans fil; Smartphones; Téléphones portables; Appareils de télévision;
Minuteries; Bornes [électricité]; Thermomètres, non à usage médical; Thermomètres électroniques autres qu’à usage médical; Sonnettes d’appel électriques; Tourne-disques; Transformateurs électriques; Transistors [électroniques]; Trépieds pour appareils photographiques; Disque SSD; Unités de disques durs; Unités de disques optiques;
Unités de lecture de cartes; Interphones vidéo; Webcams.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Appareils de climatisation; Appareils de cuisson; Appareils pour la purification de l’eau; Appareils et installations d’éclairage; chauffe-riz électriques; Appareils pour
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l’adoucissement de l’eau; Appareils de bronzage; appareils de cuisson, à savoir plaques de cuisson; Appareils pour la désodorisation de l’air; Appareils à glaçons; Appareils pour le refroidissement de boissons; Appareils de traitement des eaux usées; Cuiseurs à vapeur; Appareils et machines pour la purification de l’air; Torréfacteurs électriques;
Baignoires; Barbecues; Bidets; Lumières; Pompes à chaleur; Ampoules électriques; Cafetières électriques sans fil; Chaudières électriques; Radiateurs électriques; Chauffe- eau; Chauffe-plats; Appareils de chauffage à gaz; Chauffe-pieds électriques; Chauffe- aliments électriques; Chauffe-biberons électriques; Hottes aspirantes; Hottes d’aération; Cuisinières et vitrocéramiques; Congélateurs; Radiateurs électriques à convection; Rideaux d’air; Déshumidificateurs; Diffuseurs de lumière; Distributeurs d’eau; Douches; Allumeurs; Stérilisateurs; Cuisinières; Extracteurs de fumées; Filtres pour hottes; Filtres pour purificateurs d’air; Éviers; Friteuses électriques; Réfrigérateurs; Distributeurs d’eau; Générateurs d’eau d’ozone; Générateurs de brouillard à des fins de conditionnement, de purification et de stérilisation de l’air; Robinets [robinets]; appareils électriques pour la crème glacée; Bouilloires électriques; Réchauds; Fours; Fours à micro-ondes; Toilettes; Cruches électriques; Lampadaires; Lavabos à main
[parties d’installations sanitaires]; Chalumeaux électriques; Éclairages de Noël autres que bougies; Éclairages de sécurité sensibles à la mouvement; Lampes électriques pour éclairage d’extérieur; Appareils d’éclairage extérieur; Couvertures chauffantes, non à usage médical; Appareils électriques de cuisson à la vapeur; Machines d’irrigation pour l’agriculture; Séchoirs à vaisselle électriques; Machines de fermentation pour produits alimentaires; Appareils à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; mini-vens;
Glacières; Cuiseurs à riz électriques; Marmites autoclaves électriques; Marmites électriques; Plafonniers; Projecteurs de lumière; Radiateurs [chauffage]; Récipients pour la congélation; Réfrigérateurs; Appareils électriques à sandwiches; Poêles électriques; Saunas; Sèche-cheveux; Sécheurs de linge électriques; Sèche-mains électriques; Sèche-cheveux électriques; Sécheurs de vaisselle; Machines à faire de la crème glacée; Ventilateurs de chauffe; Bouilloires électriques pour thé; Torréfacteurs à café; Torréfacteurs; Ustensiles de cuisson électriques; cuiseurs à vapeur électriques;
Vaporisateurs faciaux [saunas]; Ventilateurs; Vitrines de congélation; Vitrines chauffantes; Vitrines frigorifiques; Yaourtières électriques; Machines à pain; Cafetières électriques; Séchoirs à linge; Cuiseurs de riz à usage industriel; Yaourtières électriques;
Chaussettes chauffées électriquement.
Classe 35: Publicité; Services d’importation et d’exportation; Aide à la gestion d’activités commerciales; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Informations d’affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Fourniture d’informations en matière d’emploi; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Mise à disposition d’informations et d’actualités dans le domaine des affaires; Traitement de données; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’informations ou de conseils commerciaux relatifs à l’industrie de l’énergie électrique; Analyse de la gestion des affaires commerciales; Informations en matière d’affaires commerciales; Recherches et analyses de marché; Établissement, audit ou certification d’états financiers; Services administratifs en matière de mutation de personnel; conception, production et distribution de matériel publicitaire; services de facturation dans des transactions commerciales électroniques; La gestion du personnel; Conseils en recrutement de personnel; Services de conseils en matière de sélection de personnel; Services de conseils en matière de placement de personnel; Collecte, mise à disposition et analyse d’informations à la clientèle; Analyse d’informations commerciales; Recherche
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commerciale et analyse de comportements de clients, d’employés et d’utilisateurs; Recherche commerciale et analyse des courants de déplacement d’objets, de cargaisons et de matériaux; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Services d’agences de recrutement; Agences d’informations commerciales; Location de machines et d’appareils de bureaux; Retailing and wholesaling in shops, Via global information networks, By catalogue, By mail, Via telephone, via radio and television and via other electronic media of domestic electric appliances, Tin openers (electric), Electric shoe-polishers, Machine coupling and transmission components (except for land vehicles), Feeding devices for machines,
Electric dynamo machines, Solar power generating apparatus, Washing apparatus, Lifting apparatus, Electric weilding apparatus, Chemical-supplying apparatus for use in production lines, Apparatus for exhaust gas treatment, Apparatus for disposing of and recovering waste materials and scrap, aspirators, Electric vacuum cleaners, Electric vacuum cleaners, Beaters, electric whisks for household purposes, Electric egg beaters,
Vacuum cleaner bags, Pumps (machines), Plant growth chambers and incubators for agricultural purposes, Centrifuges, Compressors (machines), Blades for electric tools,
Electric knives, Depilation appliances, electric and non-electric, Anti-pollution devices for motors and engines, Door openers, electric, Curtain drawing devices, electrically operated, Automatic dispensers, Temperature-controlled beverage dispensers (vending machines), Electric cleaning appliances, Elevators (lifts), Wax polishers, electric fruit presses, Fruit presses, electric, for household purposes, Filters for hot gases for use with internal combustion engines, Dust filters and bags for vacuum cleaners, Electrical power generators, Power-operated tools, 3D printers, Incubators for eggs, Condensing installations, Heat exchangers (parts of machines), washing machines for clothes,
Washing machines (laundry), Dishwashers, Washing machines for dishes, liquidisers, Agriculture machines, Air suction machines, Composting machines, engraving machines,
Printing machines, Lacquering and coating machines, Laundry washing machines, Coil winding machines, Assembly machines, Ironing machines, Steam engines, Dispensing machines, Electric dust-collecting machines, Electric ice-crushing machines, Vending machines, Milking machines, juice extractors (machines), Machine tools, Driving motors, other than for land vehicles, Electric kitchen machines, Machines for cutting, Apparatus for aerating water, Machines for mixing foodstuffs, Rammers (machines), Meat mincers
(machines), Welding machines, Food-chopping machines, Rice-polishing machines,
Electronic component feeding machines and apparatus, Electric cleaning machines and apparatus, Laser processing machines and apparatus, Electric machines and apparatus for polishing, Mixing machines, Blenders, electric, for household purposes, Moulding machines, Road rollers, Coffee grinders, other than hand-operated, electrical coffee grinders, Electric meat grinders for household purposes, Electric motors, other than for land vehicles, Electric kitchen machines for mincing, Mixing and pressing, Gun steam cleaners [machines], Drill chucks for power drills, Cutting tools, food processors,
Industrial robots, Spin dryers and laundry drying machines without heating, spin dryers, Sawing (saw mill), Boards with a gluing system, Electric hand drills, Drums (parts of machines), shredders for waste, Electric vacuum cleaner hoses, Drilling rods,
Centrifugal fans, Axial flow fans, Apparatus for preparing yoghurts, Vacuum cleaning machines for use in households, Mobile telephone accessories, namely, Batteries, Shams,
Neck chains, Chargers, holders, Electrical power adapters, Earphone earpieces, Headsets with microphones, Electric accumulators, Power line communication adapters,
Current adapters, Ethernet adaptors, electrical adaptors, Electronic diaries, Sound alarms, mousepads, Electric power supplies, Speakers, ammeters, aerial amplifiers,
Recorders, Transmission or reproduction of sound or images, OBD (On-Board
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Diagnosis) apparatus for automobiles, Radios, Television receiving sets, scientific, nautical, Surveying, weighing, Measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, Apparatus and instruments for conducting, distribution, Transforming, Store, Regulation or control of electricity, Remote control equipment and instruments, Remote surveillance apparatus and instruments, Discharge tubes, electric, other than for lighting, Electronic apparatus with artificial intelligence, In particular for controlling, Regulating and operating robots, Electric crimping irons for the hair, Stereo apparatus, Temperature-indicating apparatus, Data processing equipment, Hands-free kits for mobile phones, Global Positioning System (GPS) apparatus, Telephone apparatus, Downloadable electronic data files for computer programs, Headphones, Scales, Electric cable racks, Lithium ion batteries, Nickel cadmium batteries, Batteries, electric, for vehicles, Batteries for mobile phone,
Rechargeable batteries, Solar batteries, Splitters, Binoculars, Bags and covers for mobile phones, Electric adaptor cables, Electric wire, IT (computing), AV (audio-video) and telecommunications signal cables, audio cables, Audio adapter, Video cables and adapters, Switchboxes, cash register, Calculating machines, data processing equipment and computers, Electrically heated socks, calculators, Cameras, Battery chargers, Toner cartridges [empty] for computer printers, Toner cartridges sold empty, Crash helmets,
Virtual reality helmets, music CD’s, Telephone switchboards, Electric locks, Electrical circuits, Integrated circuits, capacitors, Ducts (electricity), Ducts (electricity), electrical connectors, Optical connectors, Sensor switches, Video game consoles, Meters,
Telephone answering, Programmable logic controllers, Remote control apparatus,
Current converters, Converters, electric, Multifunction copiers, Step counters, decoders,
Fire detectors, infrared detectors, glass breakage detectors, Passive infrared detectors,
Diodes, compact discs, DVDs and other digital recording media, Hard disk, Access control devices, Computer peripheral devices, Transmitters and receivers for remote control, electric sockets, Network routers, Face recognition equipment for access controls, scanners, Extensions/winding spools for electric cables, Fire extinguishers,
Photocopiers, power supply devices, Electronic power supplies, Covers for mobiles and laptops, Covers for peripheral devices, Fuses, glasses, Optical lenses, 3D spectacles,
Gamepads, hardware, printers, Interface for a computer that enables the internet of things, Intercoms, Circuit closers, Hands-free kits for phones, Signaling lamps, Bar code readers, Electronic card readers, lenses for projectors, Emergency warning lights, video tape recorders, Carrying cases for printers, Laptop cases, Carrying cases for PDAs,
Controllers for game consoles, Navigation maps, Downloadable electronic maps,
Cameras (photography), Cameras [photography], Cinematographic cameras, Cash registers, Digital photo frames, mechanisms for coin-operated apparatus, Pressure gauges for household purposes, USB memory devices, Digital mixing desks, audio mixers, Video mixers, Microphones, Microscopes, Radio-frequency modulators, Optical modulators, Monitors (computer hardware), MP3/multimedia players, car navigation
Computers, Laptop computers, Indicator panels, Solar panels, Touch panels, Projection screens, Electric batteries and cells, Electronic blackboards, Electrical outlet plates, micro processors, speech processors, Data processors, Computer programs
(downloadable soft-ware), Electrical power extension leads, Protectors for electric circuits, projectors, Downloadable electronic publications, Radio alarm clock, Radios,
Mouse [data processing equipment], Transceivers, computer networks, Light dimmers (regulators), electric, Oxygen regulators, Time clocks (time recording devices),
Smartwatches, MP3-players, Portable multimedia players, Digital video players and recorders, Humanoid robots with artificial intelligence, Personal robots, namely,
Interactive social and emotive robots which provide information, for personal use,
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Entertainment, Education and communication capabilities, Bags adapted for carrying photographic apparatus, Portable computers and radios, Portable multimedia players, sensors, Computer servers, Signal tuners, Anti-theft systems, home cinema systems, Featuring digital video players, audio amplifiers and audio speakers, Iris recognition access control systems, Wireless microphone systems comprising microphones, radio receivers and transmitters, wireless transmitters and receivers, Transceivers, Amplifiers and tuners, GPS navigation devices, Video surveillance systems, Operation systems,
Computer software, Data storage carriers, Television stands, Switchboards, Digital tablets, Covers for power outlets, Covers for mobile telephones, Smart cards for conducting security chip technology, Electrical circuit boards, Printed circuit boards, memory cards, PC cards, keyboards, Telephones, wireless phones, smart telephones mobile telephones, Televisions, Time switches, Electricity terminals, Thermometers, not for medical purposes, Electronic thermometers, Not for medical use, Electric bells,
Gramophonic disc players, Transformers (electricity), Transistors (electronic), camera tripods, Solid-state drive (SSD), Hard Drives, Optical disc drives, Card reader units, Video intercoms, webcams, Apparatus for lighting, Heating, Steam production, Cooking,
Refrigerating and drying, Ventilation and water supply, And sanitary installations, Air- conditioning apparatus, kitchen appliances, Water purification apparatus, Apparatus and installations for lighting, Electric rice warmers, Apparatus for softening water, Tanning apparatus, Equipment for cooking, namely, Cookers, Air deodorising apparatus, Ice apparatus, Beverages cooling apparatus, Waste water treatment apparatus, fabric steamers, Air purifying apparatus and machines, Electric rotisseries, Baths, Barbecues,
Bidets, Pen torches, Heat pumps, Light bulbs, electric, Electric wireless coffeepots,
Electric boilers, electric fan heaters, Water heaters, Warming pans, gas fired heaters,
Electric foot warmers, Electric food warmers, electric heaters for baby bottles, Range hoods, Ventilation hoods, Cookers and Vitroceramic, Deep freezers, Electric convectors,
Air curtains, Air dehumidifiers, Light diffusers, Water dispensers, Shower baths, firelighters, Sterilizers, Ranges, fume extractor, Filters for extractors, Filters for air purifiers, Sinks, Deep fryers, Refrigerators, Water coolers, Ozone water generators, Fog generators for air conditioning, Purifying and sterilising, faucets, electric ice cream makers, Electric kettles, boiling rings, Ovens, Microwave ovens, Toilet bowls, Electric jugs, Lamps, Washbasins as parts of sanitary installations, Torches, Christmas lights
(other than candles), Motion-sensitive security lights, Electric lights (outdoor lighting),
Exterior light fittings, Electric blankets, not for medical purposes, Electric steam cookers, Watering machines for agricultural purposes, Electric dish dryers, Fermenting machines for foodstuffs, Clothes drying apparatus [heat drying], Mini ovens, cold box es, Electric rice cookers, Pressure cookers, electric, Electric cooking pots, Ceiling lights, flashlights (torches), Radiant heaters, Containers for freezing, Radiators, Electric sandwich makers, Electric skillets, saunas, Hair drying appliances, Laundry dryers, electric, Electric hand dryers, Electric hair dryers, Dish dryers, Vessels of metal for making ices and iced drinks, Fan heaters, Electric kettles, Coffee roasters, Toasters, Cooking utensils, electric, Electric hair steamers, Steam facial apparatus [saunas], fans,
Freezer showcases, heated display cabinets, Refrigerating display cabinets, Electric apparatus for preparing yoghurt, Bread machines, percolators, Laundry drying machines, Industrial rice cookers, Electric apparatus for preparing yoghurt, kitchen appliances, Air-conditioning apparatus, Hand-held computers, Mobile cases, Tablets or portable PCs, Household or kitchen utensils, Air conditioning apparatus, Electric irons,
Electric toothbrushes, Cameras, Communications apparatus, Sporting articles, Foods and drinks, scientific or laboratory apparatus and instruments, Electric washing machines, aspirators, Washing machines for dishes, audio visual equipment, Navigation,
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computer and computer software, Batteries and Wet cells, Medical apparatus and instruments, Electric shavers, electrical apparatus for the kitchen, Refrigerating apparatus, Apparatus for heating purposes, Desiccating apparatus, Lightning, beauty implements for humans.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Rouge; blanc.
2 La demande a été publiée le 12 novembre 2019.
3 Le 12 février 2020, Xiaomi Singapore Pte. Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 7 et 11.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Autriche; Bulgarie; Benelux; République tchèque; Allemagne; Danemark; Estonie; Espagne;
Finlande; Royaume-Uni; Grèce; Croatie; Hongrie; Irlande; Italie; Lituanie; Lettonie; Pologne; Roumanie; Suède; Slovaquie; Slovénie; Portugal; Chypre; et la marque figurative française no 1 331 842
déposée et enregistrée le 14 avril 2016 pour les produits et services suivants, sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 7: Égouttoirs; broyeurs (machines); machines à traire; tondeuses pour animaux; scies; machines à papier; machines d’imprimerie; machines pour l’industrie textile; machines pour la teinture; machines pour le traitement du thé; robots de cuisine électriques; machines à cigarettes à usage industriel; machines à tanner le cuir; Doleuses; repasseuses; machines d’assemblage de bicyclettes; machines pour la fabrication de la céramique; machines à graver; pulvérisateurs à piles; dévidoirs mécaniques pour cordes; machines pour le refroidissement des cordes; poulies métalliques pour cordes (pièces de machines); machines pour la fabrication de cordes; machines pour l’emballage; mélangeurs (machines); lave-vaisselle; barres de coupe pour soja (machines); machines à laver industrielles; machines à laver à usage ménager; machines à laver équipées d’installations de séchage; machines à travailler le verre; machines pour la verrerie; machines électromécaniques pour l’industrie chimique; machines à découper; appareils de forage; appareils de levage; machines- outils destinées à la maintenance d’installations électriques; machines de moulage sous pression; machines à vapeur; carburateurs; éoliennes; machines à coudre industrielles; couteaux (parties de machines); robots industriels; ciseaux électriques; dynamos pour bicyclettes; machines pour le nettoyage de filtres à air de refroidissement dans les moteurs; centrifugeuses; contrôleurs de pression (régulateurs) en tant que pièces de
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machines; régulateurs de pression (soupapes) en tant que pièces de machines; compresseurs d’air; ferme-porte électriques; appareils électriques de transport de gaz; machines à souder électriques; instruments (machines) de nettoyage de l’extérieur de véhicules; instruments (machines) de nettoyage de l’intérieur de véhicules; machines de nettoyage pour installations industrielles; machines de nettoyage pour lignes de tuyauterie; machines de nettoyage pour machines-outils; machines de nettoyage électriques; appareils pour l’élimination de poussières dans des bâtiments; dépoussiérage électrique (appareils de nettoyage); installations de dépoussiérage pour le nettoyage; séparateurs de poussière; appareils (machines) de filtrage; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; machines électriques de nettoyage de chaussures (polissage); machines de galvanoplastie.
Classe 11: Lampesélectriques; lampes d’éclairage; appareils et installations d’éclairage; dispositifs d’éclairage pour vitrines; abat-jour; lampes de poche; appareils d’éclairage pour véhicules; lampes germicides pour la purification de l’air; cuisinières électriques; appareils et installations de cuisson; cuisinières; fours de cuisson; autocuiseurs électriques; bouilloires électriques; chauffe-eau; réfrigérateurs; installations de réfrigération; dispositifs de réfrigération; appareils électriques de désodorisation de l’air pour réfrigérateurs; appareils de filtrage d’air; appareils de climatisation; installations de filtrage d’air; sécheurs d’air; séchoirs à linge; séchoirs pour les mains utilisant un flux de séchage à air chaud; appareils de séchage; ventilateurs de climatisation; ventilateurs électriques de refroidissement; installations et appareils de ventilation; appareils de ventilation; ventilateurs électriques; sèche- cheveux électriques; chauffe-eau chaude; appareils électriques de chauffage; installations de chauffage composées de dispositifs de guérison halogènes; appareils de chauffage pour fers de chauffage; appareils de chauffage électriques; appareils de distribution d’eau; cheminées d’appartement; robinets d’eau; appareils de chauffage; appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central (vannes); installations d’arrosage automatique; installations de bain; appareils pour bains; appareils et installations sanitaires; toilettes [W.-C.]; appareils de désinfection; appareils pour la purification de l’eau; appareils pour filtrer l’eau; machines pour le traitement (purification) des eaux usées; adoucisseurs d’eau [appareils]; poches jetables de stérilisation; radiateurs portatifs électriques; briquets.
6 Le 10 décembre 2021, l’opposante a produit des éléments de preuve de la renommée de la marque antérieure.
7 Par décision du 14 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 7: tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des distributeurs automatiques; Distributeurs de boissons commandées à température
[distributeurs automatiques]; Distributeurs automatiques.
Classe 11: tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des appareils de bronzage.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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Droit britannique antérieur
− La désignation de la marque internationale antérieure pour le Royaume-Uni ne constitue plus une base valable de l’opposition.
Preuve de l’usage
− La désignation de la marque internationale antérieure pour l’Irlande n’était pas protégée depuis au moins cinq ans à la date pertinente. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable, à tout le moins pour l’Irlande.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Irlande de l’opposante;
Public pertinent — niveau d’attention
− Les produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Les produits
Produits contestés compris dans la classe 7
− Cireusesélectriques pour chaussures; appareils de levage; centrifugeuses; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; lave-vaisselle; lave-vaisselle; machines à graver; machines d’imprimerie; repasseuses; machines à vapeur; appareils électriques pour la collecte de poussières; affûteuses; les robots industriels sont inclus à l’identique dans les deux listes (y compris en tant que synonymes).
− Ouvre-boîtes électriques; mélangeurs [machines]; fouets électriques à usage ménager; batteurs à œufs électriques; couteaux électriques; presse-fruits électriques; presse-fruits électriques à usage ménager; outils à commande électrique; mixeurs; distributeurs; broyeurs électriques de glace; machines d’extraction; extracteurs de jus; machines de cuisine électriques; machines à hacher; machines pour mélanger les produits alimentaires; hache-viande
[machines]; machines à hacher les aliments; machines à polir le riz; mélangeurs; émulseurs électriques à usage ménager; moulins à café autres qu’à main; moulins à café électriques; hachoirs à viande électriques à usage ménager; machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; machines à découper; les robots de cuisine qui concernent tous, ou sont suffisamment larges pour se rapporter
à des aliments/boissons, soit incluent en tant que catégorie plus large, soit ils sont inclus dans la catégorie plus large des machines de préparation d’aliments électriques antérieurs ou se chevauchent de toute autre manière avec les machines de
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préparation d’aliments électriques antérieurs, de sorte qu’ils sont identiques à celles-ci.
− Les produits contestés accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); distributeurs pour machines; alternateurs; machines-outils; tambours [parties de machines]; les souffleries centrifuges englobent soit comme catégorie plus large, soit elles sont incluses dans la catégorie plus large des machines-outils antérieures destinées à l’entretien des installations électriques, soit se chevauchent d’une autre manière avec ces outils, de sorte qu’ils sont identiques à ceux-ci.
− Appareils de lavagecontestés; machines à laver le linge; machines à laver le linge; machines à laver le linge; machines à laver; essoreuses et machines à sécher le linge sans chauffage; les sèche-spins [non chauffés] incluraient en tant que catégorie plus large, sont inclus dans la catégorie plus large des machines à laver industrielles antérieures ou se chevauchent d’une autre manière avec au moins une des machines à laver industrielles antérieures; machines à laver à usage ménager de sorte qu’elles sont identiques à celles-ci.
− Les appareils à souder électriques contestés; les machines à souder incluent soit comme catégorie plus large, soit se chevauchent de toute autre manière avec les machines de soudure électrique antérieures, de sorte qu’elles sont identiques.
− Les aspirateurs de poussière contestés; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques; appareils électriques de nettoyage à usage domestique; machines et appareils de nettoyage électriques; machines et appareils à polir électriques; appareils de nettoyage à vapeur d’un pistolet [machines]; tuyaux d’aspirateurs de poussière électriques; les machines de nettoyage sous vide destinées aux ménages, soit incluent en tant que catégorie plus large, sont incluses dans la catégorie plus large des machines de nettoyage électriques antérieures, ou se chevauchent d’une autre manière avec au moins une des machines de nettoyage électriques antérieures (appareils de nettoyage), de sorte qu’elles sont identiques à celles-ci.
− Machines de peinture et de revêtement contestées; chevauche les machines de galvanoplastie antérieures et est donc identique.
− Les machines agricoles contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les machines à traire antérieures. Ces produits sontdès lors identiques.
− Scies, compresseurs [machines]; inclure, en tant que catégorie plus large, les machines à scier antérieures; compresseurs d’air respectivement. Ces produits sont dès lors identiques.
− Les imprimantes 3D contestées; Élévateurs [ascenseurs]; sont inclus dans la catégorie plus large des machines d’imprimerie antérieures; les appareils de levage, respectivement, sont identiques.
− Les appareils de traitement des gaz d’échappement contestés; dispositifs antipollution pour moteurs; filtres pour gaz chauds destinés aux moteurs à combustion interne; installations de condensation; échangeurs thermiques [parties de machines]; machines d’aspiration d’air; les souffleries axiales comprennent soit
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une catégorie plus large, soit sont incluses dans la catégorie plus large des machines de nettoyage de filtres à air de refroidissement des moteurs, soit se chevauchent d’une autre manière avec au moins une de ces machines; appareils (machines) de filtrage de sorte qu’ils sont identiques à ceux-ci.
− Les mandrins pour perceuses électriques contestés; foreuses électriques; les barres de forage sont incluses dans la catégorie plus large des appareils de forage désignés par la marque antérieure et sont donc identiques.
− Les moulins contestés sont inclus dans la catégorie plus large des machines-outils de la marque antérieure destinées à la maintenance d’installations électriques de sorte qu’ils sont identiques.
− Machines pour l’assemblage contestées; machines et appareils de traitement au laser; cesproduits compris dans l’industrie textile se chevauchent avec les machines de la marque antérieure pour l’industrie textile et sont donc identiques.
− Les appareils d’approvisionnement chimique contestés pour les lignes de production se chevauchent avec les machines électromécaniques pour l’industrie chimique antérieures et sont donc identiques.
− Les dispositifs électriques pour l’ouverture des portes contestés sont très similaires aux ferme-porte, électriques.
− Les polissoirs pour sols contestés sont au moins similaires aux machines de nettoyage électrique de la marque antérieure.
− Les appareils contestés pour l’élimination et la récupération des déchets et des déchets; machinesde compostage; les broyeurs d’ordures [déchets] sont à tout le moins similaires aux broyeurs (machines) antérieurs qui sont suffisamment larges pour englober les broyeurs ou les broyeurs de déchets.
− Chambres de croissance et incubateurs de plantes contestées à des fins agricoles; Couveuses pour les œufs; Machines et appareils électroniques pour l’alimentation de composants; chacun de ces produits ayant trait ou pouvant avoir trait à l’agriculture sont similaires aux machines à traire antérieures, étant donné qu’ils ont généralement le même fabricant, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
− Les sacs pour aspirateurs contestés; les filtres à poussière et les sacs pour aspirateurs sont similaires aux machines de nettoyage électriques antérieures.
− Les pompes [machines] contestées sont similaires aux appareils de forage désignés par la marque antérieure parce qu’ils présentent un certain degré de complémentarité dans certaines industries et qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
− Les lames pour outils électriques contestés sont similaires aux couteaux antérieurs (pièces de machines).
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− Les appareils pour la gazéification de l’eau contestés sont similaires aux appareils de purification de l’eaudésignés par la marque antérieure; appareils pour filtrer l’eau en classe 11.
− Les moteurs d’entraînement contestés autres que pour véhicules terrestres; les moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres sont similaires aux carburateurs antérieurs étant donné qu’ils sont complémentaires et peuvent coïncider au niveau du producteur et de l’utilisateur final.
− Les rouleaux routiers contestés, qui incluent des machines à rouler les routes, sont similaires aux collecteurs antérieurs, qui sont suffisamment larges pour englober les dispositifs de drainage routier/surface:
− Les appareils de production d’ énergie solaire contestés; les générateurs électriques sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux moteurs à vapeur désignés par la marque antérieure.
− Les distributeurs automatiques contestés; distributeurs de boissons commandées à température [distributeurs automatiques]; les distributeurs automatiques sont différents des produits antérieurs.
Produits contestés compris dans la classe 11
− Chacun des produits contestés – appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de climatisation; appareils de cuisson; appareils pour la purification de l’eau; appareils et installations d’éclairage; chauffe-riz électriques; appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils de cuisson, à savoir plaques de cuisson; appareils pour la désodorisation de l’air; appareils à glaçons; appareils pour le refroidissement de boissons; appareils de traitement des eaux usées; appareils et machines pour la purification de l’air; torréfacteurs électriques; baignoires; barbecues; bidets; crayons; pompes à chaleur; ampoules électriques; cafetières électriques sans fil; chaudières électriques; radiateurs électriques; chauffe-eau; chauffe-plats; appareils de chauffage à gaz; chauffe-pieds électriques; chauffe-aliments électriques; chauffe-biberons électriques; hottes aspirantes; hottes d’aération; cuisinières et vitrocéramiques; congélateurs; radiateurs électriques à convection; rideaux d’air; déshumidificateurs; diffuseurs de lumière; distributeurs d’eau; douches; allumeurs; stérilisateurs; cuisinières; extracteurs de fumées; filtres pour hottes; filtres pour purificateurs d’air; éviers; friteuses électriques; réfrigérateurs; distributeurs d’eau; générateurs d’eau d’ozone; générateurs de brouillard à des fins de conditionnement, de purification et de stérilisation de l’air; robinets [robinets]; appareils électriques pour la crème glacée; bouilloires électriques; réchauds; fours; fours à micro-ondes; toilettes; cruches électriques; lampadaires; lavabos à main [parties d’installations sanitaires]; chalumeaux électriques; éclairages de Noël autres que bougies; éclairages de sécurité sensibles à la mouvement; lampes électriques pour éclairage d’extérieur; appareils d’éclairage extérieur; couvertures chauffantes, non à usage médical; appareils électriques de cuisson à la vapeur; séchoirs à vaisselle électriques; machines de fermentation pour produits alimentaires; appareils à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; mini-vens; glacières; cuiseurs à riz électriques; marmites autoclaves
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électriques; marmites électriques; plafonniers; projecteurs de lumière; radiateurs
[chauffage]; récipients pour la congélation; réfrigérateurs; appareils électriques à sandwiches; poêles électriques; saunas; sèche-cheveux; sécheurs de linge électriques; sèche-mains électriques; sèche-cheveux électriques; sécheurs de vaisselle; machines à faire de la crème glacée; ventilateurs de chauffe; bouilloires électriques pour thé; torréfacteurs à café; torréfacteurs; ustensiles de cuisson électriques; vaporisateurs faciaux [saunas]; ventilateurs; vitrines de congélation; vitrines chauffantes; vitrines frigorifiques; yaourtières électriques; machines à pain; cafetières électriques; séchoirs à linge; cuiseurs de riz à usage industriel; yaourtières électriques; les chaussettes, chauffées électriquement, sont incluses à l’ identique dans la catégorie plus large des appareils et installations de levage, desappareils et installations de cuisson, des bouilloires électriques, des installations frigorifiques, des appareils de filtration d’air, des appareils de climatisation, des installations et appareils de ventilation (climatisation), des installations et appareils de ventilation (climatisation), des appareils de distribution d’eau, des appareils de chauffage, des installations sanitaires et des installations, des appareils pour la purification de l’eau, de sorte qu’ils doivent être considérés comme identiques à ceux-ci.
− Les appareils de production de vapeur contestés, qui incluent des produits tels que des chaudières de chauffage, sont similaires aux moteurs à vapeur antérieurs compris dans la classe 7.
− Les appareils à vapeur (en tissu) contestés sont similaires aux machines à repasser antérieures comprises dans la classe 7.
− Les machines d’arrosage à usage agricole contestées sont similaires aux pulvérisateurs à piles désignés par la marque antérieure compris dans la classe 7.
− Les produits contestés à la vapeur des cheveux électriques sont similaires aux sèche- cheveux électriques antérieurs.
− Les appareils de bronzage contestés sont différents des produits antérieurs.
Les signes
− La marque antérieure se compose de la combinaison stylisée de lettres «MI».
− Pour la grande majorité du public pertinent, cet élément verbal est dépourvu de signification. Cela étant, il ne peut être totalement exclu qu’il puisse être perçu comme le troisième degré d’une échelle majeure dans le sol-fa tonique.
− «MI» ne fait pas référence aux produits et services en cause et présente un caractère distinctif normal.
− L’élément verbal «electro» du signe contesté est faiblement distinctif car il sera perçu comme faisant référence ou allusif au fait que les produits et services sont électriques ou électroniques ou sont destinés à être utilisés à de telles fins ou en rapport avec celles-ci.
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− La stylisation du signe contesté est de nature décorative et ne joue pas un rôle important dans l’appréciation du risque de confusion entre les signes.
− Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique.
− En raison de la présence du mot significatif «electro» dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas apprécié les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
− Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Il existe un risque de confusion pour les produits et services contestés qui ne sont pas différents des produits et services antérieurs.
− L’unique élément verbal «MI» de la marque antérieure est entièrement inclus dans la partie initiale du signe contesté. Les différences entre les signes concernent l’élément additionnel faiblement distinctif «electro» et les éléments figuratifs faiblement distinctifs du signe contesté.
− L’élément «MI» joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté.
− Il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée. Dès lors, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie.
8 Le 22 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande a été rejetée pour certains produits compris dans les classes 7 et 11. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 mars 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 mai 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Par communication du 30 mai 2023, le greffe des chambres de recours a suspendu la procédure pour une période de six mois, jusqu’au 24 novembre 2023, à la suite d’une
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demande conjointe de suspension signée par les deux parties et transmise à l’Office le 24 mai 2023.
11 Le 28 novembre 2023, la demanderesse a demandé une deuxième série d’observations dans le cadre de la procédure de recours, ainsi que de nouvelles observations.
12 Par décision de renvoi du 12 décembre 2023, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à l’examinateur sur la question de la reprise de l’examen des motifs absolus de refus.
13 Dans la décision de renvoi, la chambre de recours a souligné que la marque contestée pouvait faire l’objet des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En particulier, au moins la partie hispanophone du public pourrait percevoir le signe comme «mon électricité» ou «mon électrique…». Dans le contexte des produits et services compris dans les classes 7, 9, 11 et 35 pour lesquels la demande contestée sollicite une protection, cette expression pourrait être comprise comme désignant les produits et services comme étant des machines, appareils et dispositifs électroniques, leurs pièces et accessoires et/ou des services liés à ces produits. En outre, le signe transporte l’image positive d’une puissance immédiate, durable et respectueuse de l’environnement, qui est personnalisée et spécialement adaptée aux besoins des consommateurs.
14 Par communication du 13 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande d’une deuxième série d’observations dans la procédure de recours avait été rejetée sur instruction du rapporteur.
15 Le 12 janvier 2024, l’examinateur a décidé de ne pas soulever d’objection ultérieure à la demande.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’existe pas de risque de confusion.
− La demanderesse ne conteste pas l’identité ou la similitude entre les produits telle qu’elle a été constatée par la division d’opposition.
− La marque antérieure contient l’élément verbal «MI» sous une forme particulièrement stylisée. Les consommateurs l’associeront immédiatement à la marque maison de l’opposante «Xiaomi».
− En raison de leur stylisation différente et de l’élément verbal supplémentaire «electro» dans le signe contesté, les signes sont différents sur le plan visuel.
− Les signes sont différents sur le plan phonétique. La marque antérieure est composée d’un seul mot et d’une syllabe, tandis que la marque demandée est composée de deux mots et de quatre syllabes. En outre, les séquences de voyelles sont différentes.
− Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que seul le signe contesté contient la signification «electro».
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− Les produits pertinents sont des produits de consommation courante qui sont achetés directement sur l’rayon. Par conséquent, les différences visuelles entre les signes jouent un rôle important.
− Les différences entre les signes sont particulièrement importantes étant donné que la marque antérieure est un signe court.
17 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante ne se livre pas à une analyse de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, bien qu’elle considère qu’il a été violé par la décision attaquée.
− Le raisonnement de la division d’opposition concernant la similitude des produits est correct.
− Dans le signe contesté, l’élément verbal «mi» est dominant dans la mesure où il est placé dans une position prédominante au début du signe.
− L’élément verbal «electro» du signe contesté est secondaire puisqu’il est faiblement distinctif. Il s’agit d’une simple référence ou allusion au fait que les produits ou services sont électriques ou électroniques ou sont destinés à être utilisés à de telles fins ou en rapport avec celles-ci.
− Les éléments verbaux ont généralement un impact plus important dans la comparaison des signes en tant qu’éléments figuratifs étant donné que les consommateurs font référence aux marques par leur élément verbal.
− Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique.
− La première partie «mi» du signe contesté coïncide pleinement avec le signe antérieur. Les consommateurs se concentreront particulièrement sur cette question.
Motifs
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Demande de deuxième cycle d’observations
19 L’article 70, paragraphe 2, du RMUE dispose que, dans le cadre de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.
20 L’article 26, paragraphe 1, du RDMUE dispose que, sur demande motivée du requérant présentée dans un délai de deux semaines à compter de la notification des observations en réponse, la chambre de recours peut, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, autoriser le requérant à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique dans un délai fixé par la chambre de recours.
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21 L’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours dispose que, sur demande motivée présentée par l’autre partie dans un délai de deux semaines à compter de la notification d’un mémoire en réponse ou du mémoire en réponse à un recours incident, selon le cas, la chambre de recours peut, si nécessaire, eu égard en particulier au droit d’être entendu, accorder un deuxième cycle d’observations écrites conformément à l’article 26 du RDMUE et à la dernière phrase de l’article 25, paragraphe 5, du RDMUE.
22 Dans ses observations du 28 novembre 2023, la demanderesse a demandé la possibilité de déposer une réplique aux observations de l’opposante. Toutefois, la chambre de recours, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation, a considéré qu’elle disposait déjà de toutes les informations pertinentes et que l’octroi d’ un second tour n’était pas nécessaire. La demande a été rejetée (voir point 14 ci-dessus).
Portée du recours
23 Le présent recours a été formé par la demanderesse, qui demande à la chambre de recours d’annuler la décision dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition.
24 La division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir en ce qui concerne:
Classe 7: Ouvre-boîtesélectriques; Cireuses électriques pour chaussures; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Distributeurs pour machines; Alternateurs; Appareils de production d’énergie solaire; Appareils de lavage; Appareils de levage; Appareils à souder électriques; Appareils chimiques d’alimentation destinés aux lignes de production; Appareils de traitement des gaz d’échappement; Appareils pour l’élimination et la récupération des déchets et des déchets; Aspirateurs de poussière; Aspirateurs électriques; Aspirateurs électriques; Mélangeurs [machines]; Fouets électriques à usage ménager; Batteurs à œufs électriques; Sacs pour aspirateurs; Pompes [machines]; Chambres de croissance et incubateurs pour l’agriculture; Centrifugeuses; Compresseurs [machines]; Lames pour outils électriques; Couteaux électriques; Dispositifs antipollution pour moteurs; Dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; Dispositifs électriques pour tirer les rideaux; Appareils électriques de nettoyage à usage domestique; Élévateurs
[ascenseurs]; Cireuses de sols; Presse-fruits électriques; Presse-fruits électriques à usage ménager; Filtres pour gaz chauds destinés aux moteurs à combustion interne;
Filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; Générateurs électriques; Outils à commande électrique; Imprimantes 3D; Couveuses pour les œufs; Installations de condensation; Échangeurs thermiques [parties de machines]; Machines à laver le linge;
Machines à laver le linge; Lave-vaisselle; Lave-vaisselle; Mixeurs; Machines agricoles; Machines d’aspiration d’air; Machines de compostage; Machines à graver; Machines d’imprimerie; Machines à peindre et à endurer; Machines à laver le linge; Machines à laver; Machines destinées à l’assemblage; Repasseuses; Machines à vapeur;
Distributeurs; Appareils électriques pour la collecte de poussières; Broyeurs électriques de glace; Machines d’extraction; Extracteurs de jus; Machines-outils; Moteurs d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; Machines de cuisine électriques; Machines à hacher; Appareils pour la gazéification de l’eau; Machines pour mélanger les produits alimentaires; Affûteuses; Hache-viande [machines]; Machines à souder; machines à hacher les aliments; Machines à polir le riz; Machines et appareils
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électroniques pour l’alimentation de composants; Machines et appareils de nettoyage électriques; Machines et appareils de traitement au laser; Machines et appareils à polir électriques; Mélangeurs; Émulseurs électriques à usage ménager; moules; Rouleaux compresseurs; Moulins à café autres qu’à main; Moulins à café électriques; Hachoirs à viande électriques à usage ménager; Moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; Machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; Appareils de nettoyage à vapeur d’un pistolet [machines]; Mandrins pour perceuses électriques; Machines à découper; Robots de cuisine; Robots industriels; Essoreuses et machines à sécher le linge sans chauffage; Essoreuses non chauffées; Scies; Foreuses électriques à main; Tambours [parties de machines]; Broyeurs d’ordures; tuyaux d’aspirateurs de poussière électriques; Tiges de forage; Souffleries centrifuges; Souffleries axiales;
Machines de nettoyage sous vide destinées aux ménages.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Appareils de climatisation; Appareils de cuisson; Appareils pour la purification de l’eau; Appareils et installations d’éclairage; chauffe-riz électriques; Appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils de cuisson, à savoir plaques de cuisson; Appareils pour la désodorisation de l’air; Appareils à glaçons; Appareils pour le refroidissement de boissons; Appareils de traitement des eaux usées; Cuiseurs à vapeur; Appareils et machines pour la purification de l’air; Torréfacteurs électriques; Baignoires; Barbecues; Bidets; Lumières; Pompes à chaleur; Ampoules électriques; Caf etières électriques sans fil; Chaudières électriques; Radiateurs électriques; Chauffe-eau;
Chauffe-plats; Appareils de chauffage à gaz; Chauffe-pieds électriques; Chauffe- aliments électriques; Chauffe-biberons électriques; Hottes aspirantes; Hottes d’aération;
Cuisinières et vitrocéramiques; Congélateurs; Radiateurs électriques à convection; Rideaux d’air; Déshumidificateurs; Diffuseurs de lumière; Distributeurs d’eau; Douches; Allumeurs; Stérilisateurs; Cuisinières; Extracteurs de fumées; Filtres pour hottes; Filtres pour purificateurs d’air; Éviers; Friteuses électriques; Réfrigérateurs; Distributeurs d’eau; Générateurs d’eau d’ozone; Générateurs de brouillard à des fins de conditionnement, de purification et de stérilisation de l’air; Robinets [robinets]; appareils électriques pour la crème glacée; Bouilloires électriques; Réchauds; Fours; Fours à micro-ondes; Toilettes; Cruches électriques; Lampadaires; Lavabos à main
[parties d’installations sanitaires]; Chalumeaux électriques; Éclairages de Noël autres que bougies; Éclairages de sécurité sensibles à la mouvement; Lampes électriques pour éclairage d’extérieur; Appareils d’éclairage extérieur; Couvertures chauffantes, non à usage médical; Appareils électriques de cuisson à la vapeur; Machines d’irrigation pour l’agriculture; Séchoirs à vaisselle électriques; Machines de fermentation pour produits alimentaires; Appareils à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; mini-vens;
Glacières; Cuiseurs à riz électriques; Marmites autoclaves électriques; Marmites électriques; Plafonniers; Projecteurs de lumière; Radiateurs [chauffage]; Récipients pour la congélation; Réfrigérateurs; Appareils électriques à sandwiches; Poêles électriques; Saunas; Sèche-cheveux; Sécheurs de linge électriques; Sèche-mains électriques; Sèche-cheveux électriques; Sécheurs de vaisselle; Machines à faire de la crème glacée; Ventilateurs de chauffe; Bouilloires électriques pour thé; Torréfacteurs à café; Torréfacteurs; Ustensiles de cuisson électriques; cuiseurs à vapeur électriques;
Vaporisateurs faciaux [saunas]; Ventilateurs; Vitrines de congélation; Vitrines chauffantes; Vitrines frigorifiques; Yaourtières électriques; Machines à pain; Cafetières électriques; Séchoirs à linge; Cuiseurs de riz à usage industriel; Yaourtières électriques;
Chaussettes chauffées électriquement.
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25 Aucun pourvoi incident n’a été formé.
26 La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux motifs exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours.
27 Il s’ensuit que seuls les produits et services mentionnés au point 21 ci-dessus font l’objet du présent recours.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
28 Conformément à l’article 8,paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires aux produits ou aux services visés par la demande de marque de l’Union européenne, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porteraitpréjudice.
29 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes:
(i) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée;
(ii) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(iv) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
30 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
31 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 23/10/2003, C-408/01, Adidas,
EU:C:2003:582, § 29, 41: 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Renommée
32 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération,
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notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36; 13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
33 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante n’établissent pas la renommée de la marque antérieure pour les produits et services pertinents. En particulier, elle ne fournit pas d’indications suffisantes sur le degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent dans les territoires pertinents. De grandes parties des éléments de preuve concernent des marques différentes, des entités et/ou des territoires différents de ceux qui sont pertinents en l’espèce, et/ou ne sont pas concluants quant à la mesure dans laquelle la marque antérieure a acquis une renommée. En outre, les éléments de preuve ne démontrent pas dans quelle mesure la marque a fait l’objet d’une promotion dans les territoires pertinents.
34 Considérant que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels feront, de cette manière, partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours approuve le raisonnement de la division d’opposition à cet égard, qui n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties.
35 Il s’ensuit que les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies en l’espèce.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
37 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
38 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
39 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
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Public pertinent
40 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, la division d’opposition a conclu à juste titre que les produits et services pertinents s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
42 En outre, la division d’opposition a conclu à juste titre que le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Cette conclusion n’a pas non plus été contestée entre les parties.
Territoire pertinent
43 Le territoire pertinent comprend les territoires de l’Autriche; Bulgarie; Benelux; République tchèque; Allemagne; Danemark; Estonie; Espagne; Finlande; Royaume-Uni;
Grèce; Croatie; Hongrie; Irlande; Italie; Lituanie; Lettonie; Pologne; Roumanie; Suède;
Slovaquie; Slovénie; Portugal; Chypre; et la France.
44 Étant donné que la marque antérieure n’était pas enregistrée en Bulgarie depuis plus de cinq ans à la date pertinente, la division d’opposition a considéré la demande de preuve de l’usage de la demanderesse irrecevable pour l’Irlande.
45 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a apprécié l’existence d’un risque de confusion que pour la partie irlandaise du public pertinent.
46 La chambre de recours suit cette approche. Comme il sera démontré ci-après, pour la partie anglophone du public, il existe un risque de confusion entre les signes en cause. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant s’il existe également un risque de confusion dans l’esprit d’autres parties du public pertinent.
Comparaison des produits
47 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
48 En l’espèce, les produits pertinents comparés sont les suivants:
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Produits antérieurs Produits contestés
Classe 7: Égouttoirs; broyeurs Classe 7: Ouvre-boîtesélectriques; Cireuses
(machines); machines à traire; électriques pour chaussures; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux tondeuses pour animaux; scies; machines à papier; machines pour véhicules terrestres); Distributeurs pour d’imprimerie; machines pour machines; Alternateurs; Appareils de production l’industrie textile; machines pour d’énergie solaire; Appareils de lavage; Appareils la teinture; machines pour le de levage; Appareils à souder électriques; Appareils chimiques d’alimentation destinés aux traitement du thé; robots de cuisine électriques; machines à cigarettes lignes de production; Appareils de traitement des gaz d’échappement; Appareils pour l’élimination à usage industriel; machines à tanner le cuir; Doleuses; et la récupération des déchets et des déchets; repasseuses; machines Aspirateurs de poussière; Aspirateurs électriques; d’assemblage de bicyclettes; Aspirateurs électriques; Mélangeurs [machines]; machines pour la fabrication de la Fouets électriques à usage ménager; Batteurs à œufs électriques; Sacs pour aspirateurs; Pompes céramique; machines à graver; pulvérisateurs à piles; dévidoirs
[machines]; Chambres de croissance et incubateurs pour l’agriculture; Centrifugeuses; mécaniques pour cordes; machines
pour le refroidissement des cordes; Compresseurs [machines]; Lames pour outils poulies métalliques pour cordes électriques; Couteaux électriques; Dispositifs (pièces de machines); machines antipollution pour moteurs; Dispositifs électriques
pour l’ouverture des portes; Dispositifs électriques
pour la fabrication de cordes; machines pour l’emballage;
pour tirer les rideaux; Appareils électriques de mélangeurs (machines); lave- nettoyage à usage domestique; Élévateurs vaisselle; barres de coupe pour
[ascenseurs]; Cireuses de sols; Presse-fruits soja (machines); machines à laver électriques; Presse-fruits électriques à usage industrielles; machines à laver à ménager; Filtres pour gaz chauds destinés aux usage ménager; machines à laver moteurs à combustion interne; Filtres à poussière équipées d’installations de et sacs pour aspirateurs; Générateurs électriques; séchage; machines à travailler le Outils à commande électrique; Imprimantes 3D; Couveuses pour les œufs; Installations de verre; machines pour la verrerie; machines électromécaniques pour condensation; Échangeurs thermiques [parties de l’industrie chimique; machines à machines]; Machines à laver le linge; Machines à découper; appareils de forage; laver le linge; Lave-vaisselle; Lave-vaisselle; appareils de levage; machines- Mixeurs; Machines agricoles; Machines d’aspiration d’air; Machines de compostage; outils destinées à la maintenance d’installations électriques; Machines à graver; Machines d’imprimerie; machines de moulage sous Machines à peindre et à endurer; Machines à laver pression; machines à vapeur; le linge; Machines à laver; Machines destinées à l’assemblage; Repasseuses; Machines à vapeur; carburateurs; éoliennes; machines à coudre industrielles; couteaux Distributeurs; Appareils électriques pour la
(parties de machines); robots collecte de poussières; Broyeurs électriques de glace; Machines d’extraction; Extracteurs de jus; industriels; ciseaux électriques; dynamos pour bicyclettes; Machines-outils; Moteurs d’entraînement autres machines pour le nettoyage de que pour véhicules terrestres; Machines de cuisine filtres à air de refroidissement dans électriques; Machines à hacher; Appareils pour la gazéification de l’eau; Machines pour mélanger les les moteurs; centrifugeuses; contrôleurs de pression produits alimentaires; Affûteuses; Hache-viande
(régulateurs) en tant que pièces de
[machines]; Machines à souder; machines à
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machines; régulateurs de pression hacher les aliments; Machines à polir le riz; (soupapes) en tant que pièces de Machines et appareils électroniques pour machines; compresseurs d’air; l’alimentation de composants; Machines et ferme-porte électriques; appareils appareils de nettoyage électriques; Machines et électriques de transport de gaz; appareils de traitement au laser; Machines et machines à souder électriques; appareils à polir électriques; Mélangeurs; instruments (machines) de Émulseurs électriques à usage ménager; moules; nettoyage de l’extérieur de Rouleaux compresseurs; Moulins à café autres qu’à main; Moulins à café électriques; Hachoirs à véhicules; instruments (machines) de nettoyage de l’intérieur de viande électriques à usage ménager; Moteurs véhicules; machines de nettoyage électriques autres que pour véhicules terrestres; pour installations industrielles; Machines de cuisine électriques pour hacher, machines de nettoyage pour lignes mélanger et presser; Appareils de nettoyage à vapeur d’un pistolet [machines]; Mandrins pour de tuyauterie; machines de nettoyage pour machines-outils; perceuses électriques; Machines à découper; machines de nettoyage électriques; Robots de cuisine; Robots industriels; Essoreuses appareils pour l’élimination de et machines à sécher le linge sans chauffage; poussières dans des bâtiments; Essoreuses non chauffées; Scies; Foreuses dépoussiérage électrique électriques à main; Tambours [parties de machines]; Broyeurs d’ordures; tuyaux (appareils de nettoyage); d’aspirateurs de poussière électriques; Tiges de installations de dépoussiérage pour le nettoyage; séparateurs de forage; Souffleries centrifuges; Souffleries axiales; poussière; appareils (machines) de Machines de nettoyage sous vide destinées aux filtrage; dispositifs électriques pour ménages. tirer les rideaux; machines Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de électriques de nettoyage de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, chaussures (polissage); machines de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et de galvanoplastie. installations sanitaires; Appareils de climatisation;
Classe 11: Lampesélectriques; Appareils de cuisson; Appareils pour la lampes d’éclairage; appareils et purification de l’eau; Appareils et installations installations d’éclairage; d’éclairage; chauffe-riz électriques; Appareils dispositifs d’éclairage pour pour l’adoucissement de l’eau; appareils de vitrines; abat-jour; lampes de cuisson, à savoir plaques de cuisson; Appareils poche; appareils d’éclairage pour pour la désodorisation de l’air; Appareils à véhicules; lampes germicides pour glaçons; Appareils pour le refroidissement de la purification de l’air; cuisinières boissons; Appareils de traitement des eaux usées; électriques; appareils et Cuiseurs à vapeur; Appareils et machines pour la purification de l’air; Torréfacteurs électriques; installations de cuisson; cuisinières; fours de cuisson; Baignoires; Barbecues; Bidets; Lumières; Pompes autocuiseurs électriques; à chaleur; Ampoules électriques; Cafetières bouilloires électriques; chauffe- électriques sans fil; Chaudières électriques; eau; réfrigérateurs; installations de Radiateurs électriques; Chauffe-eau; Chauffe- réfrigération; dispositifs de plats; Appareils de chauffage à gaz; Chauffe-pieds réfrigération; appareils électriques électriques; Chauffe-aliments électriques; Chauffe- de désodorisation de l’air pour biberons électriques; Hottes aspirantes; Hottes d’aération; Cuisinières et vitrocéramiques; réfrigérateurs; appareils de filtrage d’air; appareils de climatisation; Congélateurs; Radiateurs électriques à convection; installations de filtrage d’air; Rideaux d’air; Déshumidificateurs; Diffuseurs de sécheurs d’air; séchoirs à linge; lumière; Distributeurs d’eau; Douches; Allumeurs;
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séchoirs pour les mains utilisant un Stérilisateurs; Cuisinières; Extracteurs de fumées; flux de séchage à air chaud; Filtres pour hottes; Filtres pour purificateurs d’air; Éviers; Friteuses électriques; appareils de séchage; ventilateurs Réfrigérateurs; Distributeurs d’eau; Générateurs de climatisation; ventilateurs d’eau d’ozone; Générateurs de brouillard à des électriques de refroidissement; installations et appareils de fins de conditionnement, de purification et de stérilisation de l’air; Robinets [robinets]; ventilation; appareils de ventilation; ventilateurs appareils électriques pour la crème glacée; électriques; sèche-cheveux Bouilloires électriques; Réchauds; Fours; Fours à électriques; chauffe-eau chaude; micro-ondes; Toilettes; Cruches électriques; appareils électriques de chauffage; Lampadaires; Lavabos à main [parties d’installations sanitaires]; Chalumeaux installations de chauffage composées de dispositifs de électriques; Éclairages de Noël autres que guérison halogènes; appareils de bougies; Éclairages de sécurité sensibles à la chauffage pour fers de chauffage; mouvement; Lampes électriques pour éclairage d’extérieur; Appareils d’éclairage extérieur; appareils de chauffage électriques; appareils de distribution d’eau; Couvertures chauffantes, non à usage médical; cheminées d’appartement; robinets Appareils électriques de cuisson à la vapeur; d’eau; appareils de chauffage; Machines d’irrigation pour l’agriculture; Séchoirs appareils de contrôle de la à vaisselle électriques; Machines de fermentation température pour radiateurs de pour produits alimentaires; Appareils à sécher les chauffage central (vannes); vêtements [séchage à la chaleur]; mini-vens; installations d’arrosage Glacières; Cuiseurs à riz électriques; Marmites automatique; installations de bain; autoclaves électriques; Marmites électriques; appareils pour bains; appareils et Plafonniers; Projecteurs de lumière; Radiateurs installations sanitaires; toilettes
[chauffage]; Récipients pour la congélation;
[W.-C.]; appareils de désinfection; Réfrigérateurs; Appareils électriques à appareils pour la purification de sandwiches; Poêles électriques; Saunas; Sèche- l’eau; appareils pour filtrer l’eau; cheveux; Sécheurs de linge électriques; Sèche- machines pour le traitement mains électriques; Sèche-cheveux électriques;
(purification) des eaux usées; Sécheurs de vaisselle; Machines à faire de la adoucisseurs d’eau [appareils]; crème glacée; Ventilateurs de chauffe; Bouilloires poches jetables de stérilisation; électriques pour thé; Torréfacteurs à café; radiateurs portatifs électriques; Torréfacteurs; Ustensiles de cuisson électriques; briquets. cuiseurs à vapeur électriques; Vaporisateurs faciaux [saunas]; Ventilateurs; Vitrines de congélation; Vitrines chauffantes; Vitrines frigorifiques; Yaourtières électriques; Machines à pain; Cafetières électriques; Séchoirs à linge; Cuiseurs de riz à usage industriel; Yaourtières électriques; Chaussettes chauffées électriquement.
49 La division d’opposition a conclu que les produits toujours pertinents dans le cadre de la présente procédure de recours étaient identiques ou similaires à différents degrés.
50 Après un examen minutieux des produits comparés, la chambre de recours ne voit aucune raison de procéder à une appréciation différente.
51 Considérant que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels feront, de cette manière, partie intégrante de la
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motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours approuve le raisonnement de la division d’opposition à cet égard, qui n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties.
Comparaison des signes
52 Les signes à comparer sont les suivants:
Enregistrement international/enregistrement international Signe contesté antérieur
53 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et-jurisprudence citée).
54 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
55 En l’espèce, le signe contesté se compose de l’élément verbal blanc «mi» écrit dans une police de caractères standard, représenté sur un fond rouge sous la forme d’une bulle de texte, et de l’élément verbal rouge «electro» écrit dans la même police de caractères standard.
56 La division d’opposition a conclu que l’élément verbal «mi» du signe contesté est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif normal pour la grande majorité du public pertinent. Or, l’élément verbal «electro» est faiblement distinctif car il sera perçu comme faisant référence ou allusif au fait que les produits et services sont électriques ou électroniques ou sont destinés à être utilisés à de telles fins ou en rapport avec celles-ci. La stylisation et les éléments figuratifs du signe contesté sont essentiellement décoratifs et ne jouent aucun rôle important dans l’appréciation du risque de confusion. L’opposante souscrit à cette appréciation.
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57 Le mot «electro» peut être compris par une partie significative du public-anglophone pertinent comme une forme abrégée de «électronique». Parconséquent, au moins une grande partie du public irlandais percevra l’élément «electro» dans le signe contesté comme une allusion au fait que les produits et services sont électriques ou électroniques ou sont destinés à être utilisés pour ces produits ou en rapport avec ceux-ci.
58 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’élément «electro» du signe contesté est faiblement distinctif.
59 L’élément verbal «mi» du signe contesté peut être compris par le public-anglophone comme le premier pronom possessif à la première personne «my» (05/12/2017, T-
893/16, MI PAD/IPAD et al., EU:T:2017:868, § 43; 12/08/2022, R 25/2022-5, MICARE SHOP (fig.)/MI (fig.) et al., § 52). Par conséquent, les anglophones comprendront l’ élément verbal «mi electro» dans le signe contesté comme une référence au fait que les produits et services pertinents sont associés au consommateur en tant que produits communs ou fiduciaires [12/12/2023, R 2549/2022-2, mi electro (fig.)/mi (fig.), § 35].
60 Compte tenu de ce qui précède, la combinaison verbale «mi electro» dans son ensemble sera perçue par le consommateur anglophone pertinent comme faisant, à tout le moins, allusion au fait que les produits et services pertinents sont des produits et services personnalisés qui sont alimentés par l’électricité, peuvent être utilisés avec de tels produits ou sont des services fournis en rapport avec de tels produits [12/12/2023, R
2549/2022-2, mi electro (fig.)/mi (fig.), § 37 et la jurisprudence citée]. En effet, dans la forme combinée «mi electro», les mots «mi» et «electro» seront compris comme une unité sémantique composée du terme «electro» et du mot «mi» qui rappelle au consommateur pertinent le pronom possessif anglais «my». Parconséquent, les éléments verbaux «mi electro» du signe contesté sont, dans leur combinaison spécifique, faiblement distinctifs.
61 Il découle également de ce qui précède que l’élément «mi» du signe contesté est faible en raison de sa combinaison avec «electro». En particulier, la présence du second élément «electro» déclenche l’association de «mi» avec «my» car «mi electro» forme une unité sémantique dans laquelle les premier et deuxième éléments sont intrinsèquement liés et forment une expression significative (voir, par analogie, 05/12/2017, T-893/16, MI PAD,
ECLI:EU:T:2017:868, § 43, dans lequel le Tribunal a considéré «MI» comme «MY» en raison de son association avec «PAD»).
62 La stylisation figurative de la marque demandée consiste simplement en une police de caractères standard rouge et blanche et en une bulle de texte rouge derrière l’élément «mi». Le phylactère véhicule simplement l’idée élogieuse de communication entre le consommateur et le fournisseur des produits et services pertinents, sans détourner l’attention du consommateur du message descriptif et laudatif «mi electro» [02/12/2020, T-152/20, Home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 75]. La police de caractères spécifique, mais standard, et les couleurs rouge et blanche sont des couvre-yeux habituels qui ne seront pas perçus comme des indicateurs de l’origine des produits et services pertinents [28/09/2022, T-58/22, FRESH (fig.), EU:T:2022:595, § 37]. Par conséquent, les éléments figuratifs du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif.
63 En outre, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur les éléments verbaux d’une marque. Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le
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consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [13/07/2022, T-543/21, Rejeunesse (fig.)/Revanesse et al., EU:T:2022:445, § 42 et jurisprudence citée].
64 La marque antérieure est constituée du signe figuratif . Ce signe peut être perçu comme un signe totalement abstrait, une combinaison de lettres stylisée «MI» ou une combinaison de lettres stylisées «NI». La chambre de recours est d’avis qu’une partie non négligeable du public percevra la marque antérieure comme la combinaison stylisée de lettres «MI» et concentrera son attention sur cette partie du public pertinent.
65 Lorsqu’il est perçu comme la combinaison de lettres stylisée «MI», le signe antérieur n’a pas de signification descriptive ou autrement faible en ce qui concerne les produits et services pertinents. En effet, hormis dans la forme combinée «mi electro» dans le signe contesté, la marque antérieure ne contient aucun élément verbal supplémentaire. Rien ne permet donc d’associer «mi» à «my».
66 Il s’ensuit que la marque antérieure n’a pas de signification pertinente par rapport aux produits et services antérieurs et possède un caractère distinctif moyen.
Comparaison visuelle
67 La division d’opposition a conclu que les signes comparés présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
68 La demanderesse estime que, en raison de la stylisation graphique différente des signes et de l’élément verbal supplémentaire «electro» dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
69 Comme expliqué ci-dessus, une partie non négligeable du public pertinent peut percevoir la combinaison de lettres «MI» dans la marque antérieure. Du point de vue de ces consommateurs, les signes coïncident par le premier élément «mi» du signe contesté, qui reproduit entièrement les deux lettres de la marque antérieure «MI».
70 Selon une jurisprudence constante, le fait que la marque antérieure soit entièrement reproduite dans le signe contesté constitue régulièrement une indication de la similitude des signes (30/05/2018, C-85/16 P, KENZO ESTATE/KENZO, EU:C:2018:349, § 57; 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al., EU:T:2017:605, § 74;
07/06/2017, T-258/16, GINRAW/RAW, EU:T:2017:375, § 56; 07/07/2017, T-359/16, TestBild/test (fig.) et al., EU:T:2017:477, § 60).
71 Il ressort, en outre, de la jurisprudence que la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (-07/09/2006, 133/05, PAM-PIM’S BABY-PROP, EU:T:2006:247, § 51; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 62).
72 À la lumière dece qui précède, il existe une similitude visuelle entre l’élément pleinement distinctif «MI» du signe antérieur et le premier élément verbal du signe contesté.
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73 Cette similitude est atténuée par la stylisation du signe antérieur. Toutefois, dans la mesure où une partie non négligeable du public pertinent perçoit la marque antérieure comme «mi», la stylisation ne saurait neutraliser pleinement la similitude entre les signes.
74 La similitude entre les signes est encore plus réduite par l’élément verbal supplémentaire «electro» du signe contesté et ses aspects figuratifs. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal «electro» du signe contesté est faiblement distinctif et sa stylisation figurative est dépourvue de caractère distinctif.
75 Étant donné que l’élément verbal «mi» du signe contesté est placé en première position, que l’élément verbal supplémentaire «electro» du signe contesté est faible et que les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas-distinctifs, l’impact du premier élément commun «mi» n’est, à tout le moins, pas limité par les autres éléments du signe contesté
[voir, par analogie, 30/03/2022-, 35/21, ALLNUTRITION DESIGNED FOR motivation
(fig.)/Allmax nutrition et al., EU:T:2022:173, § 87; 01/03/2023, T-25/22, HE indirects
ME (fig.)/Me, EU:T:2023:99, § 78).
Comparaison phonétique
76 Sur le plan phonétique, la division d’opposition a conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude.
77 La requérante fait valoir que, en raison de l’élément verbal supplémentaire «electro», les signes sont différents sur le plan phonétique.
78 Comme indiqué ci-dessus, une partie non négligeable du public pertinent peut percevoir la combinaison de lettres «MI» dans la marque antérieure. Cette partie est incluse à l’identique sur le plan phonétique dans le signe contesté. Le fait que la marque antérieure soit entièrement reproduite dans le signe contesté constitue régulièrement une indication de la similitude des signes. En outre, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale.
79 Les éléments figuratifs du signe contesté n’influencent pas la comparaison phonétique car ils ne peuvent être prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend/LA
LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43).
80 À la lumière de ce qui précède, il existe une similitude phonétique entre l’élément pleinement distinctif «MI» du signe antérieur et le premier élément verbal du signe contesté.
81 Cette similitude est atténuée par l’élément verbal supplémentaire «electro» du signe contesté. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal «electro» du signe contesté est faiblement distinctif.
82 Étant donné que l’élément verbal «mi» du signe contesté est placé en première position et que l’élément verbal supplémentaire «electro» du signe contesté est faible, l’impact du premier élément commun «mi» est plus fort que l’impact du second élément «electro» du signe contesté.
83 Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
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Comparaison conceptuelle
84 La division d’opposition a conclu que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que le seul élément significatif du signe contesté, «electro», n’est pas présent dans la marque antérieure dépourvue de signification. Le requérant est en accord avec cette appréciation. (requête, point 14)
85 Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification pour les consommateurs pertinents, même si elle est perçue comme les lettres «MI».
86 Toutefois, les signes diffèrent sur le plan conceptuel dans la mesure où le signe contesté contient l’élément supplémentaire «electro», qui n’est pas présent dans la marque antérieure.
87 Lorsque l’une des marques en cause a une signification pour le public pertinent et que l’autre marque n’a pas de signification, il y a lieu de considérer que les marques en cause sont différentes sur le plan conceptuel [24/01/2024, T-636/22, labkable Solutions for cables (fig.)/LAPP KABEL Stuttgart (fig.) et al., EU:T:2024:24, § 86; 07/02/2024, T-
101/23, buffet (fig.)/Buff et al., EU:T:2024:65, § 61).
88 Il s’ensuit que les signes comparés sont différents sur le plan conceptuel, mais que la différence est due à l’absence de signification de la marque antérieure et aux éléments faibles de la marque contestée.
Caractère distinctif de la marque antérieure
89 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
90 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
91 En l’espèce, l’opposante a fait valoir que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru pour les produits antérieurs.
92 Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif accru des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Comme démontré ci- dessus, la plupart des éléments de preuve produits par l’opposante ne fournissent pas d’indications suffisantes sur le degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent dans les territoires pertinents. De grandes parties des éléments de preuve concernent des marques différentes, des entités différentes et/ou des territoires différents de ceux qui sont pertinents en l’espèce, et/ou ne sont pas concluants quant à la mesure
16/05/2024, R 2549/2022-2, mi electro (fig.)/mi (fig.)
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dans laquelle la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru. En outre, les éléments de preuve ne démontrent pas dans quelle mesure la marque a fait l’objet d’une promotion dans les territoires pertinents.
93 Il s’ensuit que l’opposante n’a pas prouvé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru par rapport aux produits et services antérieurs.
94 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
95 En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification descriptive ou autrement faible pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
96 En particulier, comme expliqué ci-dessus, même si la marque antérieure est perçue comme les lettres «MI», les consommateurs pertinents n’auront aucune raison d’établir un lien entre la signification du pronom possessif anglais «my» et la marque antérieure, étant donné que la marque antérieure ne contient aucun élément verbal supplémentaire auquel le pronom possessif pourrait faire référence.
97 Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
98 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
99 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Les produits pertinents sont en partie identiques, en partie similaires à un degré moyen et en partie similaires à un faible degré.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré moyen et conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
100 Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits contestés.
101 La conclusion concernant le risque de confusion repose notamment sur les considérations suivantes.
102 Le signe antérieur étant pleinement distinctif, il mérite une protection complète (sans réduction).
103 Le seul élément verbal de la marque antérieure (pleinement protégée) est entièrement inclus dans le signe contesté.
16/05/2024, R 2549/2022-2, mi electro (fig.)/mi (fig.)
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104 Si l’élément «mi» est faible dans le signe contesté, tous les autres éléments du signe antérieur sont également faibles. De ce fait, rien ne permet de différencier suffisamment les deux signes.
105 Lors de l’appréciation du rôle d’un élément faible dans un signe globalement faible, le Tribunal a considéré que l’élément faiblement distinctif «ne sera pas dissimulé, ni réduit, mais sera suffisamment reconnaissable dans la marque contestée». Le Tribunal a également considéré que, lorsque le seul élément du signe antérieur est entièrement inclus dans la marque contestée et que tous les éléments du signe contesté, y compris le signe commun, sont faibles, il existe un risque de confusion [01/03/2023,-25/22, HE indirects ME (fig.)/Me, EU:T:2023:99, § 78; voir également 30/03/2022, 35/21-, ALLNUTRITION DESIGNED FOR motivation (fig.)/Allmax nutrition et al.,
EU:T:2022:173, § 87; 23/06/2022, R 2089/2021-2, HAIRLAB Delicate2/Hairlab et al., §
99).
106 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être exclu avec certitude qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits au moins similaires à un faible degré portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (26/11/2018, R 369/2018-5, FTCREDIT/FT et al., § 61; 02/11/2021, R 336/2021 5, Mispeed/MI (fig.) et al., § 51).
Frais
107 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédurede recours.
108 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
109 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/05/2024, R 2549/2022-2, mi electro (fig.)/mi (fig.)
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