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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2025, n° R1439/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1439/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 février 2025
Dans l’affaire R 1439/2024-2
Sport-Tiedje GmbH
Flensburger Str. 55 Titulaire de la marque de l’Union 24837 Schleswig
Allemagne européenne/requérante représentée par Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Alte Ulmer
Str. 2-4, 89522 Heidenheim, Allemagne
V
Trisport AG
Bösch 67
6331 Hünenberg Suisse Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 57687 (marque de l’Union européenne no 18698135)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par K. Guzdek en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du
RMUE
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
04/02/2025, R 1439/2024-2, RACER
2
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 5 mai 2022, Sport-Tiedje GmbH («la titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
RACER
pour la liste de produits suivante:
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; Matériel de fitness; Matériel de fitness pour la formation d’endurance; roues d’entraînement fixes; Bandages pour exercices corporels; Appareils à gouverner pour les exercices corporels; Opérateurs de cross- train; Entraîneur d’ellipse; Ergomètres (appareils d’entraînement).
2. Le signe demandé a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne le 28 octobre 2022.
3. Le 16e Le 12 décembre 2022, Trisport AG (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée («la marque de l’Union européenne») conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, pour tous les produits susmentionnés.
4. Par décision du 28 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a annulé la marque de l’Union européenne attaquée dans son intégralité.
5. Le 16 juillet 2024, la titulaire de la marque de l’UE a formé un recours tendant à l’annulation intégrale de la décision attaquée. Le 27 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6. Par mémoire du 16 janvier 2025, la demanderesse en nullité a déclaré le retrait de sa demande en nullité.
7. Par communications du 17 janvier 2025, le bureau d’ordre des chambres de recours a accusé réception de la déclaration de retrait à l’égard de la demanderesse en nullité et a informé la titulaire de la marque de l’UE du retrait.
8. Par mémoire du 24 janvier 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré que les parties s’étaient entendues sur les dépens de la procédure et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Considérants
9. Le recours est recevable, voir articles 66 et suivants du RMUE.
10. Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet suspensif. Une opposition peut donc être retirée tant qu’il n’a pas été statué sur le recours.
04/02/2025, R 1439/2024-2, RACER
3
11. En raison du retrait de la demande en nullité de la marque contestée par déclaration du
16 janvier 2025, la procédure de nullité est devenue sans objet.
12. De ce fait, il n’y a plus lieu de statuer tant sur la procédure de nullité que sur la procédure de recours [voir article 32 du règlement de procédure des chambres de recours].
13. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, même en ce qui concerne les dépens (article 33, point 4, du règlement de procédure de la CA).
Coût
14. La déclaration de retrait de la demanderesse en nullité repose sur un accord dans lequel, ainsi que la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a confirmé, une règle consensuelle sur les frais de procédure a été adoptée. La chambre prend acte de l’existence de cet accord et, à cet égard, s’abstient de statuer elle-même sur les dépens (article 109, paragraphe 6, du RMUE; Article 35, point 3, du règlement de procédure de la CA).
04/02/2025, R 1439/2024-2, RACER
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Prendre acte du retrait de la demande en nullité et de la convention sur les dépens sous-jacente et déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les procédures de nullité et de recours.
Signé
K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
04/02/2025, R 1439/2024-2, RACER
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