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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2022, n° R0607/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0607/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 février 2022
Dans l’affaire R 607/2020-1
Hobbii A/S Fjeldhammervej 19
2610 Rødovre
Danemark Demanderesse en nullité/requérante représentée par GORRISSEN Federspiel ADVOKATPARTNERSELSKAB, Axeltorv 2, 1609, Copenhagen V (Danemark)
contre
De Bondt Holding B.V. Mercuriusweg 16
9482 WL TYNAARLO
Titulaire de l’enregistrement Pays-Bas international/défenderesse représentée par NOVAGRAAF NEDERLAND B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’annulation no 31 041 C (enregistrement international no 1 373 103 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/02/2022, R 607/2020-1, whirl
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Décision
Résumé des faits
1 Le 5 septembre 2017, De Bondt Holding B.V. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 23 — Fils à usage textile.
2 La demande a été republiée et la marque a obtenu la protection le 4 avril 2018.
3 Le 20 décembre 2018, Garnio ApS, qui a par la suite changé son nom en Hobbii
A/S (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Lademanderesse en nullité a fait valoir que le mot « whirl»était descriptif dans le contexte des «fils et filés (à usage textile)» contestés, étant donné qu’il pouvait indiquer leur méthode de production. À l’appui de son allégation, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
• Captures d’écran non datées présentant des extraits de divers dictionnaires en ligne montrant la définition du mot «SPIN» et/ou indiquant «whirl» comme l’un de ses synonymes (pièces 1 à 4);
• Captures d’écran non datées montrant des extraits des livres «Handbook of Yarn Production: Technologie, science et économie» et «ingénierie, fonds de spinning/jumelage d’anneaux, décodage et deux jumelures dans des processus textiles» sur https://books.google.dk (pièces 5 et 6). Selon la demanderesse en nullité, le premier livre a été initialement publié en 1979 et la seconde en 2015. L’expression «fils de foudre» est mentionnée dans les deux extraits;
• Capture d’écran non datée montrant l’introduction d’un entretien par un professeur de l’école de mathématiques et de statistiques de l’université de Sidney intitulée «cordesde baleine AND SPINNING filn»et téléchargée à partir du site www.mm.bme.hu (pièce 7);
• Capture d’écran non datée montrant un extrait du site web www.britannica.com qui montre une partie d’un texte sur des méthodes
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de spinning prématuré. Le texte contient notamment la partie suivante:
«SPINNING est le processus de dessin et de torsion de fibres pour les relier solidement dans un fil continu. […] L’incrustation de l’étoile l’ayant conduit à tourner la fibre telle qu’elle a été tirée du DISTAFF.
[…] Le volant, inventé en Inde et introduit en Europe au Moyen Âge, a mécanique le processus; le filet de roue supplantait le pouce de la broche réfléchie […]» (pièce 8);
• Capture d’écran non datée montrant un extrait du site web www.researchgate.net contenant un texte sur le principe de base du spinning à jet d’air, y compris la mention suivante: «[…] Par l’action du vortex, la fibre se termine, en fin de compte, autour de la pointe de l’or et est donc torsée autour du noyau de fils sans fil et est transformée en une surface de fils torsadés ou en fibres de couvertures torsadées. […]» (pièce
9);
• Captures d’écran non datées présentant un extrait de The Oxford Encyclopedia of Women in World History, Bind 1» sur https://books.google.dk, y compris le texte suivant: «SPINNING a commencé par une simple tromperie, qui est généralement interpellée dans un plat plus brillant. […] Le volant a permis aux femmes de filtrer des volumes de fils plus importants en moins de temps que la hampe.
[…] — mais tant la bulle de spindle que la roue de spinning continuent d’avoir une place dans la culture contemporaine. […]» (pièce 10);
• Capture d’écran non datée présentant un extrait du site web www.researchgate.net comportant le texte suivant: «Les parties trailing des fibres de staple sont ensuite séparées et élargies sur la pointe de la broche de la force du flux aérien swirling. Ils sont ensuite filetés et dorés autour du fil de cuivre, formant un fil filé de cotillon.» (pièce 11);
• Capture d’écran non datée montrant un extrait du site web https://web.standford.edu contenant le texte suivant: «The pre-conquest
Maya spun et trempé à tisser des fibres végétales et animales. Certaines de ces fibres provenaient de plans sauvages, tandis que d’autres, comme le coton, étaient cultivées. Les fibres Maguey des plantes d’Agave ont généralement été torsadées à la main et utilisées pour le cordage. Une forme particulière de spindle, appelée une broche de baleine qui consistait en un petit crochet tournant autour d’un puits à main, a été développée pour épandre ces fibres. […]» (pièce 12);
• Capture d’écran non datée présentant un extrait du site web www.hobbyfarms.com comportant le texte suivant: «C’est vrai: Les paillettes à main, les plis talentueux qui transforment les fibres de laine en fils avec un blanc de la roue, paieront des prix plus élevés pour les puces, mais seulement s’ils «sont de haute qualité» (pièce 13);
• Capture d’écran non datée montrant un extrait du journal Blog textilelearner.blogspot.com montrant le texte suivant: «La prochaine méthode de filature est avec la broche, une crosse droite de huit à douze
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pouces sur lesquelles le fil est roulé après jumelage. Dans un premier temps, le bâtonnet était découpé dans le haut où le fil était fixé. Par la suite, un crochet d’os a été ajouté à l’extrémité supérieure. La grappe de laine ou de fibres végétales est tenue à gauche. Avec la main droite, les fibres sont dessinées plusieurs inches et l’extrémité fermée de manière sécurisée dans le lit ou le crochet sur la partie supérieure de la broche.
Un mouvement de griffes est donné à la broche sur le treillis ou sur toute partie convenable du corps. Le fil torsé est ensuite bordé sur la partie supérieure de la broche. […]» (pièce 14);
• Capture d’écran non datée montrant un extrait du site web nptel.ac.dans lequel figure un graphisme décrit ci-après comme «figure 2: Expansion des bords de fibres en raison de la force de griffe du flux d’air à jet» et placée au-dessus d’un texte intitulé «The structure of vortex filn by to other yarns» (pièce 15);
• Copie de la décision du tribunal néerlandais du 01/03/2019, référence no C/09/563247/KG ZA 18-1188 dans une affaire opposant les mêmes parties et portant sur le signe «TWIRL» (pièce 16);
• Traduction partielle de la décision de justice susmentionnée (pièce 16a);
• Copie d’une demande en nullité de l’enregistrement Benelux no 1 017 041 «whirl» signée par le représentant de la demanderesse en nullité et datée du 20/12/2018 (pièce 17).
6 En réponse, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu que la marque contestée était distinctive et que les éléments de preuve produits pouvaient, tout au plus, indiquer le caractère descriptif du mot «SPIN», mais pas «whirl». La titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: Lettre non datée d’un représentant de l’Atelier de Caro à la titulaire de l’enregistrement international en néerlandais, qui, selon la demanderesse en nullité, indique notamment ce qui suit: «[…] nous sommes d’avis quele 'twirls’ n’est pas un type de fil, et certainement pas pour le consommateur néerlandophone. Il ne s’agit certainement pas d’une dénomination qui fait référence à des fils à tricoter ou à broder de manière spécifique ou générale. Par conséquent, il en va de même pour
«whirl»»;
• Annexe 2: Lettre d’un représentant de la société Wool Warehouse Direct Ltd. adressée à la titulaire de l’enregistrement international en anglais, datée du 16/05/2019, qui indique notamment ce qui suit: «[…] Ni les clous ni les twirls ne sont descriptifs du fil, étant donné qu’ils ne décrivent pas un type de fil, et qu’ils ne décrivent aucune étape du processus de production, pas plus qu’ils ne décrivent l’élément de production final.»;
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• Annexe 3: Texte anglais daté du 05/07/2019 et signé «Harry van Veen
— Translator» qui indique notamment ce qui suit: «[…] Vous ne pouvez pas s’attendre à ce que le public moyen, ni le tricot et l’embellissement hobbyiste, établissent un lien entre «whirl» et «filé» ou le procédé de fabrication de celui-ci.»;
• Annexes 4 et 4a: Mémoire exposant les motifs du recours, rédigé au nom de la titulaire de l’enregistrement international contre la demanderesse en nullité, concernant la décision de première instance concernant lesigne
«TWIRL», qui doit être déposé devant la Cour de justice de La Haye le
28/05/2019 avec des traductions partielles et des annexes 1 à 47.
7 Par décision rendue le 28 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
L’enregistrement international est protégé dans l’Union européenne pour des fils et filés (à usage textile). Ces produits s’adressent à un public spécialisé composé de fabricants de produits textiles (par exemple, des vêtements), qui sera plus attentif lors de l’achat de ces produits, ainsi que du grand public qui utilise ces produits en particulier pour l’embellissement et le tricotage. Leur niveau d’attention est plus susceptible d’être moyen.
La demanderesseen nullité fait essentiellement valoir que le mot «whirl» est défini comme «un mouvement rapide rond et rond» et est, en tant que tel, synonyme de «SPIN» dans son sens de «mouvement rapide à tournant ou à griffer». Étant donné que le mot «SPIN» a déjà été considéré comme descriptif du processus de fabrication des produits contestés, la demanderesse en nullité affirme qu’il doit en être de même pour l’enregistrement international.
Toutefois, les entrées de dictionnaires et la pièce 8 produites par la demanderesse en nullité confirment, d’une part, que la fabrication de fils et de fils à usage textile ne consiste pas simplement à tourner la fibre (sur une broche), mais à tracer des fibres et à les tordre, et, deuxièmement, que
«SPIN» a une signification claire à cet égard et est déjà utilisé dans ce contexte alors que «whirl» ne fait qu’évoquer un mouvement rotatif qui est généralement plus ouvert, comme le fait de former des feuilles à vent.
Si le public est donc susceptible de lier immédiatement le verbe «SPIN» à la fabrication de fils ou de fils, cela ne s’applique pas au mot «whirl» qui semble peu susceptible d’être utilisé dans ce contexte. La demanderesse en nullité n’a pas non plus prouvé le contraire.
Les éléments de preuve montrent seulement un usage isolé du terme «whirl» dans les textes qui concernent la (fabrication de) fils ou de fils. Toutefois, le terme «whirl» dans ce contexte ne décrit qu’un mouvement de rotation de la fibre ou de la (partie de) machine à filtrer, et non le procédé de fabrication en tant que tel. Comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, dans les textes présentés, le verbe «whirl» pourrait être aisément remplacé par
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tout autre verbe décrivant un mouvement rotatif (rotation, tournure et rond, etc.). Il existe de nombreuses machines ou parties de machines qui font l’objet d’une rotation, dont le mouvement pourrait être qualifié de «grignotage».
Même si le mot «whirl» était couramment utilisé pour décrire ce mouvement comme faisant partie du processus de filage ou de filature, la relation entre le mot «whirl» et les produits contestés n’est ni directe, ni spécifique, ni suffisante pour considérer ce terme comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
L’enregistrement international n’évoquera donc pas immédiatement une caractéristique des produits contestés. Cela est particulièrement vrai pour le grand public qui ne connaît pas nécessairement le processus de fabrication du fil, et encore moins le fonctionnement ou le mouvement exact des (pièces de) machines à spinning.
La demanderesse en nullitéaffirme également que l’utilisation d’une whirl dans la production de fils ou de fils est une pratique courante depuis des milliers d’années et se trouve toujours dans le «vortex-spinning». En fait, il y a quelques mentions d’une «whirl spindle» dans les éléments de preuve produits, mais celles-ci semblent faire référence à des techniques de tissage anciennes, sinon anciennes ou préhistoriques ( par exemple, pièce 12). Seule la pièce 10 contient la référence suivante à la présente, indiquant que
«Spinning a commencé par une simple hampe, qui est généralement interpellée dans un plat plus brillant. […] Le volant a permis aux femmes de filtrer des volumes de fils plus importants en moins de temps que la plame filindle […] — mais tant la hampe que la roue de filature ont toujours leur place dans la culture mondiale contemporaine. […]».
Toutefois, la vague mention selon laquelle une bulle de couleur spindle reste «une place dans la culture contemporaine» n’est pas suffisante pour justifier même l’hypothèse selon laquelle elle est toujours utilisée dans l’industrie de la fabrication de fils, et encore moins que cela est connu du public pertinent, d’autant plus que rien dans les éléments de preuve ne permet de penser que quelque chose de «spindle whirl» serait toujours utilisé dans ce contexte, par exemple dans le cadre de machines à spinning.
Il n’y a pas non plus d’entrée pour «spindle whirl» dans les dictionnaires, mais de «spindle whorl», ce qui indique que ce dernier terme est principalement utilisé en relation avec l’archéologie pour décrire «une poulie ou une petite poulie utilisée pour apprécier un spindle». Cela renforce encore l’impression que, si le terme «whirl» est utilisé pour désigner une partie d’une machine à spinning, une telle utilisation est très rare et habituellement effectuée dans un contexte historique. En tout état de cause, dans tous les cas, le terme «whirl» est utilisé dans l’expression «spindle whirl», mais pas seul. Indépendamment de la question de savoir si une partie du public associe ou non le terme «spindle whirl» aux produits pertinents, aucun élément de preuve ne suggère que le terme «whirl» en tant que tel soit le même. Dans ce
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contexte, on ne peut attendre du grand public pertinent qu’il établisse un quelconque lien entre le terme «whirl» et les produits couverts par l’enregistrement international.
Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international n’est pas descriptif des fils et des fils et il est peu probable que le public pertinent perçoive le mot «whirl» comme autre chose qu’une référence à un mouvement de rotation. Il est donc peu probable que le public associe «whirl» d’une manière particulière aux produits contestés. Étant donné que la demanderesse en nullité n’a avancé aucun autre argument à l’appui de la prétendue absence de caractère distinctif, la division d’annulation n’a aucune raison de supposer que l’enregistrement international ne peut servir à désigner l’origine commerciale.
8 Le 25 mars 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 juillet 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Il découle de la définition littérale du terme descriptif «Spin» qu’il utilise effectivement le mot «whirl» dans sa définition même. Les deux mots présentent un chevauchement immense de définition (voir pièces 5 à 15). Le mot «whirl» peut en effet, en au moins une de ses significations potentielles, décrire des caractéristiques des produits en cause, à savoir la manière dont ceux-ci sont fabriqués et, au moins dans une certaine mesure, utilisés par le public pertinent lors du tricot, etc.
Enoutre, il découle de la définition littérale de la marque contestée elle-même qu’elle pourrait effectivement être utilisée pour décrire le processus de fabrication des produits contestés compris dans la classe 23, étant donné que ces produits sont généralement fabriqués par l’utilisation d’un tel mouvement rond et rond.
En ce quiconcerne le caractère distinctif du signe contesté, sur le marché des produits contestés, le public pertinent connaîtra une variété de méthodes de production différentes. Dans le contexte des produits contestés, le public pertinent ne percevra pas le signe contesté comme une indication de l’origine, mais simplement comme une information concernant ces caractéristiques mêmes.
Il est fait référence à l’affaire «Spinit» (03/06/2016, R 572/2016-1, Spinit).
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11 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Comme elle l’a également fait valoir dans ses observations précédentes, la demanderesse en nullité souligne que le verbe «to spin» a, en tant qu’homonyme, plusieurs significations différentes. Néanmoins, seule une de ces significations est liée au fil (production). Cela ne signifie pas que tout terme qui signifie «tournage» est un terme descriptif pour le processus de production de fils.
Le mot «whirl» n’est pas lié au fil. Le processus de production de fils ne consiste pas en un tournage de fibres arrondies et rondes, mais des fibres sont dessinées et torsadées. En conclusion, le terme «whirl» n’est pas descriptif.
– L’affaire«Spinit» (03/06/2016, R 572/2016-1, Spinit) concerne uniquement la signification du verbe «to spin» qui se rapporte au procédé de fabrication du fil, qui n’est pas synonyme de «whirl». En outre, il s’agit de produits différents.
– Le terme «whirl» n’est pas non plus descriptif de l’utilisation du fil par le public pertinent lors du tricot, etc. (voir la définition du tricot).
– En ce quiconcerne le caractère distinctif du signe contesté, l’autre partie affirme uniquement que «whirl» doit être perçu comme une référence aux caractéristiques des produits en cause. Dans les textes produits par la demanderesse en nullité (pièces 5 à 15), le verbe «whirl» pourrait aisément être remplacé par tout autre verbe décrivant un mouvement rotatif. Cela n’est pas spécifique au fil ou à son processus de production.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
14 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 198 du RMUE, les effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne sont déclarés nuls sur demande présentée auprès de l’Office lorsque l’enregistrement international s’est vu accorder une protection contraire aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
15 Il est rappelé que, dans le cadre d’une procédure de nullité pour des motifs absolus de refus, la marque est présumée valide et il appartient à la personne
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ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (voir 28/09/2016, T-476/15,
FITNESS, EU:T:2016:568, § 48 et jurisprudence citée).
16 La date pertinente pour apprécier si une marque doit rester enregistrée ou déclarée nulle est, en principe, la date de dépôt de la marque contestée (03/06/2009, T-
189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 19; 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225). Dans le cas d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, conformément à l’article 189, paragraphe 1, du RMUE, c’est la date de désignation de l’Union européenne, en l’occurrence le 5 septembre 2017, qui doit être prise en compte.
17 La finalité de la procédure de nullité est de permettre à l’Office de réexaminer la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter, le cas échéant, une position qu’il aurait dû adopter d’office dans le processus d’enregistrement, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).
18 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la demanderesse en nullité de présenter les faits, preuves et observations qui mettraient en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). Il appartenait donc à la demanderesse en nullité de démontrer que le public pertinent percevrait la marque «whirl» comme décrivant des caractéristiques des produits contestés
(11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
19 Toutefois, l’Office peut également tenir compte de faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus de toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [21/04/2015, 359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon indirects), EU:T:2015:215, § 54 et suivants; 22/06/2004, T-185/02, PICARO, EU:T:2004:189, § 29; 20/07/2016, T-
11/15, SUEDTIROL, EU: T: 216: 422, § 40).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
21 Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §
24-25). Elle poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
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22 Un signe ne doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description d’une «caractéristique» des produits ou services visés par la demande, à savoir comme une propriété de ceux-ci, facilement reconnaissable par les milieux intéressés. L’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production doivent toutes être considérées comme des caractéristiques d’un produit ou d’un service. Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive; ainsi, d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 49, 50 et jurisprudence citée).
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 22/06/2005,
T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
24 Cette disposition ne s’applique à une marque que si celle-ci est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans un usage linguistique normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (10/9/2010, T- 233/08, ROI Analyser, EU:T:2010:382, § 21; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
25 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent
26 En l’espèce, les produits en cause (fils et filés (à usage textile) compris dans la classe 23) s’adressent à la fois aux professionnels du secteur textile et au grand public.
27 Le niveau d’attention du public pertinent variera donc de supérieur à la moyenne
à moyen, en fonction de la finalité spécifique des produits et de la quantité achetée.
28 Étant donné que le signe contesté possède une signification en anglais, la perception du terme par le public anglophone de l’Union européenne doit être prise en considération.
29 Ainsi qu’il a été établi au cours de la procédure, le mot anglais «whirl» est un verbe anglais désignant un mouvement rotatoire.
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blanc — de se déplacer ou de provoquer un mouvement rapide et rond
https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/whirl
Blanc — Pour se déplacer dans un cercle ou une courbe similaire, en cercle, circulent; plus vaguement, se déplacer dans différentes directions, notamment avec rapidité ou force; aller (wished, fly, etc.) sur; à l’intérieur d’une virgule
https://www.oed.com/view/Entry/228459?rskey=QYpnkK&result=2&isAdvance
d=false#eid
30 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, le mot «whirl», à lui seul, n’a pas de lien spécifique avec la fabrication de fils.
31 Dans la mesure où le terme «whirl» peut être utilisé comme synonyme de «spin», il convient de noter que le mot «SPIN» peut avoir différentes significations. Il se chevauche avec «whirl» lorsqu’il fait référence à un mouvement rapide (éventuellement réfractaire). Il ne peut toutefois pas être remplacé par «whirl» lorsqu’il est utilisé pour la fabrication de fils.
Spin — (1) tournée ou cause à tourner ou à griger rapidement:
Spin — (2) tirages et torsion (fibres de laine, de coton ou d’autres matières) pour les convertir en fils, soit à la main, soit avec des machines:
vieux sat, filés de filetage
la laine filée dans le fil à tisser
https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/spin
32 L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel le mot «whirl», défini comme «un mouvement rapide et rond», pourrait être utilisé pour décrire le processus de fabrication des produits contestés étant donné que ces produits sont généralement fabriqués par l’utilisation d’un tel mouvement, est purement spéculatif. Suivant une telle logique, tous les mots indiquant une rotation
(tournée, rote, jumiste) devraient être considérés comme descriptifs des fils. La chambre de recours considère toutefois qu’il est très peu probable que le public pertinent associe tous les verbes relatifs à la rotation à la fabrication de fils et les perçoive comme décrivant les caractéristiques de ces produits.
33 Il est rappelé que, pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
34 Il convient également de souligner que, comme indiqué précédemment, dans les procédures d’annulation, la charge de la preuve que la marque contestée ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du
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RMUE incombe à la demanderesse en nullité et que l’Office ne peut examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer ces dispositions. Par conséquent, la chambre de recours se limite à examiner l’affaire sur la base des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (28/09/2016, T-
476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 41).
35 Enl’espèce, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne démontrent pas que le public pertinent percevrait «whirl» comme faisant référence à des caractéristiques des produits. Le rapport entre le mouvement rotatoire et les produits en cause n’est pas suffisamment direct et concret pour considérer que le terme «whirl» sera perçu comme faisant référence à une quelconque caractéristique des produits en cause.
36 Si la demanderesse en nullité a avancé certaines références au spinning comme étant la méthode de fabrication et que l’expression «spindle whirl» a clairement été utilisée par le passé, il n’existe aucune preuve de l’usage du terme «whirl», à lui seul, en relation avec la fabrication de fils. Dès lors, il ne saurait être présumé que le public pertinent établirait aujourd’hui (ou, pour être précis, au moment du dépôt du signe contesté, à savoir le 5 septembre 2017), un lien entre le terme «whirl» et «spindle whirl» et, partant, l’associerait à la fabrication des produits en cause. En tout état de cause, une telle association nécessiterait plusieurs opérations mentales et le rapport entre le terme et les produits ne serait certainement pas suffisamment direct et concret pour permettre de conclure qu’il est utilisé dans le langage courant — soit par les membres du grand public, soit par les commerçants ou d’autres professionnels — pour désigner les produits en cause.
37 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu’il n’a pas été démontré que le terme «whirl» sera associé à la fabrication des produits en cause et qu’il ne saurait être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 La demanderesse en nullité a également fait valoir que le signe contesté «whirl» est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
39 Toutefois, la seule raison pour laquelle la demanderesse en nullité a considéré que le terme était dépourvu de caractère distinctif était son caractère descriptif.
40 Par conséquent, compte tenu de la conclusion relative au caractère descriptif, il n’y a aucune raison de considérer le terme comme non distinctif.
41 Le recours est dès lors rejeté.
13
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
43 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la
MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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