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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 003245667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 245 667
Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Allemagne (opposante), représentée par Bomhard Intellectual Property, S.L., Calle Bilbao 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Curity Pharma Α.Ε, Χελμου 20, 15125 Μαρουσι, Αττικης, Grèce (demanderesse), représentée par Niki Christakou, Ippocratous 7, 10679 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 07/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 245 667 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 183 356 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/08/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 183 356 «Nexavol» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant, notamment, la Bulgarie n° 835 227 «NEXAVAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposante désignant la Bulgarie n° 835 227.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 245 667 Page 2 sur 6
Classe 5: Préparations pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations et articles sanitaires; Pansements, revêtements et applicateurs médicaux; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Préparations médicales; Huiles de soin pour la peau [médicinales]; Capsules pour médicaments; Graisses à usage médical; Préparations pour la fabrication de boissons médicinales; Préparations à usage naturopathique; Préparations alimentaires minérales à usage médical; Gommages [préparations] à usage médical; Préparations médicinales pour les soins de santé; Préparations chimiques à usage médical; Cannabidiol à usage médical; Cannabis à usage médical; Herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Tisanes [boissons médicinales]; Préparations à base de plantes à usage médical; Herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; Sprays médicinaux; Spray buccal médicamenteux; Inhalants; Liniments; Onguents médicinaux; Onguents anti-inflammatoires; Onguents à usage pharmaceutique; Pommades à usage médical; Onguents médicamenteux pour application cutanée; Infusions médicinales; Thé médicinal; Produits pharmaceutiques; Crèmes pharmaceutiques; Lotions médicamenteuses; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Préparations pharmaceutiques antiépileptiques; Produits pharmaceutiques dermatologiques; Substances pharmaceutiques dermatologiques; Décoctions d’herbes médicinales; Crèmes corporelles [médicinales]; Lotions cutanées médicamenteuses; Compléments alimentaires.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits contestés produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations médicales; huiles de soin pour la peau
[médicinales]; capsules pour médicaments; graisses à usage médical; préparations pour la fabrication de boissons médicinales; préparations à usage naturopathique; gommages [préparations] à usage médical; préparations médicinales pour les soins de santé; préparations chimiques à usage médical; cannabidiol à usage médical; cannabis à usage médical; herbes médicinales; extraits d’herbes médicinales; tisanes [boissons médicinales]; préparations à base de plantes à usage médical; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; sprays médicinaux; inhalants; liniments; onguents médicinaux; onguents anti-inflammatoires; onguents à usage pharmaceutique; pommades à usage médical; onguents médicamenteux pour application cutanée; infusions médicinales; thé médicinal; produits pharmaceutiques; crèmes pharmaceutiques; lotions médicamenteuses; élixirs
[préparations pharmaceutiques]; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; produits pharmaceutiques dermatologiques; substances pharmaceutiques dermatologiques; décoctions d’herbes médicinales; crèmes corporelles [médicinales]; lotions cutanées médicamenteuses sont identiques aux préparations pharmaceutiques de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Le produit contesté spray buccal médicamenteux est au moins similaire aux préparations pharmaceutiques de l’opposant car ils coïncident au moins quant à la destination, aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs habituels.
Les produits contestés préparations et articles sanitaires sont similaires aux préparations pharmaceutiques de l’opposant car ils coïncident quant à la destination, aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs habituels.
Décision sur opposition n° B 3 245 667 Page 3 sur 6
Les pansements, revêtements et applicateurs médicaux; préparations alimentaires minérales à usage médical; compléments alimentaires contestés sont similaires aux préparations pharmaceutiques de l’opposant car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion et qu’il s’agit du public commun aux deux listes de produits comparés, l’examen se poursuivra sur cette base (15/07/2011, T- 220/09, ERGO / URGO, EU:T:2011:392, § 21).
c) Les signes NEXAVAR Nexavol
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). Les éléments verbaux des signes «NEXAVAR» et «Nexavol» sont dépourvus de signification pour le grand public sur lequel l’examen actuel est axé. Ils sont, par conséquent, distinctifs. Les signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments qui pourraient être
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considéré comme nettement plus dominant que les autres. En outre, le fait que la marque antérieure soit en majuscules et que le signe contesté soit représenté en minuscules avec une majuscule initiale est sans pertinence. Visuellement et phonétiquement, les signes ont la même longueur, à savoir sept lettres, et ils coïncident dans la séquence des cinq lettres initiales « NEXAV** ». Ils diffèrent par leurs deux dernières lettres, « AR » dans la marque antérieure contre « OL » dans le signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En raison des coïncidences significatives dans le début des signes, ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen se poursuivra.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont identiques et (au moins) similaires. La comparaison actuelle porte sur le grand public. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Les signes présentent un degré de similitude visuelle et auditive supérieur à la moyenne, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, car leurs différences sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes dans la séquence de lettres coïncidente « NEXAV** ». Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a des signes, pourrait facilement les confondre ou croire que les produits jugés identiques ou (du moins) similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public général. Il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. En effet, si une partie significative du public pertinent pour les produits en cause peut être induite en erreur quant à l’origine des produits, cela sera suffisant pour établir un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs actuels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être confondus. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant la Bulgarie n° 835 227. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA Alina LARA SOLAR
Décision sur opposition n° B 3 245 667 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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