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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 003195393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 195 393
Man Truck & Bus SE, Dachauer Str. 667, 80995 München, Allemagne (opposant), représentée par RDP Röhl – Dehm & Partner, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Stockman, SAS, société par actions simplifiée, 3 Avenue Maréchal Foch, 64100 Bayonne, France (demanderesse), représentée par Fadi Karkour, 10 rue des Renforts, 31000 Toulouse, France (mandataire professionnel). Le 09/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 195 393 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 814 205 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/05/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classes 6, 7, 8, 9, 12 suite à une limitation) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 814 205 « Stockman » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 661 278 (marque figurative). L’opposant a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure susmentionnée.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition concernant l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 4 661 278, pour lequel l’opposant a revendiqué une renommée en Allemagne. Pour la même raison, la division d’opposition examinera en premier lieu l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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Le titulaire de la marque susmentionnée, tel qu’indiqué à l’annexe 1 des observations du 12/06/2023, est « MAN Brand GmbH & Co. KG », qui a autorisé son licencié, l’opposant, à former l’opposition en son propre nom.
Contrairement à ce que le demandeur a avancé dans ses observations du 06/12/2024, l’opposant peut, s’il agit en tant que licencié autorisé, soumettre la preuve de son autorisation dans le délai imparti pour la justification, ce que l’opposant a fait le 12/06/2023 suite à la notification de l’Office concernant l’irrégularité du 31/05/2023. Le délai initialement fixé pour que l’opposant justifie les droits antérieurs et soumette des éléments supplémentaires n’a expiré que le 26/10/2023. Ainsi, l’argument du demandeur selon lequel l’autorisation de l’opposant n’a pas été soumise avec l’acte d’opposition ou qu’elle est postérieure à l’acte d’opposition (elle a été signée le 09/05/2023) doit être rejeté.
En outre, en principe, si l’opposant est un licencié autorisé ou une personne autorisée en vertu du droit applicable, il doit soumettre une déclaration à cet effet et préciser le fondement de son droit (par exemple, contrat de licence, autorisation spécifique du titulaire, disposition spécifique du droit applicable). Si le fondement du droit n’est pas précisé, l’Office invitera l’opposant à remédier à l’irrégularité, ce que l’Office a fait en l’espèce le 31/05/2023, comme mentionné. Si l’irrégularité n’est pas régularisée, l’opposition sera rejetée comme irrecevable pour la marque ou le droit antérieur concerné. Toutefois, l’irrégularité a été régularisée, contrairement à ce que prétend le demandeur.
L’opposant doit simplement préciser le fondement du droit dans son autorisation et non pas également soumettre le contrat de licence ou le faire enregistrer dans le registre de l’Office. L’article 27 du RMCUE que le demandeur cite renvoie à l’article 25, paragraphe 3, du RMCUE qui régit les droits d’un licencié. L’article 25, paragraphe 2, du RMCUE concerne les droits que le concédant a à l’encontre du licencié et n’est pas applicable dans la présente procédure d’opposition. L’article 25, paragraphe 3, du RMCUE concerne les droits du licencié d’intenter une action en contrefaçon contre des tiers devant les juridictions nationales. L’article 27 du RMCUE prévoit que ces droits ne sont pas opposables si le contrat de licence n’est pas enregistré dans le registre de l’Office. Cette disposition n’établit pas l’exigence qu’un contrat de licence doive être soumis ou enregistré lorsque l’opposant dans une procédure d’opposition devant l’Office est invité à soumettre une déclaration précisant le fondement de son droit dans cette procédure. L’opposant a précisé à l’annexe 1 des observations du 20/12/2023 que le fondement de l’autorisation est un contrat de licence, ce qui est suffisant pour que l’opposition soit recevable. En outre, la division d’opposition n’a aucune raison de douter que les personnes qui ont signé l’autorisation représentent la société respective titulaire de la marque antérieure en cause. L’opposant n’a fourni aucune preuve de nature à remettre cela en question. Enfin, et également contrairement à ce que soutient le demandeur, il est sans pertinence que les sociétés autorisant l’opposant soient des sociétés sœurs ou non. Il pourrait s’agir de sociétés totalement indépendantes, car une autorisation de former opposition exige seulement que les parties soient liées par un contrat de licence. L’argument du demandeur à cet égard doit donc être rejeté.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, pendant la période de cinq ans précédant la date
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de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, y compris de la marque antérieure en cours d’analyse.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable, la marque antérieure ayant été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 23/12/2022. Les opposants devaient donc prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée (et sur laquelle la présente évaluation se concentre) a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne respectivement du 23/12/2017 au 22/12/2022 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels une renommée a été revendiquée au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, à savoir les suivants :
Classe 7 : Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), moteurs à combustion interne, accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), et leurs pièces et pièces de rechange.
Classe 12 : Camions et leurs pièces ; autobus à moteur diesel, à gaz, à hydrogène ou électrique, et leurs pièces ; véhicules spéciaux, en particulier camions-plateformes, bennes basculantes ou tracteurs routiers, et leurs pièces ; machines motrices, à savoir transmissions intégrales pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres, en particulier moteurs à essence/diesel.
Classe 37 : Réparation, entretien, maintenance et location de véhicules de toutes sortes, de leurs machines motrices, moteurs, châssis et trains roulants, carrosseries et éléments de châssis, ainsi que de pièces de rechange et d’outils ; installation, entretien et réparation de machines, en particulier de véhicules utilitaires, de moteurs diesel, de turbomoteurs ; services techniques d’entretien de moteurs et de turbocompresseurs, y compris la modernisation de systèmes de moteurs.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications sur le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante en relation avec les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 11/03/2024, en application de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti aux opposants un délai jusqu’au 16/05/2024 pour soumettre des preuves de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé une fois jusqu’au 16/07/2024. L’opposant a soumis les preuves d’usage en temps utile le 16/07/2024.
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L’opposant a indiqué que ses observations du 16/07/2024 étaient « confidentielles », exprimant ainsi un intérêt particulier à maintenir ces documents confidentiels vis-à-vis des tiers. Toutefois, en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du RMCUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposant a suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Les preuves à prendre en considération sont, entre autres, les suivantes :
Annexe B1: Deux articles Wikipédia concernant MAN Truck & Bus SE et MAN SE (versions anglaises). Les articles font référence aux produits et services ainsi qu’à la réputation du groupe MAN en matière de camions et d’autobus. Les impressions sont datées de mars 2019, mais les articles eux-mêmes font référence à la période pertinente et à l’histoire de MAN, qui remonte à plus de 150 ans.
Annexe B2a-f: Extraits des rapports annuels de MAN entre 2015 et 2020. Les rapports annuels sont destinés à informer les actionnaires et les autres personnes intéressées sur les activités et les performances financières de l’entreprise. Ils fournissent des informations sur le chiffre d’affaires annuel et d’autres indicateurs financiers pertinents tels que le nombre de camions et d’autobus vendus.
Annexe B3a et b: Extraits des rapports annuels 2019 – 2022 du groupe Traton, qui est la société mère de MAN Truck and Bus. Les rapports annuels sont destinés à informer les actionnaires et le grand public sur les activités (voir notamment sous les unités opérationnelles MAN Truck & Bus) et les performances financières de l’entreprise.
Annexe B4a et b: Deux rapports GRI (Rapports de développement durable – GRI=Global Reporting Initiative). Les rapports GRI sont destinés à informer les actionnaires et le grand public sur la durabilité de l’entreprise. Le rapport est basé sur les normes internationales de la Global Reporting Initiative (GRI). Les rapports fournissent des informations précises et exactes sur le chiffre d’affaires et d’autres indicateurs pertinents tels que le nombre de camions, d’autobus et d’autres marchandises vendus pour la preuve d’usage.
Annexe B5: Factbook de MAN de 2016. Le Factbook est, selon l’opposant, un document officiel de MAN concernant les chiffres et la situation financière de MAN en 2015. Il contient des informations sur le groupe MAN, des informations financières, les domaines d’activité de MAN et les relations avec les investisseurs. Il montre que presque tous les sites de production de camions MAN se trouvent dans l’UE, de sorte que les camions MAN sont produits dans l’UE. En outre, il fournit des informations sur les chiffres clés de MAN et la part du chiffre d’affaires global attribuée aux différents biens et services.
Annexe B6: Fiche d’information Statista montrant la part du groupe MAN sur le marché des camions en 2016 et en 2020 en Europe, qui se situe dans la fourchette à deux chiffres. Statista est, selon l’opposant, un portail en ligne de statistiques, d’études de marché et de veille économique. Il donne accès à des données provenant d’instituts d’études de marché et d’opinion, ainsi que d’organisations commerciales et d’institutions gouvernementales en anglais, français, allemand et espagnol.
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Annexe B7: Communiqués de presse du groupe MAN des années 2017 à 2023 concernant les camions, qui présentent des exemples de commandes, de participations à des salons, de récompenses et d’autres événements en rapport avec les camions de marque MAN.
Annexe B8: Extraits des statistiques officielles de l’Office fédéral allemand des véhicules à moteur (l’autorité responsable de l’immatriculation des véhicules en Allemagne, selon l’opposant) concernant les immatriculations de véhicules pour les années 2015 à 2022. Ils contiennent des informations sur le nombre de camions, d’autobus et d’autres véhicules utilitaires de la marque MAN immatriculés en Allemagne.
Annexe B9: Extraits de la plateforme internet « truckscout24 » et de la plateforme MAN « MAN TopUsed », qui présentent des offres de camions MAN. Ces camions ont été construits et immatriculés au cours de la période pertinente. Dans la colonne de droite ou sous les photos des produits, la première date d’immatriculation est mentionnée (par exemple 3/2016). Sur la plateforme truckscout24, EZ (=Erstzulassung) signifie première date d’immatriculation (FR=First registration).
Annexe B10: Parties de catalogues de camions MAN des modèles TGX, TGS et TGE. Les catalogues datent de 2016, selon l’opposant.
Annexe B11: Communiqués de presse de MAN de la période pertinente concernant les autobus, qui présentent des exemples de commandes, de participations à des salons, de prix remportés et d’autres événements en rapport avec les autobus MAN.
Annexe B12: Communiqués de presse de MAN de la période pertinente qui présentent des exemples d’investissements de MAN en matière de durabilité dans le secteur des autobus en rapport avec les autobus MAN.
Annexe B13: Extraits de la plateforme internet truckscout24.com concernant les autobus MAN avec premières immatriculations (FR) entre 2017 et 2022. Les extraits présentent des offres d’autobus MAN.
Annexe B14: Catalogue MAN de l’autobus MAN « MAN Lion’s City » de la ville de Cologne. En outre, l’annexe B18 contient un article Wikipédia sur l’autobus MAN « MAN Lion’s City ». L’article mentionne que cet autobus est commercialisé sous la marque MAN depuis 1996. L’article original est en allemand, mais une traduction a été fournie.
Annexe B15: Article Wikipédia sur les moteurs MAN, y compris la traduction en anglais.
Annexe B16: Brochures MAN et extrait du site web MAN concernant les moteurs et les composants. Les différents types de moteurs et leurs détails techniques sont présentés.
Annexe B17: Communiqués de presse MAN sur les moteurs et les composants, présentant les détails de différentes commandes liées aux moteurs et des détails sur les présentations lors de salons et les prix remportés en rapport avec les moteurs.
Annexe B18: Extraits de la plateforme internet « truckscout24.com » qui présentent des offres d’autobus de marque MAN. Ces autobus sont construits et ont été immatriculés pour la première fois au cours de la période pertinente.
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Annexe B19: Photographies de véhicules spéciaux fabriqués en Allemagne pendant la période pertinente. La marque du véhicule, la date de la photographie ainsi que le lieu sont mentionnés à côté des photographies (par exemple, MAN TM 32, Lieu Neu Isenburg, Date 03.09.2016).
Annexe B20: Catalogues et dépliants concernant les offres de pièces de rechange de marque MAN des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019. Ils présentent les pièces de rechange et leurs prix.
Annexe B21: Directive d’emballage de MAN, qui est en vigueur depuis 2012 (selon l’opposant) et qui montre comment les pièces de rechange correspondantes et d’autres petites pièces sont emballées.
Annexe B22: Extraits de site internet concernant les solutions de modernisation et un catalogue de solutions de modernisation de septembre 2017 présentant diverses pièces de rechange MAN et des pièces pour la modernisation.
Annexe B23: Extraits du portail après-vente de MAN et s’y rapportant, comprenant un catalogue de pièces de rechange de 2015.
Annexe B24: Brochure d’information concernant le catalogue MAN 'webMantis’ qui, selon l’opposant, est le catalogue officiel des produits d’origine MAN accessible via le portail après-vente.
Annexe B25: Extraits du site internet qui présente différentes conditions générales, notamment concernant la vente de pièces neuves et d’occasion.
Annexe B26: Catalogues MAN de pièces de rechange datés de 2016, d’Autriche et d’Allemagne. Les documents contiennent également une carte des centres de service MAN en Allemagne.
Annexe B27: Articles de presse MAN concernant le prix «Best PROFI Workshop Brand» 2020 et 2021 des pièces d’origine MAN, du service MAN et des pièces d’origine MAN.
Annexe B28: Liste des centres de service MAN en Allemagne et en Autriche.
Annexe B29: consiste en un extrait de site internet du centre de service MAN Kossmann en Allemagne à titre d’exemple de centre de service MAN.
Annexe B30: Dépliant MAN sur les services MAN où l’on peut trouver des informations sur les services MAN.
Annexe B31: Extrait du site internet de MAN qui décrit le service complet de réparation et d’entretien pour les bus sous la dénomination «MAN BusTopService».
Annexe B32: Brochure MAN sur les services MAN avec des informations sur
«MAN BusTopService».
Annexe B33: Extrait du site internet de MAN qui décrit le service complet de réparation et d’entretien pour les camions sous la dénomination «MAN ServiceComplete».
Annexe B34: Dépliant MAN sur les services MAN avec des informations sur
«MAN ServiceComplete».
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Annexe B35: Extrait du site internet de MAN décrivant les projets de conduite autonome de MAN.
Annexe B36: Articles de presse concernant les projets de conduite autonome de MAN.
Annexe B37: Brochures MAN concernant les services MAN avec des informations sur les « services numériques MAN ».
En outre, il convient de noter que toutes les preuves soumises par les opposants tout au long de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve d’usage, c’est-à-dire en l’espèce avant le 16/07/2024, et même avant la demande de preuve d’usage du demandeur, doivent être automatiquement prises en compte dans l’appréciation de la preuve d’usage.
Ainsi, les preuves suivantes, soumises par l’opposant le 20/12/2023 pour prouver la renommée de la marque antérieure, doivent également être prises en compte lors de l’appréciation de la preuve d’usage, bien que la liste ici soit limitée aux preuves essentielles pour l’appréciation (certaines pièces étant déjà identiques à celles énumérées ci-dessus) :
Annexe 22: Arrêt du Bundesgerichtshof dans l’affaire 'MAN/G-man’ 1ZR 70/78 reconnaissant que « MAN » jouit d’une popularité de 80 % auprès du public allemand, et d’un degré de popularité encore plus élevé auprès du public professionnel.
Annexe 23: Documents concernant les performances de MAN dans les rapports annuels du TÜV de 2015/2017 (Rapport TÜV = technischer Überwachungsdienst = association allemande d’inspection technique).
Annexe 24: Extraits d’une étude du groupe KPMG de 2011 sur le marché des camions, comprenant des informations sur la part de marché de l’opposant en 2010 en Europe occidentale, qui se situe dans la fourchette à deux chiffres.
Annexe 25: Présentation de MAN Truck & Bus. Elle montre que MAN détenait une part de marché à deux chiffres dans les camions en 2008 en Europe. Cette part était également à deux chiffres en 2009.
Annexe 26: Factbook MAN de 2016. Le Factbook est, selon l’opposant, un document officiel de MAN concernant les chiffres et la situation financière de MAN en 2015. Il contient des informations sur le groupe MAN, des informations financières, les domaines d’activité de MAN et les relations avec les investisseurs. Il montre que presque tous les sites de production de camions MAN se trouvent dans l’UE, de sorte que les camions MAN sont produits dans l’UE. En outre, il fournit des informations sur les chiffres clés de MAN et la part du chiffre d’affaires global attribuée aux différents biens et services.
Annexe 27: Extraits d’une présentation de Mercedes Benz, une présentation d’un concurrent fournissant des informations sur les parts de marché de MAN en 2012. L’annexe contient également un extrait du site internet Statista, qui attribue une part de marché à deux chiffres à MAN en 2013.
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Annexe 27a: Fiche d’information Statista concernant la part du groupe MAN sur le marché des camions en 2016 et en 2020 en Europe. Statista est, selon l’opposant, un portail en ligne de statistiques, d’études de marché et de veille économique. Il donne accès à des données provenant d’instituts d’études de marché et d’opinion, ainsi que d’organisations commerciales et d’institutions gouvernementales en anglais, français, allemand et espagnol.
Annexe 27b: Rapport de l’Office fédéral des véhicules à moteur (Deutsches Kraftfahrzeugbundesamt) sur les immatriculations d’autobus en 2019 et 2020. MAN détient une part de marché à deux chiffres dans ce contexte.
Annexe 28: Diverses études d’évaluation de marché réalisées par la société Semion Brand-Broker GmbH (entre autres 2011, 2012, 2013). Celles-ci montrent que MAN est l’une des 20 à 25 marques les plus importantes en Allemagne au cours des périodes de référence.
Annexe 29: Étude Best Brands 2015/2014. Selon cette étude, la valeur de la marque MAN en 2015 était estimée à un montant inférieur à un milliard d’euros, et MAN est classée 19e parmi les meilleures marques en Allemagne dans l’étude de 2015.
Annexe 30: Études de la société Brand Finance (2018 et 2021).
Annexe 31: Extraits d’une étude de GfK Marktforschung sur la notoriété de la marque en 2010 (p. 31 et p. 39), qui montre que 82 % de la population allemande, soit une proportion très élevée, étaient «plus ou moins familiers» avec la marque MAN («notoriété assistée»), et que 44 % des Allemands (et 54 % de la population bavaroise) ont spontanément mentionné MAN comme fabricant de véhicules utilitaires et de machines («notoriété spontanée»).
Annexe 31a: Extraits d’une étude de marché GfK sur la notoriété de la marque de septembre 2023, qui montre que 40 % de la population générale allemande nomment spontanément MAN comme fabricant de véhicules utilitaires et de machines («notoriété spontanée»).
Annexe 32: Étude RepTrak Pulse 2012 du Reputation Institute sur la notoriété des entreprises du DAX 30, décrivant la méthodologie utilisée et indiquant dans le résumé à la p. 5 que le «plus fort gagnant» de l’étude était MAN (plus 5 points), se positionnant à la deuxième place.
Annexes 33, 34 et 35: Exemples de la campagne publicitaire de la Bundesliga allemande de football. MAN figurait sur le bus de l’équipe du Bayern Munich en 2018 et sur d’autres bus d’équipes, comme visible dans l’annexe. MAN est le sponsor de six clubs de Bundesliga. Selon des données non prouvées, MAN a dépensé un montant élevé à deux chiffres en millions pour la publicité de 2009 à 2017.
Annexe 36: Portrait de MAN de 2013. Il présente les différents prix du camion de l’année et contient des informations sur le chiffre d’affaires et la structure de l’entreprise.
Annexe 37: Résumé des lauréats du Camion de l’année. MAN a gagné plusieurs fois (le plus récemment en 2021).
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Annexe 39: Articles provenant de la source en ligne 'Netzbeweis’ qui archive des documents sur internet. Un article couvre une histoire sur des stars de la Ligue nationale de football américain qui sont transportées en bus MAN lors d’une visite à Munich, en Allemagne, pour un match de football. Les autres articles se rapportent à ce sujet. Le document est horodaté 2023 et indique que ledit match a eu lieu en 2022.
Évaluation des preuves documentaires
Les documents prouvent que le lieu d’utilisation est, entre autres, l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents, qui sont majoritairement rédigés en allemand (dans leur langue originale), et du nombre élevé de références à l’Allemagne dans la majorité des documents, par exemple dans les articles Wikipédia, les rapports annuels de MAN et les statistiques officielles de l’Office fédéral des transports automobiles. Les preuves se rapportent donc, au moins, à une partie du territoire pertinent.
En ce qui concerne le lieu d’utilisation, il est impossible de déterminer a priori et dans l’abstrait quelle portée territoriale doit être appliquée pour déterminer si l’usage de la marque est sérieux ou non (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, point 55). En outre, une règle de minimis pour établir si ce facteur est satisfait ne peut être fixée (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, point 80). Dans cette veine, l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne ou en Espagne), ou même dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, a été considéré comme suffisant pour satisfaire au critère de la portée territoriale (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, point 81 et la jurisprudence citée).
La grande majorité des preuves est datée au cours de la période pertinente. Les quelques éléments de preuve qui sont datés en dehors ou qui se réfèrent à la période pertinente peuvent également être pris en compte. En effet, en l’espèce, les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente (par exemple, le Factbook de 2016) confirment l’usage de la marque du déposant de l’opposition au cours de la période pertinente, étant donné qu’un grand nombre de documents, notamment et en particulier les communiqués de presse et les rapports annuels ainsi que les informations Statista, pour n’en citer que quelques-uns, se rapportent à la période de 2017 à 2022.
Les documents soumis, principalement les rapports annuels, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes sur le volume des échanges, l’étendue du territoire sur lequel la marque a été utilisée ainsi que la durée et la fréquence de l’usage.
Les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée en relation avec certains des produits revendiqués par l’enregistrement.
Une partie substantielle des preuves soumises montre la marque antérieure comme MAN ou
, sans la stylisation de la marque antérieure en cours d’analyse. Cependant, la police de cette marque antérieure est simplement stylisée et banale et sa coloration ne fait pas partie des principaux contributeurs au caractère distinctif global du signe. Par conséquent, il s’agit d’une variation acceptable de sa forme enregistrée car le caractère distinctif de la marque n’est pas altéré.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer
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ou maintenir un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et de manière externe (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
L’article Wikipédia sur MAN Truck & Bus SE (Annexe B1) indique à la page 1 que son chiffre d’affaires s’élevait à quelques dizaines de milliards pour l’année 2019 et à quelques milliards à un chiffre (en euros) pour l’année 2012. Les rapports annuels pour les années 2015 à 2020 confirment ces chiffres. Les chiffres qu’ils contiennent se situent dans la même fourchette. Les chiffres d’affaires du segment « MAN Truck & Bus », c’est-à-dire la division de production qui fabrique des camions et des autobus, sont exposés en détail dans les rapports. En outre, il ressort clairement des preuves que la plus grande partie des recettes de vente est attribuée à l’opposante, Man Truck & Bus SE. De plus, divers documents montrent que les camions et les autobus portant les marques antérieures détiennent d’importantes parts de marché en Europe.
Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposante sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure (celle en cours d’analyse) pendant la période pertinente sur le territoire pertinent. L’opposante a également soumis des études de marché qui montrent que les marques antérieures MAN sont reconnues par une partie considérable des consommateurs en Allemagne et jouissent ainsi d’une renommée (voir notamment les annexes 31 et 32, plus de détails ci-dessous dans la section sur la renommée), ce qui soutient fortement cette constatation, car il peut être présumé qu’une marque antérieure qui jouit d’une renommée au niveau qui doit être attribué à la marque antérieure a été utilisée de manière suffisante.
Toutefois, les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour cette partie des produits ou services.
En l’espèce, les preuves soumises par l’opposante démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants :
Classe 12 : Camions et leurs pièces ; autobus à moteur diesel, à gaz, à hydrogène ou électrique, et leurs pièces.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits mentionnés ci-dessus.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure
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marque, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure Selon l’opposant, la marque de l’Union européenne antérieure en cause jouit d’une renommée en Allemagne. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23/12/2022. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée et pour lesquels l’usage a été établi, à savoir les suivants : Classe 12 : Camions et leurs pièces ; autobus à moteur diesel, à gaz, à hydrogène ou électrique, et leurs pièces.
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En conséquence, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants suite à une limitation déposée par le demandeur et acceptée par l’Office le 10/12/2024 supprimant les classes 37 et 39 qui étaient initialement également visées par l’opposition:
Classe 6: Échelles métalliques; Marches [échelles] métalliques; Palettes métalliques pour la manutention de charges; Bennes à ordures métalliques; Récipients métalliques de vidange d’huile; Bacs [constructions métalliques]; Caniveaux de rue métalliques; Cuves métalliques; Rampes métalliques; Balustrades métalliques; Poteaux métalliques; Digues métalliques portables; Poulies [quincaillerie métallique]; Chaînes de sécurité métalliques; Étais métalliques pour la manutention de charges; Élingues métalliques pour la manutention de charges; Sangles de levage de charges métalliques; Fûts métalliques; Fûts de stockage métalliques; Supports de fûts métalliques; Dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Cales; Crochets
[quincaillerie métallique]; Tendeurs; Tendeurs de câbles; Câbles et fils non électriques en métaux communs; Quincaillerie métallique.
Classe 7: Machines-outils pour la manutention, le stockage et l’emballage de matières et
de marchandises; Outils électriques pour la manutention, le stockage et l’emballage de matières et
de marchandises; Outils mécaniques pour la manutention, le stockage et l’emballage de matières et
de marchandises; Outils pour machines-outils pour la manutention, le stockage et l’emballage de matières et de marchandises; Appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; Appareils de manutention pour le chargement et le déchargement de matières et de marchandises; Palans; Monte-charges; Palans mécaniques; Palans électriques; Ascenseurs [élévateurs]; Élévateurs pour la manutention de matériaux; Appareils de levage; Appareils élévateurs; Ponts roulants d’atelier; Ponts roulants d’atelier automoteurs; Ponts roulants d’atelier mobiles; Grues à flèche rotative d’atelier; Élévateurs pour matériaux; Poulies; Appareils de levage [machines]; Poulies; Poulies motrices; Treuils; Guindeaux électriques; Plates-formes élévatrices; Supports pour tables élévatrices; Accessoires de levage incorporant des mécanismes pour la manutention de
marchandises; Convoyeurs [machines]; Installations de convoyeurs automatiques; Convoyeurs à godets; Chargeurs [convoyeurs]; Rampes de chargement métalliques [machines]; Machines de manutention, automatiques [manipulateurs]; Crics [machines]; Crics [machines]; Crics à crémaillère; Cisailles électriques; Cisailles mécaniques [machines]; Pinces coupantes
[machines]; Pinces à tôle [machines]; Tendeurs de courroies; Presses d’établi
[machines]; Machines à presser; Machines pour l’emballage de marchandises; Machines d’emballage; Machines de cerclage semi-automatiques; Machines de banderolage semi-automatiques; Appareils d’enroulement, mécaniques; Dérouleurs de bobines [machines]; Godets pour machines de terrassement; Bras de gerbeurs.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement pour la manutention, le stockage et l’emballage de matières et de marchandises; Outils de levage; Leviers; Arrache-clous [outils à main]; Crics de levage, actionnés manuellement; Crics de levage, actionnés manuellement; Pinces à sertir les bornes [outils à main]; Fourches; Cisailles; Cisailles à tôle; Pinces; Pinces; Cisailles; Pinces-étaux; Dérouleurs de bobines [outils à main].
Classe 9: Appareils et instruments de pesage; Appareils de pesage électriques; Appareils et instruments de contrôle (supervision) pour utilisation dans les domaines suivants: Manutention, stockage et emballage de matières et de marchandises; Appareils de régulation, électriques pour utilisation dans les domaines suivants: Manutention, stockage et emballage de matières et de marchandises; Dispositifs de mesure, électriques; Batteries secondaires au lithium; Batteries, électriques.
Classe 12: Tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique [sans conducteur]; Transpalettes; Chariots à deux roues; Diables [chariots à main]; Chariots; Main
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chariots autopropulsés ; Chariots élévateurs à fourche ; Chariots élévateurs mobiles ; Chariots élévateurs à fourche ; Chariots élévateurs, et leurs pièces de structure ; Chariots élévateurs tout-terrain à bras télescopique ; Chariots de manutention ; Chariots de manutention mécaniques ; Chargeurs [chariots élévateurs à fourche] ; Dévidoirs ; Chariots à outils ; Skateboards motorisés ; Coins de protection adaptés aux chariots ; Fourches pour chariots élévateurs à fourche.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’ampleur de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
L’opposant a indiqué que ses observations du 20/12/2023 étaient « Confidentielles », exprimant ainsi un intérêt particulier à maintenir ces documents confidentiels vis-à-vis des tiers. Cependant, en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. Comme mentionné précédemment, en l’espèce, l’opposant a suffisamment justifié et expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Les preuves à prendre en considération sont celles déjà énumérées ci-dessus, qui, par souci de clarté, seront énumérées à nouveau ici :
Pièce jointe 22 : Arrêt du Bundesgerichtshof dans l’affaire « MAN/G-man » 1ZR 70/78 reconnaissant que « MAN » jouit d’une popularité de 80 % auprès du public allemand, et d’un degré de popularité encore plus élevé auprès du public professionnel.
Pièce jointe 23 : Documents concernant les performances de MAN dans les rapports annuels du TÜV de 2015/2017 (Rapport TÜV = technischer Überwachungsdienst = association allemande d’inspection technique).
Pièce jointe 24 : Extraits d’une étude du groupe KPMG de 2011 sur le marché des camions, incluant des informations sur la part de marché de l’opposant en 2010 en Europe occidentale, qui se situe dans la fourchette à deux chiffres.
Pièce jointe 25 : Présentation MAN Truck & Bus. Elle montre que MAN détenait une part de marché à deux chiffres dans les camions en 2008 en Europe. Cette part était également à deux chiffres en 2009.
Pièce jointe 26 : Factbook MAN de 2016. Le Factbook est, selon l’opposant, un document officiel de MAN concernant les chiffres et la situation financière de MAN en 2015. Il contient des informations sur le groupe MAN, des informations financières, les domaines d’activité de MAN et les relations avec les investisseurs. Il montre que presque tous les sites de production de camions MAN se trouvent dans l’UE, de sorte que les camions MAN sont produits dans l’UE. En outre, il fournit des informations sur les chiffres clés de MAN et la part du chiffre d’affaires global attribuée aux différents biens et services.
Pièce jointe 27 : Extraits d’une présentation Mercedes Benz, une présentation d’un concurrent fournissant des informations sur les parts de marché de MAN en 2012. La pièce jointe contient également un extrait du site web Statista, qui attribue une part de marché à deux chiffres à MAN en 2013.
Pièce jointe 27a : Fiche d’information Statista montrant la part du groupe MAN sur le marché des camions en 2016 et en 2020 en Europe. Statista est, selon l’opposant, un portail en ligne de statistiques, d’études de marché et de veille économique. Il donne accès à des données provenant d’instituts d’études de marché et d’opinion, ainsi que d’organisations professionnelles et d’institutions gouvernementales en anglais, français, allemand et espagnol.
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Annexe 27b: Rapport de l’Office fédéral des transports automobiles (Deutsches Kraftfahrzeugbundesamt) concernant les immatriculations d’autobus en 2019 et 2020. MAN détient une part de marché à deux chiffres dans ce contexte.
Annexe 28: Diverses études d’évaluation du marché réalisées par la société Semion Brand-Broker GmbH (entre autres 2011, 2012, 2013). Celles-ci montrent que MAN est l’une des 20 à 25 marques les plus importantes en Allemagne au cours des périodes de référence.
Annexe 29: Étude Best Brands 2015/2014. Selon cette étude, la valeur de la marque MAN en 2015 a été estimée à un montant inférieur au milliard d’euros, et MAN est classée 19e parmi les meilleures marques en Allemagne dans l’étude de 2015.
Annexe 30: Études de la société Brand Finance (2018 et 2021).
Annexe 31: Extraits d’une étude de GfK Marktforschung sur la notoriété de la marque en 2010 (p. 31 et p. 39), qui montre que 82 % de la population allemande, soit une proportion très élevée, étaient « assez familiers » avec la marque MAN (« notoriété assistée »), et que 44 % des Allemands (et 54 % de la population bavaroise) ont spontanément mentionné MAN comme fabricant de véhicules utilitaires et de machines (« notoriété spontanée »).
Annexe 31a: Extraits d’une étude de marché GfK sur la notoriété de la marque de septembre 2023, qui montre que 40 % de la population allemande en général nomment spontanément MAN comme fabricant de véhicules utilitaires et de machines (« notoriété spontanée »).
Annexe 32: Étude RepTrak Pulse 2012 du Reputation Institute sur la notoriété des entreprises du DAX 30, décrivant la méthodologie utilisée et indiquant dans le résumé à la p. 5 que le « plus fort gagnant » de l’étude était MAN (plus 5 points), se positionnant à la deuxième place.
Annexes 33, 34 et 35: Exemples de la campagne publicitaire de la Bundesliga allemande de football. MAN figurait sur le bus de l’équipe du Bayern Munich en 2018 et sur d’autres bus d’équipes, comme visible dans l’annexe. MAN est sponsor de six clubs de Bundesliga. Selon des données non prouvées, MAN a dépensé un montant élevé à deux chiffres en millions pour la publicité de 2009 à 2017.
Annexe 36: Portrait de MAN de 2013. Il présente les différents prix du camion de l’année et contient des informations sur le chiffre d’affaires et la structure de l’entreprise.
Annexe 37: Résumé des lauréats du Camion de l’année. MAN a gagné plusieurs fois (le plus récemment en 2021).
Annexe 39: Articles de la source en ligne « Netzbeweis » qui conserve des documents sur internet. Un article couvre une histoire sur des stars de la Ligue nationale de football américain qui sont conduites dans des bus MAN lors d’une visite à Munich, en Allemagne, pour un match de football. Les autres articles se rapportent à ce sujet. Le document est horodaté 2023 et indique que ledit match a eu lieu en 2022.
Après examen des éléments susmentionnés, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de renommée grâce à son usage sur le marché des camions et de leurs pièces ; des autobus avec unités de propulsion diesel, à gaz, et de leurs pièces (confirmé par 02/2024, R 0440/2023-2, RAISMAN / MAN (fig.) et a., point 27 ainsi que 14/09/2017, R 1677/2016-1, MANDO (fig.) / MAN et a., points 60 à 65, dans les deux cas en relation avec des preuves identiques ou très similaires, confirmé par 12/07/2019, T-792/17, MANDO / MAN, EU:T:2019:533).
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L’étude de marché GfK (Annexe 31) montre que 44 % du grand public en Allemagne a spontanément cité « MAN » lorsqu’il a été invité à nommer un fabricant de véhicules utilitaires et de moteurs. Outre « Mercedes », ce public est également très familier avec « MAN », et le niveau de connaissance de la marque « MAN » est de 82 %. Le résultat de 44 % est confirmé par l’Annexe 31a, qui contient une étude de GfK de 2023, laquelle fournit un résultat de 40 % pour la même question. Cela montre que ce résultat est resté au même niveau élevé sur une période de 13 ans. Il convient de souligner qu’une notoriété spontanée dans la population générale de l’ordre de 40 % est remarquable pour un fabricant de véhicules spécialisés (commerciaux) tel que l’opposante (comme l’a également déclaré la Chambre de recours dans la décision récente du 09/05/2023 dans l’affaire R 2140/2022-2, vtoman c. MAN (fig.) et autres, § 63). MAN est également citée dans l’étude Reputation Institute RepTrak Pulse 2015 (Annexe 32) sur la réputation des entreprises du DAX 30 comme l’une des entreprises leaders en termes de catégories de produits, services et innovation ainsi que de lieu de travail, de structure de gouvernance et de citoyens, de structure de gouvernance et de performance.
MAN est le troisième plus grand fabricant de camions en Europe et un fournisseur majeur d’autobus et de poids lourds. Dans ce contexte, un certain nombre de documents montrent que le groupe MAN a pu revendiquer une part de marché à deux chiffres en Europe pendant des années (Annexes 24 et 25). En 2010, une part de marché à deux chiffres a été signalée pour le segment des camions en Europe occidentale dans l’étude de marché internationale de KPMG « Competition in the Global Truck Industry – Emerging Markets Spotlight » (Annexe 24).
Les campagnes de parrainage et de publicité ainsi que les produits de l’opposante eux-mêmes ont remporté des prix (Annexe 37). Les Annexes 33, 34, 35 et 39 contiennent des preuves d’activités de parrainage.
Ces constatations sont également conformes aux décisions les plus récentes des Chambres de recours. Par exemple, la première Chambre de recours a reconnu la réputation des marques antérieures MAN en Allemagne pour les camions (poids lourds) et les autobus, les composants, les pièces et les moteurs pour véhicules sur la base de preuves comparables (voir 14/09/2017, R 1677/2016-1, MANDO (fig.)/MAN et al. points 61-65) et l’a récemment confirmé dans une autre décision (voir 27/02/2019, R 841/2018-1, Man lung/Man et al et récemment 05/09/2023, R 2140/2022-2, vtoman / MAN (fig.) et al, point 63 et 07/02/2024, R 0440/2023-2, RAISMAN / MAN (fig.) et al, § 27, qui a confirmé la décision de la division d’opposition également en ce qui concerne la réputation). Comme indiqué dans ces décisions, cette réputation existe depuis des décennies et continue d’exister.
L’opposante a documenté une solide présence sur le marché de plus de 100 ans et a également présenté des informations financières plus récentes (notamment les rapports annuels). En outre, une étude GfK très récente confirme les excellents résultats de l’étude GfK de 2010, ce qui doit être considéré comme une preuve très solide de notoriété, de sorte qu’un niveau élevé de notoriété doit être présumé (confirmé par la deuxième Chambre de recours dans sa décision du 07/02/2024, R 0440/2023-2, RAISMAN / MAN (fig.) et al.), § 27 concernant des preuves essentiellement identiques ; dans ce contexte, la division d’opposition constate que la réputation de la marque antérieure en relation avec les camions (poids lourds) et les autobus, les composants, les pièces et les moteurs pour véhicules a été reconnue par la deuxième Chambre dans une autre affaire (05/09/2023, R 2140/2022-2, vtoman / MAN (fig.) et al.) et par la première Chambre de recours dans deux décisions (14/09/2017, R 1677/2016-1, MANDO (fig.) / MAN et al. §
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61-65 ; 27/02/2019, R 841/2018-1, Man lung/Man et al., toutes concernant des preuves identiques ou très similaires).
La majorité des preuves montre la marque antérieure sous sa forme verbale MAN. Certaines des preuves montrent la marque antérieure qui fait l’objet de
l’examen, . Cela dit, les éléments supplémentaires, à savoir la stylisation banale et l’arc s’étendant sur l’élément verbal MAN, sont décoratifs et ne possèdent qu’un faible caractère distinctif. La stylisation consiste en un type de police courant que les consommateurs ne retiendront pas. L’arc est un élément géométrique de base couramment utilisé dans les enseignes commerciales. En général, l’ajout d’un élément non distinctif ou faiblement distinctif (qu’il s’agisse d’un mot ou d’un élément figuratif, y compris la stylisation ou la couleur) n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Par conséquent, les preuves montrant « MAN » comme élément verbal ou sous la forme de l’autre marque antérieure, à savoir , peuvent également être attribuées à la marque de l’Union européenne antérieure en cours d’examen (cela a été confirmé dans (14/09/2017, R 1677/2016-1, MANDO (fig.) / MAN et al., § 65 où la Chambre de recours a déclaré, sur la base de preuves similaires ou même identiques, au paragraphe 59 que la « division d’opposition a reconnu la renommée de la marque antérieure
en Allemagne et a présumé qu’elle existait également en Autriche pour les camions et les autobus, les composants, les pièces et les moteurs de véhicules. Il doit en être de même par
analogie pour la marque antérieure , qui ne diffère que par l’arc, dont la fonction est purement décorative » et a ensuite conclu au paragraphe 65 :
« Il ne fait aucun doute que les marques antérieures et jouissaient d’une renommée exceptionnelle au moins en Allemagne pour la classe 12 : Camions et leurs pièces ; autobus avec moteurs diesel, à gaz, à hydrogène ou électriques, et leurs pièces à la date de dépôt de la demande).
b) Les signes
Stockman
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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Aux fins de cette appréciation globale, la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être appréciée en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles produisent, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants" (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure peut être comprise au sens du mot allemand « man », qui fait référence à « quelqu’un » ou à « des gens » (informations extraites de https://www.duden.de/rechtschreibung/man_jemand, le 02/07/2025) et/ou au sens du mot anglais « man », qui fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise. Il s’agirait alors d’une référence à une personne de sexe masculin (informations extraites de https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/man le 02/07/2025). Le mot désignant une personne de sexe masculin est « Mann » en allemand mais ce mot est visuellement et phonétiquement presque identique à « man ». En outre, le terme « man », au sens d’être humain de sexe masculin, fait partie du vocabulaire anglais de base (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019, MAN/MANDO (fig.), T-792/17, ECLI:EU:T:2019:533, point 75). Dans ce contexte, il peut être supposé qu’au moins une partie significative du public pertinent (à savoir le public en Allemagne) comprend le terme comme une référence à une personne de sexe masculin.
Étant donné que la marque antérieure, quelle que soit la manière dont elle est perçue, n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits sur lesquels l’opposition est fondée et ne manque pas de caractère distinctif pour toute autre raison, elle est normalement distinctive. La stylisation de la marque antérieure (essentiellement une représentation du mot « MAN » en police grise dans une typographie courante avec l’arc susmentionné passant au-dessus des lettres « MAN ») est si légère qu’elle ne contribue que peu, voire pas du tout, au caractère distinctif de la marque antérieure. L’arc au-dessus des lettres « MAN » est un élément géométrique de base, comme mentionné, et ne présente donc que peu de caractère distinctif, voire pas du tout.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58). C’est également le cas lorsqu’une partie du signe a une signification claire et évidente tandis que le reste est dénué de sens (voir, à cet égard, la décision du 05/09/2023 dans l’affaire R 2140/2022-2, vtoman / MAN (fig.) et al., point 40). Par conséquent, considérant que, comme établi ci-dessus, « man » est un mot anglais de base faisant référence à une personne de sexe masculin, le public pertinent reconnaîtra le mot « MAN » dans le signe contesté. Conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus, il est compris par au moins une partie significative du public pertinent comme une référence à une personne de sexe masculin (voir la décision du 05/09/2023 dans l’affaire R 2140/2022-2, vtoman / MAN (fig.) et al., point 43). Ainsi, cet élément a un caractère distinctif normal car il n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits et services en cause.
Dans ce qui suit, la division d’opposition se concentrera sur la partie (significative) du public pertinent qui comprend l’élément verbal « MAN » (dans les deux marques) comme faisant référence à une personne de sexe masculin, puisque dans ce scénario il existe une similitude conceptuelle entre les marques (qui est inhérente à un élément distinctif). Ceci prend en considération que le risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La séquence de lettres « stock » est un mot de la langue allemande signifiant von einem Baum oder Strauch abgeschnittener, meist gerade gewachsener dünner Ast oder Teil eines Astes', dans la langue de la procédure : « fine branche ou
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partie d’une branche coupée d’un arbre ou d’un arbuste, généralement droite" (informations obtenues sur https://www.duden.de/rechtschreibung/Stock_Stab le 03/07/2025). Le mot n’a aucun rapport avec les produits en cause et ne manque pas de caractère distinctif pour toute autre raison. Il est donc normalement distinctif.
En ce qui concerne l’élément verbal « man », il est fait référence aux déclarations ci-dessus concernant la marque antérieure. Il est compris par au moins une partie du public pertinent comme une référence à une personne de sexe masculin et cet élément est donc normalement distinctif. La marque contestée dans son ensemble est une simple référence à un « stock man », « Stock » étant le qualificatif de « MAN ».
La marque contestée dans son ensemble n’a pas de signification au-delà de « MAN ». Alors qu’une partie du public analysé pourrait percevoir la marque contestée comme un nom de famille, une partie non négligeable du public pertinent percevra le signe comme une combinaison de « man » avec un autre élément verbal, un schéma avec lequel le public germanophone est familier (comparable à des références populaires d’origine anglaise devenues courantes dans la langue allemande et dans lesquelles le premier élément est un qualificatif, telles que Superman, Batman, Gentleman, etc. (voir 05/09/2023, R 2140/2022-2, vtoman / MAN (fig.) et al., §§ 41, 42). La division d’opposition concentrera l’évaluation sur ce dernier public. Ainsi, dans son ensemble, le signe contesté est également normalement distinctif.
Du point de vue visuel et phonétique, la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque contestée. Les signes diffèrent par l’élément initial supplémentaire de la marque contestée « Stock » ainsi que par la stylisation minimale de la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent par leur longueur, la marque antérieure ne comportant que trois lettres, tandis que la marque contestée en compte un total de huit.
Les débuts des marques en conflit sont différents et le début des marques verbales peut être susceptible d’attirer l’attention du consommateur plus que les éléments suivants, comme l’a souligné le demandeur. Cependant, ce point de vue ne saurait remettre en cause le principe de la jurisprudence selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble qu’elles produisent (10/10/2006, T-172/05, Armafoam, EU:T:2006:300, § 65 ; 07/10/2010, T- 244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 23).
En outre, en règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
En définitive, les marques sont (toujours) similaires dans une mesure moyenne du point de vue visuel et phonétique (voir (07/02/2024, R 0440/2023-2, RAISMAN / MAN (fig.) et al., §§ 37, 39 ; 05/09/2023, R 2140/2022-2, vtoman / MAN (fig.) et al., §§ 51, 54).
Sur le plan conceptuel, les deux marques font référence à une personne de sexe masculin pour le public examiné ici. En ce qui concerne l’élément verbal « Stock », il introduit une différence conceptuelle, cependant, comme mentionné, il sert de qualificatif, de sorte que la différence conceptuelle résidant dans « Stock » a moins de poids. Ainsi, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Puisqu’au moins un aspect similaire a été constaté lors de la comparaison des signes, l’examen est poursuivi.
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c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu, après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’un « lien » sont notamment (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. Un tel lien, bien qu’établi par la similitude des signes, exige que le public pertinent pour chacun des produits et services couverts par les marques en cause soit identique ou se chevauche dans une certaine mesure. À ce stade, il convient de rappeler que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour les camions et les autobus de la classe 12. L’opposition vise les produits suivants : Classe 6 : Échelles métalliques ; Marches [échelles] métalliques ; Palettes métalliques pour la manutention de charges ; Bennes à ordures métalliques ; Récipients métalliques de vidange d’huile ; Bacs [constructions métalliques] ; Caniveaux de rue métalliques ; Cuves métalliques ; Rampes métalliques ; Balustrades métalliques ; Poteaux métalliques ; Digues métalliques portables ; Poulies [quincaillerie métallique] ; Chaînes de sécurité métalliques ; Étais métalliques pour la manutention de charges ; Élingues métalliques pour la manutention de charges ; Sangles de levage de charges métalliques ; Fûts métalliques ; Fûts de stockage métalliques ; Supports de fûts métalliques ; Dévidoirs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles ; Cales ; Crochets
Décision sur opposition n° B 3 195 393 Page 20 sur 26
[quincaillerie métallique]; Tendeurs; Tendeurs de câbles; Câbles et fils non électriques en métaux communs; Quincaillerie métallique.
Classe 7: Machines-outils pour la manutention, le stockage et l’emballage de matériaux et
de marchandises; Outils électriques pour la manutention, le stockage et l’emballage de matériaux et
de marchandises; Outils mécaniques pour la manutention, le stockage et l’emballage de matériaux et
de marchandises; Outils pour machines-outils pour la manutention, le stockage et l’emballage de matériaux et de marchandises; Appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; Appareils de manutention pour le chargement et le déchargement de matériaux et de marchandises; Palans; Monte-charges; Palans mécaniques; Palans électriques; Ascenseurs [élévateurs]; Élévateurs pour la manutention de matériaux; Appareils de levage; Appareils élévateurs; Ponts roulants d’atelier; Ponts roulants d’atelier automoteurs; Ponts roulants d’atelier mobiles; Grues d’atelier à flèche rotative; Élévateurs pour matériaux; Poulies; Appareils de levage [machines]; Poulies; Poulies motrices; Treuils; Treuils électriques; Plateformes élévatrices; Supports pour tables élévatrices; Accessoires de levage incorporant des mécanismes pour la manutention de
marchandises; Convoyeurs [machines]; Installations de convoyeurs automatiques; Convoyeurs à godets; Chargeurs [convoyeurs]; Rampes de chargement métalliques [machines]; Machines de manutention, automatiques [manipulateurs]; Vérins [machines]; Vérins [machines]; Vérins à crémaillère; Cisailles électriques; Cisailles mécaniques [machines]; Tenailles
[machines]; Pinces à tôle [machines]; Tendeurs de courroies; Presses d’établi
[machines]; Machines à presser; Machines pour l’emballage de marchandises; Machines d’emballage; Machines de cerclage semi-automatiques; Machines d’emballage sous film étirable semi-automatiques; Appareils d’enroulement, mécaniques; Dérouleurs de bobines [machines]; Godets pour machines de terrassement; Bras de transstockeurs.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement pour la manutention, le stockage et l’emballage de matériaux et de marchandises; Outils de levage; Leviers; Arrache-clous [outils à main]; Vérins de levage, actionnés manuellement; Vérins de levage, actionnés manuellement; Pinces à sertir les bornes [outils à main]; Fourches; Cisailles; Cisailles à tôle; Pinces; Pinces; Cisaille; Pinces-étaux; Dérouleurs de bobines [outils à main].
Classe 9: Appareils et instruments de pesage; Appareils de pesage électriques; Appareils et instruments de contrôle (supervision) pour utilisation dans les domaines suivants: Manutention, stockage et emballage de matériaux et de marchandises; Appareils de régulation, électriques pour utilisation dans les domaines suivants: Manutention, stockage et emballage de matériaux et de marchandises; Dispositifs de mesure, électriques; Batteries secondaires au lithium; Batteries, électriques.
Classe 12: Tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique [sans conducteur]; Transpalettes; Chariots à deux roues; Diables [chariots à main]; Chariots; Chariots à main; Chariots élévateurs à fourche; Chariots élévateurs mobiles; Chariots élévateurs à fourche; Chariots élévateurs, et leurs pièces de structure; Chariots élévateurs tout-terrain à bras télescopique; Chariots de manutention; Chariots de manutention mécaniques; Chargeurs [chariots élévateurs à fourche]; Dévidoirs de tuyaux; Servantes d’atelier; Skateboards motorisés; Coins de protection adaptés aux chariots; Fourches pour chariots élévateurs à fourche.
Produits contestés des classes 6 et 7
Bien que les produits de cette classe relèvent d’un domaine d’activité différent de la fabrication de camions et d’autobus, tous les produits des classes 6 et 7 sont étroitement associés par le public pertinent aux voitures, camions, autobus (confirmé par 05/09/2023, R 2140/2022-2, vtoman / MAN (fig.) et al., § 70).
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La marque antérieure est réputée pour les camions et leurs pièces ; les autobus équipés d’unités de propulsion diesel, à gaz, à hydrogène ou électriques, et leurs pièces, qui sont des produits essentiels dans le secteur du transport et de la logistique. Les produits contestés sont largement utilisés dans les environnements industriels, de transport et de logistique. Il existe une proximité fonctionnelle et sectorielle : les produits contestés des classes 6 et 7 sont couramment utilisés conjointement avec des camions et des autobus pour le chargement, le déchargement, la sécurisation, le stockage et le transport de marchandises. Par exemple, les palettes, les rampes et les bacs sont essentiels pour les opérations logistiques impliquant des camions et des autobus. Les élévateurs, les palans, les grues et les convoyeurs sont couramment utilisés pour charger et décharger les camions dans les entrepôts et les centres logistiques. Le public pertinent pour les deux ensembles de produits comprend les professionnels des secteurs de la logistique, du transport, de l’entreposage et de l’industrie, qui sont habitués à voir à la fois des marques de véhicules et des équipements industriels connexes dans le même contexte opérationnel. Compte tenu de la réputation et du caractère distinctif de la marque antérieure, le public est susceptible d’associer les produits contestés à la marque antérieure lorsqu’il rencontre le signe contesté, en particulier dans un contexte professionnel où ces produits sont utilisés ensemble.
La division d’opposition souligne que les Chambres de recours ont confirmé un lien entre les marques antérieures MAN de l’opposant, entre les camions et les autobus et les produits des classes 7 et 9, qui sont installés dans des véhicules commerciaux ou peuvent être utilisés pour la recharge ou dans le cadre de l’exploitation de ces véhicules (05/09/2023, R 2140/2022-2, vtoman / MAN (fig.) et al., § 71).
En outre, la deuxième Chambre de recours a déclaré dans sa décision du 03/03/2025, R 0115/2023-2, FER-MAN / MAN (fig.) et al., § 56 :
“Selbst wenn Maschinen/Maschinenteile in der Klasse 7 der Anmeldung nicht Fahrzeuge und deren Teile meinen würde, wäre von einer Überschneidung der Verkehrskreise auszugehen, etwa in Bezug auf Transportunternehmen oder die öffentliche Hand. In fachlicher Hinsicht kann die Kaufentscheidung hier naheliegend von denselben Einheiten mit Sachkunde im Bereich Maschinenbau/Fahrzeugtechnik getroffen werden, zumal die Technik von (See-/Luft-) Fahrzeugen und anderen Maschinen starke Übereinstimmungen aufweisen kann. Im Übrigen nehmen auch etwa Seefahrzeuge häufig andere Maschinen auf, etwa in Form von Zugvorrichtungen. Die Halter werden hier in der Regel eine einheitliche Zuständigkeit im Bereich der Anschaffung und Wartung anstreben.”
Dans la langue de la procédure :
« Même si les machines ou pièces de machines de la classe 7 de la demande ne devaient pas désigner des véhicules et leurs pièces, un chevauchement des milieux commerciaux pertinents serait néanmoins présumé, par exemple en ce qui concerne les entreprises de transport ou les autorités publiques. D’un point de vue technique, la décision d’achat dans ce contexte serait plausiblement prise par les mêmes entités ayant une expertise en ingénierie mécanique ou en technologie des véhicules, d’autant plus que la technologie des véhicules (marins/aériens) et d’autres machines peut présenter des similitudes significatives. En outre, par exemple, les navires marins incorporent souvent d’autres machines, telles que des dispositifs de remorquage. Dans de tels cas, les propriétaires chercheront généralement une responsabilité unifiée pour l’approvisionnement et la maintenance. »
Les mêmes considérations s’appliquent dans la présente procédure.
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Produits contestés de la classe 8
Le lien doit également être retenu pour cette catégorie de produits contestés.
Premièrement, la forte renommée de la marque antérieure pour les camions et les autobus renforce son pouvoir évocateur. Sa présence sur des produits industriels connexes, même s’ils sont dissemblables, est plus susceptible de créer une association dans l’esprit du public pertinent, compte tenu de l’image et de la reconnaissance établies de la marque. Deuxièmement, les outils à main tels que les crics, les leviers, les pinces et les cisailles sont couramment utilisés pour l’entretien, la réparation et le fonctionnement des camions et des autobus. Ce lien pratique soutient davantage l’existence d’un lien mental. Les deux ensembles de produits sont principalement destinés aux professionnels des secteurs du transport, de la logistique, de la construction et de l’industrie. Ces professionnels sont habitués à rencontrer à la fois des véhicules et des outils à main dans leurs activités quotidiennes, augmentant la probabilité que la marque antérieure soit évoquée lorsqu’ils voient la marque contestée sur des outils à main. Les camions et les autobus sont fondamentaux dans les opérations de logistique, de construction et industrielles — des secteurs où les outils à main pour la manutention, le levage et l’emballage sont également essentiels. Ces outils sont souvent utilisés en lien direct avec les camions et les autobus (par exemple, pour le chargement/déchargement, les réparations et l’entretien).
Produits contestés de la classe 9
Des considérations similaires à celles des ensembles de produits précédents s’appliquent ici : Les deux ensembles de produits ciblent les professionnels de la logistique, du transport, de l’entreposage et des opérations industrielles. Le même public professionnel est habitué à rencontrer à la fois des véhicules (camions et autobus) et des appareils électroniques (dispositifs de pesage, de mesure et de régulation) dans leurs activités quotidiennes, favorisant une association contextuelle.
Comme mentionné, la deuxième Chambre de recours, dans une affaire impliquant des signes comparables, a confirmé le lien entre les camions et autobus antérieurement renommés et des produits contestés qui étaient identiques ou très similaires aux produits en cause dans la présente affaire, parmi lesquels des batteries et des câbles électriques (05/09/2023, R 2140/2022-2, vtoman / MAN (fig.) et al., § 71).
Produits contestés de la classe 12
Les produits contestés de la classe 12 sont des véhicules et des pièces de véhicules, même s’ils englobent des véhicules spécialisés tels que les transpalettes.
Il existe une proximité fonctionnelle et sectorielle : les camions et les autobus peuvent être utilisés aux côtés de chariots élévateurs et de transpalettes au sein des entreprises de logistique, des entrepôts et des chaînes d’approvisionnement. Cela augmente la probabilité que le public pertinent perçoive un lien entre les marques lorsqu’elles sont utilisées pour ces produits. il existe une base raisonnable pour conclure que le public pertinent, en particulier les professionnels des secteurs de la logistique et du transport, établirait un lien mental entre la marque contestée (pour les véhicules de manutention) et la marque antérieure renommée (pour les camions et les autobus). Ces produits sont tous fabriqués par des constructeurs de véhicules directement ou par leurs fournisseurs (qui appartiennent exactement au même domaine industriel) et relèvent donc pleinement du domaine des produits renommés de l’opposant. Il ne fait aucun doute qu’ils relèvent du même domaine industriel.
En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, celui-ci est composé de clients possédant une expertise technique spécifique. Compte tenu de la nature technique des produits et dans l’intérêt d’une utilisation fiable et sûre des produits, ils exercent une
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degré d’attention élevé, y compris à l’égard des marques associées. Toutefois, le fait qu’un public doté d’un niveau d’attention élevé soit plus susceptible de percevoir des différences entre les marques ne signifie pas qu’un tel public examinerait la marque dans les moindres détails ou la comparerait à une autre marque dans toutes ses particularités. Même un public doté d’un degré d’attention élevé doit se fier à son souvenir imparfait des marques (03/03/2025, R 0115/2023-2, FER-MAN / MAN (fig.) et al., §§ 57, 58 avec référence à 13/07/2022, T-176/21, CCTY / CCVI BEARING INDUSTRIES, EU:T:2022:449, 35 f. et 10/11/2021, T-248/20, RUXYMLA, EU:T:2021:772, § 58). d) Risque de préjudice L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses. Profit indu (parasitisme) Le profit indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services soit facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 40). L’opposant fonde sa demande sur les éléments suivants :
Les signes ainsi que les produits et services sont similaires.
La marque antérieure a un caractère distinctif fort et une renommée exceptionnellement élevée qui, en tant que telle, est indicative d’un risque futur, non hypothétique, de
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exploitation de cette renommée par la marque demandée pour tous les produits pour lesquels elle est utilisée.
L’opposante ajoute que chaque jour, le public en Allemagne voit des autobus publics portant la marque MAN sur les routes et des camions sur les chantiers de construction et soumet des photographies à l’appui de cette affirmation.
La marque antérieure est connue pour des camions et des autobus de la dernière technologie, qui sont particulièrement robustes et puissants et présentent un niveau de sécurité élevé, et ces caractéristiques peuvent facilement être transférées aux produits contestés car ils ont également un aspect technologique, de sorte que le public transférera l’association avec la qualité de haute technologie de MAN aux produits de la demanderesse.
Lorsque les consommateurs voient le signe «Stockman» sur les produits contestés, ils transféreraient le niveau technique élevé et le rayonnement des produits commercialisés sous la marque MAN à ces produits.
La demanderesse économisera donc une somme d’argent déraisonnable en introduisant sa marque sur le marché car elle bénéficiera de la renommée de la marque antérieure sans encourir de frais de publicité.
L’opposante a soumis un certain nombre de documents montrant que les camions et autobus MAN sont bien connus en raison de leur caractère innovant (comme le montrent les nombreuses récompenses) et de leur robustesse (comme le montrent, par exemple, les certificats TÜV). En outre, la marque antérieure occupe un rang élevé parmi les autres marques de véhicules, comme le montrent les classements, de sorte qu’elle est également connue du grand public et jouit d’une renommée significative.
La marque antérieure, selon les documents évalués ci-dessus, jouit d’une renommée en relation avec les camions et les autobus en raison de sa longue présence sur le marché et de vastes campagnes de parrainage et de publicité.
La division d’opposition convient également avec l’opposante que les produits contestés et les produits renommés de l’opposante appartiennent aux mêmes domaines d’activité ou à des domaines voisins (en ce sens que le public suppose que les fabricants de véhicules se diversifient dans ces domaines) et que les caractéristiques positives de la marque antérieure (discutées ci-dessus) peuvent être transférées à la marque contestée.
Comme indiqué ci-dessus, une plus grande partie des produits relèvent du même domaine d’activité et, en ce qui concerne le reste des produits, il existe des chevauchements entre les marchés sur lesquels les produits de l’opposante et les produits contestés sont commercialisés ou offerts, puisqu’ils appartiennent au domaine ou sont généralement commercialisés avec des véhicules.
En raison de la similitude (visuellement et auditivement encore moyenne et conceptuellement inférieure à la moyenne) des signes, qui résulte du fait que l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement contenu dans la marque contestée, un lien est établi dans l’esprit du consommateur entre les produits de l’opposante et les produits contestés. Il ne peut être exclu que les consommateurs des produits contestés transfèrent les caractéristiques des produits commercialisés sous la marque jouissant d’une renommée aux produits de la marque contestée. La commercialisation des produits contestés est donc susceptible d’être facilitée par l’association avec la marque antérieure jouissant d’une renommée. Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Décision sur opposition nº B 3 195 393 Page 25 sur 26
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
Décision sur opposition n° B 3 195 393 Page 26 sur 26
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la demanderesse est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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