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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2022, n° 003137964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 964
STE. Michelle Wine Estas Ltd., 14111 N.E. 145th Street, 98072 Woodinville, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vittorio Gargaglione, Via Sardegna 45, 20146 Milan, Italie (demanderesse).
Le 03/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 964 est accueillie pour tous les produits contestés:
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 309 091 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 309 091 «AMARO EROICO» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 518 628 «EROICA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits.
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 137 964 Page sur 2 5
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées à l’exception des bières; essences alcooliques; extraits alcooliques; anis [liqueur]; anisette; apéritifs; arak; amers [liqueurs]; eaux-de-vie; cidres; cocktails; Curaçao; digestifs [alcools et liqueurs]; boissons distillées; extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie]; hydromel; Kirsch; liqueurs; nira
[boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; alcool de menthe; poiré; piquette; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux; vodka; whisky; vin.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Spiritueux; digestifs [alcools et liqueurs]; boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Spiritueux; digestifs [alcools et liqueurs]; les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
La requérante fait valoir que les produits sont destinés à des finalités différentes, car ils sont caractérisés par des moments de consommation différents. À cet égard, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen [19/01/2017, 701/15-, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 22].
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
AMARO EROICO EROICA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 137 964 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux marques ont une signification pour le public italophone. Étant donné que cela affecte la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone du public.
L’élément verbal «AMARO» est un terme italien faisant référence à une «boisson (également appelée bitter) obtenue à partir de divers médicaments de plantes amères, utilisée comme apéritif ou, plus souvent, comme un chiffre» (information extraite de Treccani le 26/04/2022 à l’adresse https://www.treccani.it/enciclopedia/amaro/; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/amaro). Par conséquent, elle fournit des informations sur le type de certains des produits et, par conséquent, possède un caractère distinctif limité.
Les éléments verbaux «EROICO» et «EROICA» (le second étant la forme féminine du premier) seront perçus par la partie italophone du public comme «possédant ou présentant des qualités appropriées pour les herbes». Toutefois, contrairement aux arguments de la demanderesse, ce concept n’est spécifiquement lié à aucune des caractéristiques essentielles des produits concernés. Par conséquent, les éléments verbaux «EROICO» et «EROICA» sont distinctifs.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «EROIC-» du seul élément verbal de la marque antérieure et du deuxième élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par la lettre finale de ces éléments, respectivement «A» et «O», et par l’élément verbal supplémentaire «AMARO» du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, possède un caractère distinctif limité.
Compte tenu des observations qui précèdent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «EROIC *», présentes à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par le son de leurs lettres finales, respectivement «A» et «O», et par la prononciation de l’élément verbal «AMARO» dans le signe contesté. Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme véhiculant le sens de «héroïque» et compte tenu du degré de caractère
Décision sur l’opposition no B 3 137 964 Page sur 4 5
distinctif des différents éléments du signe contesté, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont identiques ets’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que le terme «EROICA» est un terme courant dans le secteur vitivinicole. À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques en Espagne, en Italie et dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «EROICA» et s’y sont habitués. Dans ces conditions, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 518 628 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 137 964 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando CARDENAS Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA Chavez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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