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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° 003222289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222289 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 289
Drako Limited, Central Business Centre Level 5, N.2, Piazza Qalb ta’ Gesu, STJ 3093 St Julians, Malte (opposante), représentée par Zanoli & Giavarini S.P.A., Via Melchiorre Gioia, 64, 20125 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zitro Laboratory S.L.U., Ronda Maiols, N° 23-27, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Espagne (demanderesse), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 01/06/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 289 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits des classes 9 et 28 de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 036 447 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 138 666 'ANCIENT TROPICS’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour les motifs qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
Décision en matière d’opposition n° B 3 222 289 Page 2 sur 3
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 138 666 pour la marque verbale «ANCIENT TROPICS», qui a été déposée le 15/10/2019 et enregistrée le 29/01/2020.
Toutefois, les droits du titulaire de la MUE à l’égard de cette marque ont été révoqués dans leur intégralité à compter du 15/04/2025 par décision de la division d’annulation n° C 71 325 du 02/10/2025 qui est désormais définitive. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 16/03/2026, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office avant le 21/05/2026 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification. L’opposition doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision d’opposition n° B 3 222 289 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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