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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2022, n° 000048633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 48 633 C (NULLITÉ)
Château Angélus S.A., Château l’Angélus, 33330 Saint Emilion, France (demanderesse), représentée par Ipside, 7-9, Allées Haussmann, 33300 Bordeaux, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Château Lynch Bages, Château Lynch Bages, 33250 Pauillac, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Marchais & Associés, 4, avenue Hoche, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 17/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 15/01/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 186 227 « ECHO » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 21/01/2020 et enregistrée le 12/11/2020. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 33: Vins. La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse explique tout d’abord le contexte dans lequel s’inscrit la présente action. Elle affirme qu’elle est titulaire de la marque « ANGELUS » pour désigner un vin en provenance d’une appellation prestigieuse à savoir Saint- Emilion. Classé depuis 1954 puis sacré Premier Grand Cru Classé en 1996, ce vin se hisse au rang des meilleurs mondiaux en devenant Premier Grand Cru Classé « A » en 2012. La marque « ANGELUS » est donc notoire pour ses millésimes exceptionnels, en France et à l’étranger (pièce 1). La demanderesse a déposé le 13/07/2018 la marque française n° 4 468 987 « Echo d’Angélus » (pièce 2). La titulaire a formé opposition à l’enregistrement de cette marque le 01/10/2018 sur la base de la marque de l’Union européenne n° 8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES » déposée le 26/03/2009. La titulaire a
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notamment invoqué la notoriété de sa marque antérieure. Le 28/03/2019, l’opposition a été rejetée au motif que la demande « Echo d’Angélus » ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure « ECHO DE LYNCH BAGES » (pièce 5). Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Bordeaux le 07/01/2020 (pièce 7). La titulaire a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation, la procédure est pendante. Quelques jours seulement après la communication de la décision de la Cour d’Appel, la titulaire a déposé le 21/01/2020 la marque de l’Union européenne contestée n° 18 186 227 « ECHO », enregistrée le 12/11/2020. Afin d’étendre ses droits à l’international, le 31/03/2020 la demanderesse a déposé la demande de marque internationale « Echo d’Angélus » n° 1 529 793 désignant notamment l’Union européenne. Le 03/09/2020, la titulaire a formé opposition contre cette demande sur la base de la marque de l’Union européenne n° 18 186 227 « ECHO » (pièce 10).
La demanderesse estime que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi pour les raisons suivantes:
- Si la titulaire exploite la marque antérieure « ECHO DE LYNCH BAGES » depuis 2009, elle n’a aucune intention d’exploiter la marque contestée « ECHO ». Il parait très périlleux stratégiquement et commercialement d’opérer un changement de marque ou d’utiliser une marque contenant la même attaque pour désigner le même produit (vin) alors que la marque « ECHO DE LYNCH BAGES » bénéficie d’une renommée internationale. Par conséquent, la marque contestée a été déposée uniquement dans le but de nuire à la demanderesse (un autre acteur du secteur du vin).
- La date du dépôt de la marque contestée le 21/01/2020, à savoir seulement quelques jours après la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux excluant le risque de confusion entre les signes « ECHO DE LYNCH BAGES » et « Echo d’Angélus », caractérise la mauvaise foi de la titulaire. La titulaire a cherché à contourner cette décision défavorable en déposant la marque contestée pour tenter de bloquer le dépôt et/ou l’usage de la marque « Echo d’Angélus » sur le territoire de l’Union européenne. La titulaire tente d’accroître l’étendue de ses droits opposables à la marque « Echo d’Angélus ».
- Le dépôt a été réalisé en violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires. Les instances administrative et judiciaire françaises ont systématiquement rejeté le risque de confusion entre les signes « ECHO DE LYNCH BAGES » et « Echo d’Angélus ». La titulaire a souhaité contourner cette appréciation en déposant une nouvelle marque « ECHO » sans les termes « LYNCH BAGES », estimant que ses chances de succès seraient plus élevées.
- Le dépôt s’inscrit dans une volonté de nuire en vue d’empêcher l’entrée sur le marché de la marque « Echo d’Angélus » et de tirer un avantage économique. En outre, la titulaire n’a mené aucune action à l’encontre d’autres marques déposées postérieurement à la marque française « Echo d’Angélus » contenant le terme « ECHO » en classe 33 (pièce 12).
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La demanderesse en conclut qu’au moment du dépôt, la titulaire avait connaissance de l’intérêt que porte la demanderesse à la marque « Echo d’Angélus » compte tenu des procédures administrative et judiciaire françaises. La chronologie des événements constitue un facteur pertinent dans l’appréciation de la mauvaise foi de la titulaire. L’intention de la titulaire est d’empêcher l’exploitation du signe « Echo d’angélus » de la demanderesse sur la base de la marque contestée « ECHO ». La titulaire n’a pas d’intérêt légitime et les circonstances et son comportement divergent d’un comportement éthique ou d’usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
La demanderesse a déposé les pièces suivantes à l’appui de ses arguments les 15/01/2021, 18/01/2021 et 19/01/2021:
Pièce 1: preuves de la notoriété de la marque « Angélus » et de la demanderesse « Château d’Angélus », notamment revues de presse datées 2019, 2015 et 2011 et filmographie (internationale).
Pièce 2: extrait de la base de données de l’INPI relative à la demande de marque française n° 4 468 987 « Echo d’Angélus » déposée le 13/07/2018 par la demanderesse pour des produits en classe 33.
Pièce 3: extrait de la base de données de l’INPI relative à la marque de l’Union européenne n° 8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES » (MUE) déposée le 26/03/2009 par la titulaire et enregistrée le 07/10/2009.
Pièce 4: projet de décision du Directeur de l’INPI du 31/01/2019 statuant sur une opposition entre les signes « ECHO DE LYNCH BAGES » et « Echo d’Angélus ».
Pièce 5: décision de l’INPI du 28/03/2019 (OPP 18-4104) rejetant l’opposition formée par la société Château de Lynch Bages sur la base de la marque de l’Union européenne n° 8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES » contre la demande de marque française n° 4 468 987 « Echo d’Angélus ».
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Pièce 6: pièces relatives à l’usage de la marque de la titulaire « ECHO DE LYNCH BAGES » pour du vin. La marque apparaît de la manière suivante
sur l’étiquette du vin .
Pièce 7: arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 07/01/2020 rejetant le recours formé par la société Château de Lynch Bages à l’encontre de la décision de l’INPI ci-dessus mentionnée du 28/03/2019.
Pièce 8: certificat d’enregistrement de la MUE « ECHO » n° 18 186 227 de la titulaire (marque contestée) pour du vin en classe 33, déposée le 21/01/2020.
Pièce 9: dépôt de la demande de marque internationale « Echo d’Angélus » n° 1 529 793 désignant l’Union européenne, le 31/03/2020.
Pièce 10: acte d’opposition déposé le 03/09/2020 par la titulaire contre la demande de marque internationale n° 1 529 793 désignant l’Union européenne « Echo d’Angélus » sur la base de la MUE « ECHO » contestée (B 3 130 156).
Pièce 11: extrait de la base de données de l’INPI relative à la marque internationale n° 1 003 254 « ECHO DE LYNCH BAGES » de la titulaire désignant la Suisse, la Chine, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie, Singapour et les Etats-Unis d’Amérique.
Pièce 12: extrait de la base de données de l’INPI relative aux marques françaises « ECHO DES TERROIRS » et « L’ECHO PAYSAN » (marque figurative).
En réponse, dans ses observations du 30/04/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le Château LYNCH BAGES, qui jouit d’une très grande renommée pour son vin, commercialise également un « second vin », c’est-à-dire un vin issu des parcelles du Château mais commercialisé sous une marque différente de la marque domaniale tout en l’évoquant. Ce second vin a été nommé dès 2008 « ECHO DE LYNCH BAGES » et la marque de l’Union
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européenne a été déposée en 2009. La demanderesse, Château Angélus, est aussi une propriété viticole très réputée, en AOP Saint Emilion et elle est titulaire de la marque française n° 804 822 « ANGELUS ».
Le second vin du Château LYNCH BAGES rencontre un succès considérable en France et dans le monde et l’étiquette sous laquelle le vin est commercialisé
depuis 2008 ne laisse aucun doute sur l’élément caractéristique du vin, à savoir le terme « ECHO » écrit en caractères de taille nettement plus importante que les autres éléments secondaires, sur la première ligne et de couleur rouge, se détachant si nettement que tout consommateur lit et prononce instantanément « ECHO ». Cette étiquette est la même depuis le millésime 2008. La titulaire, souhaitant renforcer la protection de sa marque « ECHO », tout en utilisant sa marque « ECHO DE LYNCH BAGES », a procédé au dépôt de la marque de l’Union européenne. En outre, la jurisprudence protège difficilement les marques dites de seconds vins, malgré la présence commune du même premier terme caractéristique, en raison de la présence dans la marque de l’indication de la propriété dont ils sont issus (pièce 4). La titulaire a donc procédé au dépôt de la marque contestée « ECHO » en toute bonne foi, dans le cadre d’une logique commerciale et dans le but de consolider ses droits sur un signe qu’elle exploite déjà depuis plusieurs années, sans intention de porter atteinte à la demanderesse.
La titulaire a non seulement bien l’intention d’utiliser la marque « ECHO » mais elle l’utilise déjà depuis 2008. Il convient en outre de souligner qu’en 2018, la demanderesse a écrit à la titulaire pour obtenir son accord sur l’adoption d’une marque « Echo d’Angélus », accord qui avait été refusé et dont la demanderesse s’est finalement affranchie (pièces 6 et 7). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il ne parait pas « très périlleux, stratégiquement et commercialement » de procéder au dépôt du signe « ECHO ». Ce dépôt, correspondant à un usage réel, est effectué dans le but légitime de protéger plus efficacement le signe « ECHO » utilisé depuis le millésime 2008. « ECHO » est le terme dominant et présent sur les produits commercialisés par la titulaire depuis plus de dix ans. Par conséquent, le dépôt de la marque contestée a été réalisé avec l’intention de continuer à l’utiliser afin d’identifier les produits de la titulaire. Ce dépôt s’inscrit dans le cadre d’une réelle stratégie commerciale. En outre, le dépôt de la marque contestée n’a pas de relation avec la procédure d’opposition en cours en France entre les signes « ECHO DE LYNCH BAGES » et « Echo d’Angélus » étant donné qu’il est postérieur. Ainsi, la demanderesse ne peut sérieusement considérer que la marque « ECHO » a été déposée dans le but de contourner l’appréciation de l’INPI. La titulaire a procédé au dépôt de la marque contestée dans le simple but légitime de consolider ses droits sur la marque désignant son second vin depuis le millésime 2008. Cette stratégie
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s’applique également à la marque française « VERSO » (de Haut-Batailley), acquise par la titulaire en juillet 2020 suite à l’acquisition par la titulaire en 2017 du Château Haut-Batailley. Le terme « VERSO », tout comme le terme « ECHO », est utilisé de façon dominante (en relief) sur les étiquettes de ce second vin (pièce 9). Contrairement aux allégations de la demanderesse, la titulaire s’oppose régulièrement à d’autres marques comportant le terme « ECHO » en classe 33 (pièces 12 et 13). Enfin, l’opposition formée par la titulaire à l’encontre de la demande de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 529 793 de la demanderesse « Echo d’Angélus » ne constitue que l’usage légitime des prérogatives attachées à l’enregistrement de sa marque.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a joint les pièces suivantes à l’appui de ses observations:
Pièce 1: décision de l’INPI du 28/03/2019 (OPP 18-4104).
Pièce 2: extrait de la base de données de l’INPI relative à la marque de l’Union européenne n° 8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES ».
Pièce 3: extrait du site internet www.sodivin.fr montrant le second vin « ECHO DE LYNCH BAGES » 2008.
Pièce 4: décision de l’INPI du 11/09/2013 (OPP 13-1212) rejetant le risque de confusion entre les marques « L’ESPRIT DE CHEVALIER » et « ESPRIT DE SOUTARD ».
Pièce 5: revue de presse « ECHO DE LYNCH BAGES ».
Pièce 6: courrier du Château Angélus du 31/07/2018 au Château Lynch Bages l’informant du projet de création d’une nouvelle cuvée qui sera baptisée « Echo d’Angélus ».
Pièce 7: réponse du Château Lynch Bages du 04/08/2018 refusant la création de la marque « Echo d’Angélus » en raison de l’exploitation de la marque « Echo de Lynch Bages ». La titulaire souligne que la demanderesse a déjà déposé la marque à l’INPI le 13/07/2018, avant même de la contacter, et informe la demanderesse qu’elle formera une opposition à l’encontre de cette demande.
Pièce 8: articles de presse sur le rachat par la titulaire en 2017 du Château Haut-Batailley et sa marque « VERSO ».
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Pièce 9: étiquette du vin .
Pièce 10: extrait de la base de données de l’INPI relative à la marque française n° 3 239 412 « VERSO » transférée partiellement à Château Haut-Batailley.
Pièce 11: inscription de la cession de la marque « VERSO », ci-dessus mentionnée, au Château Haut-Batailley.
Pièce 12 : décision de la deuxième chambre de recours de l’Office, R 1214/2014-2 du 22/09/2015, The Echo of G. / ECHO DE LYNCH BAGES.
Pièce 13 : rapport et décision de l’Office chinois dans l’opposition de la titulaire contre la demande de marque « ECHO BAY » daté 2021.
Dans ses observations du 09/07/2021, la demanderesse affirme que le terme « ECHO » n’est pas exploité depuis plus de 10 ans, de façon isolée, et en dehors de la dénomination « ECHO DE LYNCH BAGES ». La chronologie des événements est troublante dans la mesure où la titulaire a attendu 12 ans après son prétendu premier usage pour déposer la marque « ECHO ». Toutefois, ce dépôt a été réalisé 14 jours seulement après la communication de la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux rejetant le risque de confusion entre les marques « ECHO DE LYNCH BAGES » et « Echo d’Angélus ». La titulaire a déposé la demande non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention d’obtenir, en visant en particulier la demanderesse, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Le dépôt n’est pas motivé par un intérêt commercial légitime mais par la volonté de bloquer la demanderesse et de porter atteinte à l’exploitation sereine de la marque « Echo d’Angélus ». D’ailleurs, des procédures ont été engagées par la titulaire contre la marque « Echo d’Angélus » sur la base de la marque « ECHO ». La stratégie de blocage par le dépôt de la marque contestée « ECHO » a donc bien été mise en oeuvre en vue de maintenir la pression et tenter de faire renoncer la demanderesse à ses intentions d’usage de la marque « Echo d’Angélus » à l’étranger mais également en France. Quant à la marque « VERSO » invoquée par la titulaire, le dépôt de la MUE n° 18 248 566
le 03/06/2020 s’inscrit dans une stratégie de mise en exergue du terme « VERSO » à l’instar du signe « ECHO » pour faciliter son opposabilité aux tiers et consolider ses droits. Enfin, une recherche sur TMView fait état de nombreuses marques constituées autour du terme « ECHO » en classe 33. La
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demanderesse joint à l’appui de ses observations les résultats de cette recherche.
Dans ses observations finales du 22/09/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste le bienfondé des observations et arguments présentés par la demanderesse et confirme avoir procédé au dépôt de la marque « ECHO » en toute bonne foi dans le but de protéger un signe qu’elle exploite déjà depuis plusieurs années, dans le cadre d’une stratégie commerciale globale et sans intention de porter atteinte à qui que ce soit. Les vins commercialisés par Château Lynch Bages jouissent d’une renommée certaine. Le dépôt de la marque contestée participe à la stratégie commerciale de la société Château Lynch Bages qui suit notamment la tendance actuelle en matière de simplification du « naming » des produits (pièce 1). En outre, « ECHO » constitue l’élément « vedette » de la marque « ECHO DE LYNCH BAGES » comme démontré précédemment. Une recherche sur internet avec les mots clés « echo vin » associe ces derniers directement aux produits de la titulaire. Il est donc légitime de vouloir acquérir une protection maximale sur cette marque de second vin en enregistrant l’élément principal « ECHO ». La décision de protéger le signe « ECHO » intervenue plusieurs années après le lancement de la marque « ECHO DE LYNCH BAGES » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie marketing qui demande plusieurs années d’observation et d’analyse du marché, des ventes, des tendances. La titulaire ne souhaite pas abandonner la marque « ECHO DE LYNCH BAGES » qui a été renouvelée mais consolider ses droits sur la marque associée à un second vin comme il est de pratique courante dans le secteur concerné. Comme expliqué précédemment, « ECHO », représenté en rouge, est l’élément dominant sur l’étiquette des produits, avec l’élément « LYNCH BAGES » écrit en filigrane au-dessous, presque invisible. « ECHO » est même doublé. Par ailleurs, il est fréquent de trouver mention du signe « ECHO » seul dans divers articles de presse ou divers sites internet de vente de vin (pièce 7) et la titulaire utilise la dénomination « ECHO » depuis plusieurs années en tant que sous-domaine de son site internet pour présenter son second vin (pièce 8). La titulaire répète que le dépôt a été réalisé dans le but de consolider ses droits sur un signe qu’elle exploite déjà depuis plusieurs années, c’est-à-dire de créer un vrai droit de propriété industrielle, que le simple usage ne permet pas. Cela vaut également pour la marque « VERSO », s’agissant de la même stratégie commerciale. Enfin, la liste de marques fournie par la demanderesse, prétendument constituées autour du terme « ECHO », n’est pas pertinente car elle n’est constituée que des marques des parties, de marques couvrant un territoire sur lequel la titulaire n’opère pas et de marques notamment constituées de la suite des lettres « E-C-H-O », sans lien avec le terme « écho ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a joint les pièces suivantes:
Pièce 1: article intitulé « Choisir son nom de marque : quels sont les 7 pièges à éviter ? » issu du site internet www.creads.com. Il mentionne « #3 Choisir un nom trop long ».
Pièce 2: résultats d’une recherche sur « Google » avec les mots clés « echo vin ».
Pièce 3: copie de la marque « PAVILLON BLANC DU CHATEAU MARGAUX ».
Pièce 4: copie de la marque « PAVILLON BLANC ».
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Pièce 5: copie de la marque « LES PAGODES DU COS ».
Pièce 6: copie de la marque « LES PAGODES ».
Pièce 7: pages web de tiers mentionnant le signe « ECHO » seul.
Pièce 8: sous-domaine du site internet de la société Château Lynch Bages daté du 03/05/2015.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
La cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
Par ailleurs, il convient d’ajouter que, dans l’arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt précité que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un
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ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 67 et la jurisprudence citée).
Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
Il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41). À cet égard, il a été précisé que l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28).
C’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45 et la jurisprudence citée).
Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque. En effet, la titulaire de la marque en cause est la mieux placée pour éclairer l’Office sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51- 59 ; et, en ce sens et par analogie, 09/11/2016, T-579/14, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:T:2016:650, § 136).
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les différents griefs de la demanderesse en annulation.
Chronologie des faits pertinents
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- MUE n° 8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES » déposée le 26/03/2009 par la titulaire et enregistrée le 07/10/2009.
- Marque française n° 4 468 987 « Echo d’Angélus » déposée et enregistrée le 13/07/2018 par la demanderesse.
- Arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 07/01/2020 confirmant le rejet de l’opposition formée par la société Château de Lynch Bages (titulaire) sur la base de la marque de l’Union européenne n° 8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES » contre la demande de marque française n° 4 468 987 « Echo d’Angélus ».
- Dépôt de la MUE contestée « ECHO » n° 18 186 227 le 21/01/2020.
- Dépôt de la demande de marque internationale « Echo d’Angélus » n° 1 529 793 désignant l’Union européenne, le 31/03/2020 par la demanderesse.
- Opposition déposée le 03/09/2020 par la titulaire contre la demande de marque internationale n° 1 529 793 désignant l’Union européenne, sur la base de la MUE « ECHO » contestée (B 3 130 156).
Appréciation de la mauvaise foi
Dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties (article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE).
La demanderesse affirme i) que la titulaire a déposé la demande d’enregistrement sans intention d’utiliser le terme « ECHO » seul, mais uniquement pour porter atteinte aux intérêts de tiers, et notamment à la demanderesse, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, ii) la date du dépôt de la marque contestée indique que la titulaire souhaite contourner l’appréciation des instances administrative et judiciaire françaises et bloquer le dépôt et/ou l’usage de la marque « Echo d’Angélus » en France et sur le territoire de l’Union européenne, entrainant une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires iii) le dépôt s’inscrit dans une volonté de nuire à la demanderesse et d’empêcher l’entrée sur le marché de la marque « Echo d’Angélus ».
Si la demanderesse reconnait l’usage de la marque « ECHO DE LYNCH BAGES » depuis 2009, elle affirme que le terme « ECHO » n’est pas utilisé de manière isolée et la titulaire n’a pas l’intention de l’utiliser seul.
Il convient tout d’abord de préciser que la demanderesse d’une marque n’est pas tenue d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’elle fera de la marque demandée et elle dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage
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effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque (12/09/2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, § 22). En l’espèce la marque contestée a été enregistrée le 12/11/2020 et, par conséquent, elle bénéficie du délai de grâce pour une période de cinq ans jusqu’au 11/11/2025. Dès lors, le seul défaut d’usage ne peut constituer une preuve suffisante de la mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la marque contestée.
En tout état de cause, il ressort des documents fournis par les parties que la titulaire utilise le signe « ECHO DE LYNCH BAGES » depuis 2008 de la manière
suivante : . Il est clair, comme l’affirme la titulaire, que le terme ECHO est l’élément visuellement dominant du fait de sa position, de sa taille et de sa couleur rouge par rapport aux éléments « LYNCH BAGES » représentés au- dessous en filigrane, de manière quasiment imperceptible. Le terme « ECHO » est clairement mis en relief et il sera perçu par les consommateurs comme l’élément distinctif et dominant de la marque. En outre, il ressort des documents fournis par les parties (pièce 6 de la demanderesse déposée le 19/01/2021 et pièce 7 de la titulaire du 09/07/2021) que le terme « ECHO » est parfois utilisé seul dans divers articles de presse ou sur divers sites internet de vente de vin pour désigner l’origine commerciale des produits.
Il convient de souligner que la titulaire utilise de manière intensive le signe « ECHO DE LYNCH BAGES » depuis 2008, avec une mise en relief du terme « ECHO », et que le signe jouit d’une certaine renommée dans le domaine des vins en France, tel que reconnu par l’INPI dans sa décision du 28/03/2019. La marque de l’Union européenne « ECHO DE LYNCH BAGES » de la titulaire déposée le 26/03/2009 et enregistrée le 07/10/2009 a été protégée bien avant la marque française de la demanderesse « Echo d’Angélus » déposée le 13/07/2018, sans le consentement de la titulaire (pièces 6 et 7 de la titulaire du 30/04/2021).
Il ressort des pièces déposées qu’au moment du dépôt de la marque contestée, le terme « ECHO » était utilisé depuis de nombreuses années, de manière dominante sur les produits. La titulaire fait valoir que le dépôt, correspondant à un usage réel, a été effectué dans le but de protéger plus efficacement le signe « ECHO », tout en continuant d’utiliser la marque « ECHO DE LYNCH BAGES ». La titulaire explique que la jurisprudence protège difficilement les marques dites de seconds vins, malgré la présence commune du même premier terme caractéristique, en raison de la présence dans la marque de l’indication de la propriété dont ils sont issus. Elle fait également valoir que ce dépôt s’inscrit dans
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le cadre d’une logique commerciale et explique la tendance actuelle en matière de simplification du nom des produits. Elle affirme également que dans le secteur des vins, il est de pratique courante de protéger les marques de seconds vins en ne déposant que l’élément principal utilisé de manière dominante sur les étiquettes des vins. Elle invoque la marque « VERSO » qui fait partie de la même stratégie commerciale que la marque « ECHO » ainsi que des marques de concurrents dans le secteur comme la société Château Margaux avec les marques « PAVILLON BLANC DU CHÂTEAU MARGAUX » et « PAVILLON BLANC ».
La division d’annulation estime que la titulaire a fourni des explications plausibles et convaincantes concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de la marque contestée. Par conséquent, il apparaît clairement que le dépôt de la marque contestée n’est pas dénué de logique sur le plan commercial et que la titulaire a souhaité consolider ses droits sur un signe qu’elle exploite déjà depuis plusieurs années. Il convient donc de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel la titulaire n’a aucune intention d’exploiter le signe « ECHO » et que le signe n’a été déposé que pour lui nuire.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le dépôt a été réalisé plus de 12 ans après son prétendu premier usage et seulement 14 jours après la communication de la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux, la titulaire a fait valoir que la décision de protéger le signe « ECHO » intervenue plusieurs années après le lancement de la marque « ECHO DE LYNCH BAGES » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie marketing qui demande plusieurs années d’observation et d’analyse du marché, des ventes, des tendances. La division d’annulation considère que cet argument est raisonnable et que ce dépôt « tardif » ne constitue pas un indice de sa mauvaise foi.
En outre, même si les instances administrative et judiciaire françaises ont rejeté le risque de confusion entre les signes « ECHO DE LYNCH BAGES » et « Echo d’Angélus », le dépôt de la marque contestée n’a pas d’incidence sur cette procédure étant donné qu’il est postérieur. Par conséquent, la division d’annulation rejette l’argument de la demanderesse selon lequel le dépôt a été fait pour contourner la décision des instances françaises défavorable à la titulaire. En tout état de cause, s’agissant de la procédure d’opposition n° B 3 130 156 entre les parties, actuellement suspendue, le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello,
§ 17). La marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif, qui l’habilite à interdire à tout tiers de faire usage d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec ladite marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et le signe concerné, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les procédures d’opposition constituent l’exercice légitime du droit exclusif de la titulaire lié à l’enregistrement de la marque communautaire contestée et ne peuvent prouver en elles-mêmes l’intention malhonnête de la titulaire (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 65, 66). Le Tribunal a précisé en ce sens que le fait que le titulaire de la marque contestée, après avoir obtenu son enregistrement, use des prérogatives attachées à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, ne constitue pas un indice de mauvaise foi (14/02/2012, T-33/11, Bigab EU:T:2012 :77, §33).
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Enfin, contrairement aux arguments de la demanderesse, il a été prouvé que la titulaire s’oppose régulièrement à d’autres marques comportant le terme « ECHO » en classe 33 et à cet égard la liste des marques fournie par la demanderesse comportant le séquence de lettres « E-C-H-O » n’est pas pertinente.
Par conséquent, la division d’annulation considère qu’il n’a pas été prouvé que la titulaire avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes. En l’espèce, le dépôt de la marque contestée n’implique pas un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé
Décision d’annulation n° 48 633 C Page 15 sur 15
dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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