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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2023, n° 003131653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 653
CONSILEON Business Consultancy GmbH, Maximilianstr. 5, 76133 Karlsruhe (Allemagne), représentée par Zirngibl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Karlstraße 23, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Consilium Technology Pty Ltd, Suite 1102, 147 Pirie Street, 5000 Adelaide, Australie (titulaire), représentée par Franz-Martin Orou, Kapitelgasse 7/5, 1170 Vienne, Autriche (mandataire agréé).
Le 22/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 653 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale no 1 531 851 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 531 851 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
allemande no 30 715 329 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 003 892 «CONSILEON» (marque verbale). L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements allemands de marques de l’opposante no 30 715 329 et no 302 013 003 892;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque allemande no 30 715 329 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Puces [circuits intégrés]; Encodeurs magnétiques; Cartes de service et cartes d’identité codées; Disques optiques compacts; Disques compacts [audio-vidéo]; Ordinateurs; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Écrans d’ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés; Programmes informatiques (enregistrés); Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels enregistrés; Programmes informatiques enregistrés; Claviers d’ordinateur; Appareils de traitement de données; Disquettes; Unités de disques pour ordinateurs; Souris
[périphérique d’ordinateur]; Souris d’ordinateur; Tapis de souris; Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs portables.
Classe 42: Mise à jour de logiciels; Mise à jour de pages internet; Conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages Internet; Conseils en matière d’ordinateurs; Conseils en matériel et logiciels informatiques; Services de conseils en matière de programmation informatique; Analyse de systèmes informatiques; Conception et création de pages d’accueil et de pages Internet; Conception de logiciels pour des tiers; Conception de systèmes informatiques; Services d’un programmeur de PDE; Services d’ingénierie; Protection contre les virus informatiques (services de -); Essais techniques; Services de tests scientifiques; Sauvegarde électronique de données; Stockage électronique de données; Préparation de programmes de traitement de données; Services d’animation d’ordinateurs; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Installation et maintenance de logiciels; Installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet; Installation de logiciels; Configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels; Conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Duplication de programmes informatiques; Administration de serveurs; Services de sécurité pour la protection contre l’accès illicite aux réseaux; Services de conseils techniques [tous domaines]; Réalisation d’études de projets techniques; Gestion technique de projets dans le domaine du traitement électronique de données; Location et entretien de locaux de stockage utilisés comme sites pour le compte de tiers (hébergement); Location d’ordinateurs; Location d’ordinateurs et de logiciels; Location de serveurs web; Maintenance de logiciels.
Enregistrement de la marque allemande no 302 013 003 892 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Appareils et instruments d’enseignement.
Les produits et services contestés sont, après limitation de la demanderesse, les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels et matériel informatiques, à savoir, distributeurs de données pour intelligence artificielle; casques de réalité virtuelle; logiciels de simulation pour ordinateurs numériques; programmes de distribution d’informations; systèmes informatiques; systèmes informatiques conçus pour la gestion de projets; bases de données informatiques, installations informatiques pour la communication de données; installations informatiques
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pour le traitement de données; installations informatiques pour le stockage de données; réseaux informatiques pour le traitement de données; logiciels et matériel informatiques, à savoir lecteurs de données liés à l’intelligence artificielle; réseaux informatiques de stockage de données; programmes informatiques pour le traitement de données; programmes informatiques pour l’analyse des procédures de traitement de données; logiciels pour la gestion de bases de données; dispositifs de connexion pour la collecte de données; dispositifs de connexion pour le transfert de données; installations informatiques de collecte de données; logiciels de communication de données; appareils de saisie de données pour ordinateurs, installations informatiques interconnexions de données; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; appareils de traitement de données pour ordinateurs; installations de traitement de données; programmes de traitement de données; programmes de traitement de données en vue de leur montage dans le cadre d’une conception assistée par ordinateur; programmes de traitement de données pour la simulation de comportements, programmes de traitement de données; logiciels de traitement de données; logiciels de traitement de données pour représentations graphiques; processeurs de données pour données d’affaires; bases de données (publications électroniques); programmes d’ordinateurs téléchargeables; appareils électroniques portables pour l’analyse de données de machines; appareils pour le traitement de l’information; appareils pour le traitement de l’information; logiciels pour le traitement des communications; appareils informatiques pour le traitement de données; programmes informatiques pour le traitement de l’information; installations pour le traitement électronique de données; programmes pour le traitement de données sur ordinateur; programmes à utiliser avec des processeurs de données; programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne; applications logicielles informatiques téléchargeables; publications électroniques, y compris celles vendues et distribuées en ligne; logiciels téléchargés sur l’internet; langage de modélisation informatique; systèmes d’exploitation (robotique); appareils pour le traitement électronique d’informations; processeurs de communication; programmes informatiques pour le traitement d’images; programmes informatiques pour la gestion des procédés de fabrication; logiciels de communication entre processus informatiques; logiciels pour le traitement d’informations de marché; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, unités de traitement d’informations de données; supports d’information pour le traitement de données; appareils de traitement de l’information; logiciels de commande de procédés; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur l’internet (logiciels); logiciels d’applications; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels, appareils à usage scientifique; logiciels conçus pour le fonctionnement d’ordinateurs; logiciels pour l’analyse d’informations de marché; logiciels à usage commercial; progiciels; logiciels éducatifs; logiciels de conception technique; logiciels interactifs; logiciels éducatifs interactifs; logiciels enregistrés; logiciels d’imagerie satellitaire; programmes informatiques pour l’analyse de données scientifiques; programmes informatiques enregistrés pour la recherche scientifique; tous les produits précités se rapportent au domaine de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de la modélisation de prédictions et de la modélisation de simulation.
Classe 42: Services de conseils en matière de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; développement de solutions d’applications logicielles; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; services de conseil en matière d’analyse de systèmes informatiques; services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; conception de systèmes informatiques; développement de systèmes informatiques; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture en ligne d’applications web (non téléchargeables); fourniture en ligne de logiciels web (non téléchargeables); fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne (fournisseur de services d’application); services de conseils en matière de programmation informatique; services d’analyses concernant les ordinateurs; services de conseils en matière de logiciels
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et de technologie; analyses informatiques; conseils en matière de logiciels, services de colocalisation d’ordinateurs; services de conseils en matière de logiciels et de technologie; ingénierie informatique; services de conseil en ingénierie informatique; conseils en matière de logiciels; services de mise à jour de programmes informatiques; programmation pour ordinateurs; services de conseils en matière de programmation informatique; services de recherche informatique; services de soutien informatique (matériel informatique, logiciels et périphériques, services de conseil et d’information); conception de logiciels informatiques; services d’assistance informatique (programmation et installation, réparation et maintenance de logiciels); conseils en technologie informatique; conception de bases de données informatiques, conception de programmes informatiques; développement de codes informatiques; services d’ingénierie en matière de programmation informatique; services de conception et conseils techniques en matière de technologie de l’information (matériel informatique, logiciels et périphériques); modification de programmes informatiques; préparation de rapports relatifs à des programmes informatiques, mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; développement de logiciels; mise à disposition d’informations, y compris en ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; service d’information concernant la programmation informatique; service d’information en matière de programmes informatiques; mise à disposition d’informations en matière d’ordinateurs; recherche liée à la programmation informatique; services scientifiques de programmation informatique; mise à jour de programmes informatiques; hébergement de logiciels en tant que service (saas); logiciels en tant que service (saas); analyse de photographies et d’enquêtes aériennes; ingénierie logicielle; analyse de l’air, analyse d’échantillons géologiques, fourniture d’informations, y compris en ligne, sur des services d’analyses et de recherches industrielles; analyses scientifiques et techniques; services d’analyse de données techniques; services de conseils en matière de recherche scientifique; mise à disposition d’informations, y compris en ligne, sur des services scientifiques et technologiques ainsi que des recherches et des dessins et modèles s’y rapportant; services scientifiques et technologiques; recherche scientifique sur le développement de nouveaux produits; services d’exploration de données; services de programmation de logiciels; compilation de programmes de traitement de données; développement de systèmes pour le traitement de données; services de portail internet (conception ou hébergement); services de surveillance des processus industriels; création de répertoires d’informations basés sur des réseaux informatiques, de sites web et de sources d’information en ligne; conseils en matière de conception et de développement de logiciels; conception et développement de logiciels (pour des tiers); tous les services précités se rapportent à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire, montre le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, et est donc exclusif, limitant l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Sauf indication contraire expresse, la comparaison des produits et services suivante porte sur la marque antérieure no 1.
Produits contestés compris dans la classe 9
Matériel informatique contesté, à savoir, distributeurs de données à utiliser avec l’intelligence artificielle; dispositifs de connexion pour la collecte de données; matériel informatique, à savoir lecteurs de données liés à l’intelligence artificielle; casques de réalité virtuelle; processeurs de communication; appareils de traitement de données pour ordinateurs; appareils de saisie de données pour ordinateurs; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; systèmes informatiques; systèmes informatiques conçus pour la gestion de projets; installations informatiques pour la communication de données; installations informatiques pour le traitement de données; installations informatiques pour le stockage de données; réseaux informatiques pour le traitement de données; réseaux informatiques de stockage de données; installations informatiques de collecte de données; installations informatiques d’interconnexion de données; installations de traitement de données; processeurs de données pour données d’affaires; appareils électroniques portables pour l’analyse de données de machines; appareils pour le traitement de l’information; appareils pour le traitement de l’information; appareils informatiques pour le traitement de données; installations pour le traitement électronique de données; appareils pour le traitement électronique d’informations; unités de traitement d’informations; appareils de traitement de l’information; tous les produits susmentionnés liés au domaine de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de la modélisation de prédictions et de la modélisation de simulations sont inclus dans lesappareils de traitement de données de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Appareils à usage scientifique contestés; tous les produits susmentionnés liés au domaine de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de la modélisation de prédictions et de la modélisation de simulation se chevauchent avec les appareils et instruments d’enseignement de la marque antérieure 2 de l’opposante et sont dès lors identiques. En effet,tout appareil et tout instrument sont utilisés tant à des fins scientifiques qu’à des fins pédagogiques.
Les «logiciels informatiques, à savoir distributeurs de données à utiliser avec l’intelligence artificielle» contestés; logiciels de simulation pour ordinateurs numériques; programmes de distribution d’informations; logiciels, à savoir lecteurs de données liés à l’intelligence artificielle; programmes informatiques pour le traitement de données; programmes informatiques pour l’analyse des procédures de traitement de données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de communication de données; programmes de traitement de données; programmes de traitement de données en vue de leur montage dans le cadre d’une conception assistée par ordinateur; programmes de traitement de données pour simuler des comportements; programmes de traitement de données; logiciels de traitement de données; logiciels de traitement de données pour représentations graphiques; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels pour le traitement des communications; programmes informatiques pour le traitement de l’information; programmes pour le traitement de données sur ordinateur; programmes à utiliser avec des processeurs de données; programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels téléchargés sur l’internet; langage de modélisation informatique; systèmes d’exploitation (robotique); programmes informatiques pour le traitement d’images; programmes informatiques pour la gestion des procédés de fabrication; logiciels de communication entre processus informatiques; logiciels pour le traitement d’informations de marché; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; supports d’information pour le traitement de données; logiciels de commande de procédés; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur l’internet
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(logiciels); logiciels d’applications; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels; logiciels conçus pour le fonctionnement d’ordinateurs; logiciels pour l’analyse d’informations de marché; logiciels à usage commercial; progiciels; logiciels éducatifs; logiciels de conception technique; logiciels interactifs; logiciels éducatifs interactifs; logiciels enregistrés; logiciels d’imagerie satellitaire; programmes informatiques pour l’analyse de données scientifiques; programmes informatiques enregistrés pour la recherche scientifique; tous les produits susmentionnés liés au domaine de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de la modélisation de prédictions et de la modélisation de simulation sont, sinon identiques, au moins similaires aux logiciels informatiques de l’opposante, étant donné que ces produits coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Dispositifs de connexion pour le transfert de données contestés; tous les produits susmentionnés liés au domaine de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de la modélisation de prédictions et de la modélisation de simulation sont au moins similaires aux appareils de traitement de données de l’opposante, étant donné que ces produits coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les publications électroniques contestées, y compris celles vendues et distribuées en ligne; bases de données (publications électroniques); les bases de données informatiques tous les produits précités liés au domaine de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de la modélisation de prédictions et de la modélisation de simulation sont similaires aux logiciels (enregistrés) de l’opposante. Les publications électroniques téléchargeables sont des versions électroniques de supports traditionnels, comme les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Il est courant de distribuer des livres, magazines et journaux aux consommateurs sous la forme de publications électroniques au moyen de dispositifs de lecture de tablettes au moyen d’applications logicielles (applications) couvertes par des logiciels enregistrés. Par conséquent, il existe une relation complémentaire entre les logiciels informatiques, les publications électroniques enregistrées et téléchargeables. Leurs producteurs peuvent être les mêmes; ils empruntent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même. Ces produits sont considérés comme similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de mise à jour de logiciels; services de mise à jour de programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont inclus dans la vaste catégorie de mise à jour de logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Conception de systèmes informatiques contestés; développement de systèmes informatiques; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont inclus dans la vaste catégorie de conception de systèmes informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Conception contestée de logiciels; développement de solutions d’applications logicielles; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; conception de bases de données informatiques, conception de programmes informatiques; développement de codes informatiques; services de conception et conseils techniques en matière de technologie de l’information (matériel informatique, logiciels et périphériques); modification de programmes informatiques; développement de logiciels; services scientifiques de
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programmation informatique; ingénierie logicielle; services de programmation de logiciels; développement de systèmes pour le traitement de données; conception et développement de logiciels (pour des tiers); développement de logiciels; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont identiques au modèle de logiciels de l’opposante pour des tiers, soit parce qu’ils incluent, sont inclus dans les services de l’opposante, soit qu’ils les chevauchent.
Services de conseils en matière de logiciels; services de conseils en matière de logiciels et de technologie; services de conseil en ingénierie informatique; conseils en matière de conception et de développement de logiciels; mise à disposition d’informations, y compris en ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; conseils en technologieinformatique; services de conseils en matière de logiciels; conseils en matière de logiciels; services d’analyses concernant les ordinateurs; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; mise à disposition d’informations en matière d’ordinateurs; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont inclus dans la vaste catégorie du matériel informatique et des conseils en logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Analyse informatique contestée; analyse de systèmes informatiques; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont inclus dans la vaste catégorie d’ analyse du système informatique de l’opposante et sont dès lors considérés comme identiques.
Les services d’assistance informatique (programmation et installation de logiciels, réparation et maintenance de logiciels) contestés; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation se chevauchent avec l’ installation et la maintenance de logiciels de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ hébergement de logiciels en tant que service (saas); tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation se chevauchent avec la location et la maintenance de locaux d’entreposage de l’opposante en tant que sites pour le compte de tiers (hébergement). Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés ingénierie informatique; services d’ingénierie en matière de programmation informatique; services scientifiques et technologiques; services de recherche informatique; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont inclus dans la vaste catégorie des services d’ingénierie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés création de répertoires d’informations basés sur des réseaux informatiques, de sites web et de sources d’information en ligne; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont inclus dans la vaste catégorie de conception et de création de pages d’accueil et de pages internet de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils en matière de programmation informatique contestés; services de conseils en matière de programmation informatique; service d’information concernant la
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programmation informatique; service d’information en matière de programmes informatiques; recherche liée à la programmation informatique; compilation de programmes de traitement de données; préparation de rapports relatifs aux programmes informatiques; services de conseil en matière d’analyse de systèmes informatiques; services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; services de conseils en matière de logiciels et de technologie; services de soutien informatique (matériel informatique, logiciels et périphériques, services de conseil et d’information); conseils en matière de logiciels; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont inclus dans la vaste catégorie des services de conseil en matière de programmation informatique de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de colocalisation informatique; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont similaires à l’ analyse du système informatique de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
Les services contestés fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; logiciels en tant que service (saas); tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont similaires au stockage électronique de données de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par l’utilisateur final, qu’ils ont la même destination, qu’ils coïncident par leur fournisseur, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur nature.
Fourniture en ligne contestée d’applications web (non téléchargeables); fourniture en ligne de logiciels web (non téléchargeables); fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne (fournisseur de services d’application); tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont similaires au dessin ou modèle de logiciels de l’opposante pour des tiers étant donné qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
Les services contestés d’exploration de données; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont au moins similaires à l’ analyse du système informatique de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par l’utilisateur final, qu’ils ont la même destination, qu’ils coïncident par leur fournisseur, leur utilisation, leurs canaux de distribution et qu’ils ont la même nature.
Les services contestés fournissant des informations, y compris en ligne, sur les services d’analyse et de recherche industrielles; mise à disposition d’informations, y compris en ligne, sur des services scientifiques et technologiques ainsi que des recherches et des dessins et modèles s’y rapportant; analyse de photographies et d’enquêtes aériennes; analyse de l’air; analyses scientifiques et techniques; recherche scientifique sur le développement de nouveaux produits; analyse d’échantillons géologiques; services d’analyse de données techniques; services de conseils en matière de recherche scientifique; services de surveillance des processus industriels; tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la modélisation de prédictions et à la modélisation de simulation sont similaires aux services d’ingénierie de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins par l’utilisateur final, les fournisseurs et les canaux de distribution.
Les services contestés de portail internet (conception ou hébergement); tous les services susmentionnés liés à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à la
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modélisation de prédictions et à la modélisation de simulations sont au moins similaires à l’ administration de serveurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par l’utilisateur final, qu’ils ont la même destination, qu’ils coïncident par leur fournisseur, leur utilisation, leurs canaux de distribution et qu’ils ont la même nature.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
(marque antérieure no 1)
CONSILEON (marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure 1 est une marque figurative composée de l’élément verbal «CONSILEON» représenté en caractères gras, mais par ailleurs standard (à l’exception de la lettre «O»). L’élément figuratif de la marque antérieure se limite à une représentation spécifique de la lettre «O», qui, bien qu’elle soit fantaisiste, sera clairement associée à la lettre «O». De l’avis de la division d’opposition, cet élément figuratif est de nature purement décorative et n’a donc qu’un impact limité sur la perception du signe par le public pertinent. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les
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signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. L’élément verbal «CONSILEON» n’a pas de signification pour le public allemand pertinent et n’est pas non plus faible et, par conséquent, doté d’un caractère distinctif normal. Les mêmes considérations s’appliquent à la marque antérieure no 2, qui est composée uniquement du mot «CONSILEON» et qui possède également un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée des mots «consilium» et «.TECHNOLOGY» placés l’un sous l’autre. Les éléments verbaux sont représentés dans une police de caractères légèrement stylisée, bien que de type plutôt standard, ce qui est, tout comme c’est le cas pour la marque antérieure no 1, de nature décorative uniquement. En outre, le signe consiste en un cercle ressemblant à un élément figuratif sur son côté gauche. Bien qu’ils soient fantaisistes, il n’en demeure pas moins que les éléments verbaux ont généralement un impact plus fort sur le public que l’élément figuratif. Dans le contexte des produits et services pertinents, l’élément verbal «consilium» n’a pas de signification particulière et n’est par ailleurs pas faible et possède donc un caractère distinctif normal. Le «.» (point) utilisé devant l’élément verbal «TECHNOLOGY» est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il s’agit d’un signe de ponctuation courant et qu’il ne sera pas considéré par le public comme une indication de l’origine. L’élément verbal «TECHNOLOGY» sera compris par le public allemand pertinent, soit parce qu’il s’agit d’un terme anglais de base, soit en raison de son équivalent linguistique proche (ayant la même signification) en allemand («Technologie»). Dans le contexte des produits et services pertinents, ce mot est au mieux faible étant donné qu’il fait allusion aux caractéristiques des produits et services, à savoir qu’il est de nature technique. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Enfin, ni la marque antérieure no 1 ni le signe contesté ne contiennent d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur début, à savoir par les lettres/sons «Consil *», mais diffèrent par les lettres/sons «* EON» placés à la fin de la marque antérieure et par les lettres/sons «* IUM» placés à la fin du premier élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent également par le mot/son de «TECHNOLOGY» du signe contesté, qui est toutefois tout au plus faiblement distinctif ainsi que par le «» non distinctif. Enfin, les signes diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté ainsi que par la marque antérieure no 1, qui sont toutefois de nature secondaire.
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier de la pondération différente des différents éléments, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du mot «TECHNOLOGY» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, les autres signes n’ont aucune signification sur ce territoire. Étant donné qu’au moins l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que la différence conceptuelle résultant du mot «TECHNOLOGY» soit d’une importance limitée compte tenu de son caractère distinctif (au mieux) faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 131 653 Page sur 11 12
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. En outre, les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique étant donné que l’élément le plus distinctif du signe contesté, l’élément verbal «consilium», et le seul élément verbal des marques antérieures «CONSILEON» coïncident par six lettres sur un total de neuf lettres qui sont, en outre, placées au début des deux signes, qui attirent généralement en premier l’attention des consommateurs. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cette différence a peu d’incidence sur le public pertinent pour les raisons déjà expliquées ci- dessus. Il en va de même pour les éléments figuratifs du signe contesté et de la marque antérieure no 2, qui ont également une incidence secondaire sur la perception du signe. Enfin, l’élément supplémentaire «.» dans le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et n’a pas non plus d’incidence sur la perception du signe par le public pertinent.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements allemands de marques de l’opposante no 30 715 329 et no 302 013 003 892. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que les droits antérieurs susmentionnés entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Enfin, et dans la mesure où l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Holger Peter KUNZ Lidiya Nikolova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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