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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2022, n° 003091939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 091 939
Square Lime Solution Kft., Mátyáshegyi köz 9., 1037 Budapest, Hongrie (opposante), représentée par Zsófia Kacsuk, Üteg u. 11/a, 1139 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Devenir, 34 Boulevard Carnot, 59800 Lille, France (demanderesse), représentée par Nathalie Verspieren, 9 rue des Fabricants, 59100 Roubaix, France (mandataire agréé).
Le 15/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 091 939 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 043 082 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/08/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 043 082 «fleurs» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 915 044 «fleur» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Investigations pour affaires; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; bureaux de placement; services de comparaison de prix; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente aux enchères; services d’approvisionnement pour des tiers [achat
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de produits et de services pour d’autres entreprises]; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; location de distributeurs automatiques; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; prévisions économiques; publicité par correspondance; location d’espaces publicitaires; location de panneaux publicitaires; optimisation du trafic pour des sites web; services d’agences d’import-export; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; optimisation de moteurs de recherche; décoration de vitrines; gestion administrative externalisée d’entreprises; transcription de communications [travaux de bureau]; services de conseillers en gestion de personnel; comptabilité; relations publiques; sondages d’opinion; recherches commerciales; marketing; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; recrutement de personnel; publicité en ligne sur un réseau informatique; analyse du prix de revient; paiement par clic publicitaire; études de marchés; études de marché; publicité radiophonique; mise à jour de matériel publicitaire; location de matériel publicitaire; publicité par publipostage; distribution de produits publicitaires; conception de matériel publicitaire; production de films publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publicité; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; agences de publicité; services de revues de presse; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; l’aide à la direction des affaires; compilation de statistiques; publicité extérieure; conseils commerciaux professionnels; rédaction de résumés pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques; établissement de relevés de comptes; facturation; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques; traitement de texte; recherche de parraineurs; services de télémarketing; publicité télévisuelle; services de secrétariat; mise en page à des fins publicitaires; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; renseignements d’affaires; services d’experts en efficacité commerciale; informations d’affaires; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en organisation des affaires; conseils en gestion commerciale; services de conseils pour la direction des affaires; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; traitement administratif de commandes d’achats; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de sous-traitance
[assistance commerciale]; location de machines et d’appareils de bureaux; fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires; agences d’informations commerciales; services d’intermédiation commerciale.
Classe 38: Transmission de fichiers numériques; services d’affichage électronique
[télécommunications]; messagerie électronique; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; agences de presse; fourniture d’accès à des bases de données; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; informations en matière de télécommunications; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; télédiffusion par câble; communications par réseau de fibres optiques; services de communication par téléphone portable; diffusion en flux de données; communications par terminaux d’ordinateurs; services de téléconférences; location d’équipements de télécommunication; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; télédiffusion; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages; location d’appareils pour la transmission de messages; services de visioconférence.
Décision sur l’opposition no B 3 091 939 Page sur 3 8
Classe 41: Organisation et conduite d’ateliers de formation; coaching [formation]; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; services de clubs de sport [santé et fitness]; micro-édition; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; représentation de spectacles en direct; organisation et conduite de colloques; sous-titrage; photographie; production de films autres que films publicitaires; cours de fitness; planification de réceptions [divertissement]; traduction; formation pratique [démonstration]; réservation de places de spectacles; chronométrage d’événements sportifs; services de billetterie [divertissement]; interprétation du langage gestuel; services de clubs
[divertissement ou éducation]; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; publication de livres; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; cours par correspondance, tutorat; location de films cinématographiques; services de musées [présentation, expositions]; services d’interprètes linguistiques; cours; informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; production de spectacles; recyclage professionnel; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; doublage; divertissement; informations en matière de divertissement; publication de textes autres que textes publicitaires; rédaction de textes autres que textes publicitaires; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; informations en matière de loisirs; éducation religieuse; organisation de concours [éducation ou divertissement]; services de vidéogrammes; montage de bandes vidéo; production musicale; services de composition musicale; services scolaires.
Classe 42: Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; numérisation de documents [scanning]; conception d’œuvres d’art graphique; location de serveurs web; conseils en conception de sites web; hébergement de sites Web; conseils en technologie de l’information; des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; conseils en technologie informatique; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; location d’ordinateurs; conception de systèmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; installation de programmes informatiques; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; location de logiciels; duplication de programmes informatiques; programmation pour ordinateurs; maintenance de logiciels; conseils en matière de logiciels; hébergement de serveurs; logiciel-service [SaaS]; services de conseils technologiques; services de conseils en technologie des télécommunications; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; stockage électronique de données; informatique en nuage.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; conseils et assistance en affaires stratégiques; assistance et conseils commerciaux aux entreprises en matière de développement, d’amélioration de leur image et de leurs produits et services; création de marques, graphiques graphiques, identités visuelles (publicité et marketing); assistance et conseils en matière de publicité, de marketing et de relations publiques, à savoir assistance et conseils aux entreprises en matière de communication, de publicité et de marketing, en particulier développement de stratégies de communication, stratégie de marque (création de marque et développement), stratégie numérique et de contenu; conseils en communication, définition de plans de communication et de marketing; publication sur tout moyen de communication publicitaire et marketing; achat d’espaces publicitaires sur tout support; informations sur les méthodes de vente; conseils en techniques de vente et programmes de vente; conseils en organisation et direction des affaires; optimisation du trafic pour des sites web; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; distribution de produits publicitaires; conseils en
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communication publicitaire; services de relations publiques; conseils en communication en matière de relations publiques; audit d’entreprise.
Classe 38: Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; agences de presse; services de téléconférences; messagerie électronique.
Classe 41: Formation; production de vidéos; photographie; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives.
Classe 42: Recherche et développement pour le compte de tiers; réalisation d’études de projets techniques; conception d’œuvres d’art graphique; stylisme [esthétique industrielle]; conception de sites web; conception de sites informatiques.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
Le terme «notamment» utilisé dans la liste des services de la demanderesse indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» également utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Tous les services contestés compris dans cette classe et liés à l’assistance aux entreprises, à la gestion des affaires commerciales et aux services de publicité et de marketing sont identiques aux services de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services antérieurs incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 38
Les télécommunications contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les services d’ affichage électronique de l’opposante [services de télécommunications]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les autres informations contestées concernant les télécommunications; agences de presse; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; services de téléconférences; les services de messagerie électronique figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Services contestés compris dans la classe 41
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Les services de formation contestés incluent, en tant que catégorie plus large, l’ organisation et la conduite d’ateliers [formation] de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
La production contestée contrel’idéoruban; photographie; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs figure à l' identique dans les deux listes de services.
Services contestés compris dans la classe 42
Lesdessins d’art graphique figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Le stylisme [esthétique industrielle] contesté inclut, en tant que catégorie plus large, respectivement le graphisme de l’art de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
La conception de sites web et la conception de sites informatiques contestés sont incluses dans la vaste catégorie de création et de maintenance de sites web de l’opposante pour le compte de tiers. Dès lors, ils sont identiques.
Enfin, les activités de recherche et développement pour le compte de tiers et la réalisation d’études de projets techniques consistent en de larges catégories de services, qui peuvent s’appliquer à plusieurs domaines techniques, industriels et scientifiques. Ils promeuvent la recherche et le développement de technologies et de ressources dans les domaines scientifique, technologique et/ou industriel. Ces activités consistent à acquérir de nouvelles connaissances dans le but de les utiliser pour développer de nouveaux projets, processus ou services ou pour entraîner une amélioration significative des processus ou services existants. Par conséquent, ils chevauchent les services de consultation technologique de l’opposante, qui constituent également une vaste catégorie de services et couvrent des activités qui sont directement liées aux disciplines technologiques. Par conséquent, ils sont également identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Fleurs FLEURS
Décision sur l’opposition no B 3 091 939 Page sur 6 8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les signes sont composés de mots anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public de l’Union européenne couvrant à la fois les locuteurs natifs de Malte et d’Irlande, ainsi que les consommateurs ayant au moins une connaissance de base de l’anglais, compte tenu du caractère de base de ces termes, qui sont susceptibles d’être compris par une partie significative du public de l’Union européenne, comme expliqué ci-dessous.
À cet égard, même si, en raison de sa capitalisation irrégulière, une partie du public anglophone peut percevoir la marque antérieure comme le terme «FLOW» (signifiant un flux courant ou en mouvement, par exemple de données, la rendant ainsi faiblement distinctive pour certains des services en cause) suivi des lettres «er», de l’avis de la division d’opposition, la majorité du public du territoire pertinent percevra ce droit antérieur comme le terme anglais «fleur» écrit de manière fantaisiste et, partant, comme un élément distinctif en relation avec les services. Par conséquent, la division d’opposition fondera son analyse sur cette partie du public anglophone, pour laquelle cet élément verbal est normalement distinctif.
Les mêmes considérations s’appliquent au signe contesté, qui sera compris comme la forme plurielle de «fleur» et est normalement distinctif pour les services en cause.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont identiques sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils renvoient tous deux au concept d’une fleur (au pluriel dans le signe contesté). En outre, compte tenu du fait qu’ils diffèrent uniquement par la dernière lettre «S» du signe contesté (et son son), et par la capitalisation irrégulière de la marque antérieure, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que sa marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque fort car elle n’a aucun rapport avec les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
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L’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive ou dépourvue de caractère distinctif, de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le titulaire doit produire des éléments de preuve appropriés afin de prouver tout caractère distinctif accru acquis par la marque antérieure. Une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013-, 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui du caractère distinctif accru de la marque antérieure. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les services sont identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique en raison de la séquence de lettres communes «FLOWER», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Les signes diffèrent uniquement par la dernière lettre «S» du signe contesté et par la capitalisation irrégulière de la marque antérieure. La division d’opposition considère que ces différences ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques globales entre eux, d’autant plus que les deux signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, à tout le moins, dans l’esprit des consommateurs anglophones. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 915 044 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 091 939 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Sarah DE Fazio Carlos MATEO PÉREZ MARTÍNEZ MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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