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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2023, n° R0931/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0931/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 novembre 2023
Dans l’affaire R 931/2023-2
Gerd van Well & Co. GmbH & Co. KG Krützpoort 10 47804 Krefeld Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Baker Tilly Rechtsanwalts GmbH Hamburg, Valentinskamp 88, 20355 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18801514
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
23/11/2023, R 0931/2023-2, filles et fils
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Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 29 novembre 2022, Gerd van Well & Co. GmbH & Co. KG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18801514.
Filles et fils
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants: Classe 8: Couteaux en céramique; Couverts en métaux précieux dans des caisses; Couteaux à beurre; Couverts alimentaires [coutelles, fourchettes et cuillers]; Couverts alimentaires en métaux précieux; Couverts pour bébés; Couverts alimentaires pour enfants; Couverts à manger, couteaux de cuisine et outils de coupe pour la cuisine; Couteaux de filetage; Dispositifs d’enrayage des poissons; Fours à poisson; Cuillère de pamplemousse; Couteaux de pamplemousse; Fourchettes et cuillers; Cisailles de volaille; Coffrets remplis; Fourches en métaux précieux; Fourches [outils à main]; Fourchettes
[coquilles]; Fonduegabels; Couteaux ménagers; Cuillère à café; Aleveurs de pommes de terre [outils à main]; Aleveurs de pommes de terre [chauds]; Koules [outils]; Rabots de fromage; Couteaux à fromage; Instruments de pesage à commande manuelle; Couteaux fruitiers; Les épaisseurs non électriques; Coupe-pizza non électriques; Cuillers en métaux précieux; Cuillers; Couteaux de cuisine; Couteaux de cuisson; Argent de table [produits de coutellerie, fourchettes et cuillers].
Classe 21: Porcelaine; Articles en porcelaine; Accusation sur les cellules de poireaux; Vaisselle; Vaisselle de cuisine; Gobelets en céramique; Gobelets en porcelaine d’os; Gobelets, autres qu’en métaux précieux; Béchers; Récipients pour boissons [ménage et cuisine]; Verres à bière; Chopes à bière; Vaisselle, vaisselle de cuisine et récipients; Statues, personnages, panneaux et œuvres d’art en matières telles que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre, compris dans cette classe; Têtes de charge; Ouvrages en verre; Bancs de couteaux; Blocs couteaux; Verrerie domestique; Verrerie pour boissons; Vaisselle en céramique; Vaisselle en céramique; Service café en céramique; Pots en céramique; Bancs de couverts; Service de table [vaisselle]; Malles piquettes [vaisselle]; Vaisselle réfractaire; Réservoirs de piquets [vaisselle]; Vaisselle pour cuisiner et servir.
2. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
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3. Par décision du 14 avril 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans ce cas, le consommateur pertinent parlant allemand comprendra le signe comme suit: Descendants directs des deux sexes.
Filles plurales de «filiales»: La personne féminine en ce qui concerne sa filiation biologique à l’égard de ses parents; descendance féminine directe." (informations extraites du Duden, extraites le 7 décembre 2022 de https://www.duden.de/rechtschreibung/Tochter).
Fils plural de «fils»: La personne masculine en ce qui concerne sa filiation biologique à l’égard de ses parents; descendance masculine directe" (informations extraites du Duden, extraites le 7 décembre 2022 de https://www.duden.de/rechtschreibung/Sohn).
Söhne» comme une information élogieuse sur le fait que les produits, en particulier les couverts compris dans la classe 8, ainsi que les objets ménagers, verrerie, vaisselle ou porcelaine relevant de la classe 21, sont bonnes, même pour vos propres filles et fils, par exemple en tant que taxe.
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais uniquement les informations élogieuses qui servent à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
La demanderesse se réfère en détail au terme «détaxe» cité par exemple. Il est exact que la décision de l’Office mentionne le terme «Aussteuer» qui n’est en réalité plus couramment utilisé, mais avec les termes «par exemple en tant que taxe de sortie», bien qu’il ne s’agisse pas principalement de cet usage, qui n’est plus usuel, mais plutôt comme exemple pour clarifier le terme et la compréhension de l’indication de la marque «chter & Söhne», c’est-à-dire que ces produits peuvent encore être pour les filles et les fils du consommateur. Néanmoins, compte tenu de l’analyse détaillée de la demanderesse, il convient d’observer à cet égard que, dans le Duden, le terme «Aussteuer» n’est pas classé comme «ané» mais comme «pertinent» et ne fait donc pas partie des mots définis par la demanderesse, mais de l’un des éléments suivants: «Ainsi, le marquage «contraignant» signifie que le mot ainsi
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4 désigné ne fait plus partie du langage actuel couramment utilisé, mais est le plus souvent utilisé par la génération plus âgée» (informations extraites du Duden, extraites de https://www.duden.de/hilfe/gebrauch le 13/04/2023). La génération antérieure peut également faire partie du public ciblé des produits litigieux en l’espèce, principalement des produits ménagers compris dans les classes 8 et 21.
La demanderesse fait valoir que, compte tenu de l’histoire et des circonstances de la demanderesse, le terme «chter & Söhne» est lié à l’entreprise familiale sous-jacente et doit être compris comme une relation entre le fondateur d’une entreprise et ses descendants. En ce sens, il convient toutefois de noter qu’il n’est pas rare qu’une entreprise soit répercutée sur la succession. La compréhension des filles et des fils du fondateur ne permettrait pas non plus d’identifier l’origine. La marque demandée est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examen d’une marque doit tout au plus être effectué sur la base de critères objectifs. Les circonstances ou la situation de la demanderesse doivent être ignorées lors de l’appréciation des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. L’argumentation de la demanderesse ne change donc rien à la perception probable de la signification par les acheteurs ou les utilisateurs des produits. Il ne saurait être considéré que les circonstances ou l’histoire de la demanderesse modifient en soi la perception de la marque demandée par le public.
L’affaire «DADS4DAUGHTERS» invoquée par la demanderesse n’est pas tout à fait comparable à la demande d’enregistrement en cause, car l’autre contient une structure totalement différente ainsi que des éléments verbaux.
En l’espèce, la référence à des enregistrements nationaux tels que «Sons and Daughters» (numéro d’enregistrement: 302010029750) erreur dans les États membres dont la langue n’est pas l’anglais, étant donné que le signe peut parfaitement y avoir un caractère distinctif, sans qu’il soit nécessaire de le faire dans l’ensemble de la Communauté (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 40).
La référence aux inscriptions du DPMA «Töchter & Söhne» (numéro d’enregistrement: 302015003244), «filiale» (numéro d’enregistrement: 302019217701) ou «fils de Hanse» (numéro d’enregistrement: 302019228416) ne peut être accueilli par rapport à la comparaison. Le premier enregistrement est une marque figurative, les deux autres renvois étant des marques ayant un contenu, une structure et des produits et services différents.
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4. Le 3 mai 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5. Les arguments de la demanderesse du mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
C’est à juste titre que l’Office a constaté que, «selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T- 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43)».
En revanche, la thèse de l’Office selon laquelle le public pertinent percevrait le signe «Töchter & Söhne» comme une information élogieuse est erronée.
Tout d’abord, il est extrêmement douteux que le consommateur moyen établisse, sur la base du signe, un lien avec ses propres enfants, qu’il considère, dans ce contexte, que les produits commercialisés sous le signe sont particulièrement aptes à ses enfants et, par conséquent, qu’il considère les produits comme particulièrement de haute qualité. Compte tenu de la complexité de ce raisonnement exigé par l’Office, celui-ci est plus que improbable.
En outre, les produits couverts par les classes 8 et 21 pour lesquels l’enregistrement est demandé sont des objets usuels de la vie quotidienne qui doivent de toute façon être d’une certaine qualité et d’une certaine nature. Il semble donc peu probable que le consommateur moyen associe à la notion de «fils et fils» que les produits sont bien adaptés aux enfants ou aux enfants. Il n’existe tout simplement pas de conditions particulières auxquelles le consommateur subordonne précisément sa décision d’acheter des produits relevant des classes 8 et 21 lorsqu’il envisage de les acheter pour ses filles ou ses fils, notamment parce que les filles et les fils peuvent être des personnes de n’importe quel âge. De ce fait, le consommateur n’associerait pas la dénomination «fils et fils» à la qualité des produits pour ses propres filles et fils, car il n’est pas possible d’établir des critères spécifiques qui ne seraient pas également d’application générale.
Dans son argumentation, l’Office se réfère, prétendument à titre d’exemple, à la notion d'«impôt». Indépendamment de la question de savoir si cette notion concrète est utilisée, il est raisonnable de conclure que l’Office tente manifestement de déduire le prétendu «caractère élogieux» de la tradition selon laquelle les enfants sont
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6 équipés par leurs parents d’objets domestiques typiques à l’occasion de leur mariage.
On entend par «taxe» ou la tradition qui y est associée, en général, un «équipement composé principalement de linge de table et de lit, qui est fourni par les parents pour le mariage» (voir Duden). Ainsi qu’il ressort de la définition elle-même, l’imposition s’adresse à la barrière (c’est-à-dire à la filiale), de sorte qu’il ne semble pas compréhensible que la partie du signe «söhne» conduise à une association avec la notion de «taxe» ou avec la tradition qui y est associée.
En outre, les enfants de la génération plus âgée sont, en règle générale, déjà mariés, de sorte que même la génération plus âgée n’a probablement plus de vue directement l’impôt lorsqu’elle lit le terme «fils et fils».
À supposer même qu’une telle association se produise au sein du public pertinent (qui s’étend à l’ensemble des consommateurs), cela ne se limite qu’à une partie relativement réduite du public (à savoir la catégorie, encore très indéterminée, de la «génération antérieure»). Ainsi que l’Office l’a reconnu à juste titre, le terme «Aussteuer» «ne fait plus partie de la langue actuelle communément utilisée, mais est le plus souvent utilisé par la génération plus âgée» (voir https://www.duden.de/hilfe/gebrauch). En outre, cette partie de la sécurité routière est limitée par le fait que, parmi les membres de ce groupe, seules les personnes ayant des enfants en âge de se marier normalement peuvent entrer en ligne de compte. Ce cercle doit donc être considéré comme insignifiant. On peut ainsi constater que, au sein du public pertinent, la grande majorité des personnes n’exerce plus du tout l’usage de l’équipement de la brousse et/ou qu’elle ne connaît même pas la notion de «taxe».
Indépendamment des hypothèses de l’Office, il suffit, selon la jurisprudence, qu’il n’y ait qu’un faible caractère distinctif. Cela doit être déduit du fait que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’exclut de l’enregistrement que les signes qui sont (pour l’essentiel) dépourvus de caractère distinctif. En outre, la question du caractère distinctif ne doit pas être examinée, comme le prétend l’Office, sur la base de critères objectifs, mais «à déterminer sur la base des circonstances concrètes du cas d’espèce» (Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 6e édition 2022, § 34 Markennrecht, point 96). Dans ce contexte, il est à tout le moins suffisamment probable que le consommateur moyen établisse en premier lieu un lien entre la marque et une entreprise familiale sous-jacente ou la relation entre le fondateur d’une entreprise et ses descendants. Cette interprétation doit être déduite notamment en tenant compte d’autres entreprises traditionnelles protégées par le droit des marques, telles que «A.
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Lange & Söhne» (numéros de demande: 012219465 et 018256126). L’entreprise de la demanderesse, qui est active dans le secteur du commerce de gros du verre et de la céramique depuis 1959 et qui a été maintenue depuis 2018 par les fils du fondateur Gerd van Well, Marcus et Thomas van Well, est précisément une telle entreprise familiale ou traditionnelle.
En outre, les enregistrements d’autres marques qui relèvent d’une situation de fait comparable sont contraires à la position de l’Office. Il convient encore d’observer à cet égard que, compte tenu de l’argumentation de l’Office, il n’apparaît pas compréhensible que les produits compris dans les classes 8 et 21 suggèrent précisément qu’il existe un caractère élogieux. Cela pourrait tout aussi bien s’appliquer aux magazines (classe 16), aux vêtements (classe 25) ou à d’autres objets ménagers (classe 21), pour autant que ceux-ci établissent, sur la base du signe, un lien ou une aptitude particulière avec certaines catégories de personnes.
Ainsi, l’enregistrement de la marque de l’UE «DADS4DAUGHTERS» (traduit «Père pour filles») a été effectué en 2018 sous le numéro d’enregistrement 017895691. En particulier, la demande a été déposée dans les classes 16, 21, 25, 41 et 42 pour des produits imprimés tels que les magazines («magazines»), les tasses («MUGS») et les bouteilles pour boissons («drinking bottles») et les vêtements («clothing»). Si l’on suivait l’argumentation de l’EUIPO, cette marque serait encore moins distinctive que celle de la demanderesse. Ainsi, dans ce cas, il aurait fallu a fortiori soutenir que le consommateur moyen reconnaîtrait également un caractère élogieux et comprendra la dénomination de la marque en ce sens que les produits de la marque sont de haute qualité, de sorte que vous êtes particulièrement apte aux pères en tant que cadeaux à leurs filles. Le fait que la marque soit composée de termes anglais et utilise le chiffre «4», qui est le nom familier du mot anglais «for», c’est-à- dire traduit «pour», n’y change rien, étant donné que la signification pour le public pertinent (anglais) serait tout aussi visible. Le fait que la marque soit rédigée en anglais ne change rien à cette conclusion, étant donné que le signe produirait l’effet d’interprétation précédemment exposé, à tout le moins en ce qui concerne la partie anglophone du public pertinent au sein de l’Union.
En outre, la marque «ELTERN» (no 11424496) est également enregistrée en tant que marque de l’Union européenne depuis 2014, entre autres pour les classes 8 et 21. Si l’on suivait l’argumentation de l’Office, le consommateur devrait également considérer le signe comme une dénomination élogieuse dans la mesure où les produits sont particulièrement aptes à les acheter aux parents (classe 8: Les «appareils de rase» pour le père et les
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«fers à repasser» pour la mère afin de rester dans des images à rouleaux de génération «taxées» ou que ceux-ci soient utilisés par les parents en tant que produits particulièrement haut de gamme (classe 21: «Vaisselle», «articles en verre cristal», etc.) pourraient être transmis à leurs enfants.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne «Eltern family» (numéro de la demande d’enregistrement: 004859047), selon l’interprétation de l’Office, seule une désignation élogieuse de produits et services (classe 41: «Conseils de formation et d’éducation» et «édition et publication d’informations parentales» destinés aux parents et aux familles. La combinaison d’un mot allemand et d’un mot anglais n’y change rien. Au moins dans l’espace linguistique allemand, il existe une compréhension suffisante de la langue anglaise, de sorte que le consommateur moyen peut comprendre, outre le terme allemand «Eltern», également le terme «family», en allemand «family», en allemand «famille».
Le refus d’enregistrement du signe demandé «Töchter & Söhne» n’est pas non plus justifié au regard de la jurisprudence pertinente en matière de droit des marques, mais va à l’encontre de celle-ci.
Ainsi, la première chambre de recours de l’EUIPO a déjà constaté (décision du 4 juillet 2022, R 362/2022-1) qu’il existe un caractère distinctif «lorsque [la suite de mots] peut être perçue par le public ciblé, au-delà du message purement publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, ECLI:EU:C:2010:29, § 44, 45)».
La marque «Töchter & Söhne» fait justement référence à des liens familiaux et à une tradition et établit donc un lien entre les produits proposés sous la marque et l’entreprise de la demanderesse. C’est pourquoi, contrairement à ce qu’affirme l’Office, il est beaucoup plus évident que le consommateur moyen associe la marque à une tradition familiale et, partant, qu’une indication de l’origine commerciale est perceptible et qu’un tel lien réel semble probable de la part du consommateur moyen.
En outre, dans la décision précitée, la chambre de recours a confirmé les constatations selon lesquelles le caractère distinctif doit être considéré notamment «lorsque les marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, ECLI:EU:C:2010:29, § 57)».
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La marque «Töchter & Söhne» déclenche un tel effort d’interprétation et un tel processus cognitif requis, étant donné qu’il n’existe pas de lien descriptif ou d’autre lien direct en ce qui concerne les produits protégés par la marque, tels que les couverts et la porcelaine, mais que celui-ci n’apparaît qu’en tenant compte de l’entreprise traditionnelle de la demanderesse. En outre, en l’absence d’un tel élément descriptif en ce qui concerne les produits, la marque dispose également d’une certaine originalité qui va au-delà d’un simple message publicitaire.
Considérants
6. Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7. Selon une jurisprudence constante, une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle sert à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité, lors d’un achat ultérieur, de répéter cette expérience si elle s’avère positive, ou de la prévenir si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:EU: T:2012:663, § 22 et jurisprudence citée).
8. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
9. Un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
10. Les signes qui, en tant que slogans publicitaires, mentions de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, ne sont pas refusés à l’enregistrement de ce seul point de vue. En principe, de tels signes ne sont pas soumis à des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes (08/02/2011, T- 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée). Un slogan ou une indication élogieuse n’est donc pas seulement doté du minimum de caractère distinctif requis s’il présente une imagination ou une tension conceptuelle qui crée des surprises et laisse ainsi une impression frappante (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
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11. Toutefois, les messages publicitaires ordinaires qui sont perçus exclusivement comme un simple message publicitaire ne sont pas perçus par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
12. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et de ces services (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
13. Le public pertinent est les utilisateurs potentiels des produits en cause. Concrètement, il convient de partir du principe d’un consommateur moyen qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr. Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
14. Les produits en cause compris dans les classes 8 (notamment couverts alimentaires pour enfants et autres objets de cuisine) et 21 (différents objets de vaisselle) s’adressent au grand public ainsi qu’à un public spécialisé.
15. Le niveau d’attention est moyen à élevé (en particulier dans le cas du public spécialisé). Toutefois, le degré d’attention élevé ne joue généralement pas un rôle déterminant dans le cadre de l’examen du caractère enregistrable d’une demande de marque (12/07/2012, C 311/11-P, nous mangeons la spécificité simple, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35. Toutefois, il ne saurait être exclu que, précisément en ce qui concerne les termes spécialisés, les consommateurs spécialisés puissent mieux comprendre les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
16. Étant donné que le signe est composé d’éléments verbaux germanophones, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se fonder en priorité sur le public germanophone de l’Union européenne. À cet égard, il convient de noter que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable dès lors
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11 qu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE). Il n’est donc pas nécessaire de se demander si l’expression n’est pas non plus susceptible d’être protégée dans d’autres zones linguistiques.
Signification du signe
17. Söhne».
15. Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, les éléments verbaux «Töchter & Söhne» ont la signification suivante:
FILLES: «Plural de la filiale»: La personne féminine en ce qui concerne sa filiation biologique à l’égard de ses parents; descendance féminine directe" (informations extraites du Duden, extraites le 7 décembre 2022 de https://www.duden.de/rechtschreibung/Tochter).
FILS: «Plural du fils»: La personne masculine en ce qui concerne sa filiation biologique à l’égard de ses parents; descendance masculine directe" (informations extraites du Duden, extraites le 07/12/2022 de https://www.duden.de/rechtschreibung/Sohn).
16. L’examinatrice a considéré que le public pertinent percevrait simplement le signe «chter & Söhne» comme une information élogieuse sur le fait que les produits, notamment les couverts compris dans la classe 8, ainsi que les objets ménagers, verrerie, vaisselle ou porcelaine relevant de la classe 21, sont bonnes, même pour vos propres filles et fils, par exemple en tant qu’extrants.
17. La demanderesse estime qu’il est improbable que le consommateur moyen établisse, sur la base du signe, un lien avec ses propres enfants et, dans ce contexte, part du principe que les produits commercialisés sous le signe sont particulièrement aptes à ses enfants. En ce qui concerne les produits compris dans les classes 8 et 21, il n’y aurait pas de conditions particulières.
18. La chambre de céans est d’avis qu’il est notoire que les couverts et la vaisselle pour enfants doivent tout à fait répondre à des exigences spécifiques dans la mesure où il s’agit d’objets destinés aux enfants en bas âge. Ces objets doivent être plus petits et plus sûrs, de sorte que les enfants n’ont rien à voir avec eux. De même, les parents accordent une attention particulière aux substances à partir desquelles ils sont fabriqués afin d’éviter que des substances nocives susceptibles d’être présentes (par exemple dans les peintures qu’elles sont peintes) n’aient pas été utilisées dans des objets destinés aux enfants. Par conséquent, un signe indiquant une aptitude particulière pour les enfants peut avoir une influence sur la décision d’achat et inciter à l’achat.
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19. Certains des produits revendiqués, tels que les couverts pour bébés; Les couverts alimentaires pour enfantss’ adressent directement aux enfants.
20. D’autres constituent de vastes catégories de produits qui contiennent des couverts et des vaisselle pour enfants.
21. À cet égard, la chambre de recours tient à souligner que, selon une jurisprudence constante, en l’absence d’une limitation appropriée de la part de la demanderesse, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne nécessairement l’ensemble de la catégorie des produits en cause, car elle contient des produits pour lesquels le signe n’est pas distinctif (voir par analogie 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 34 et jurisprudence citée; 08/03/2018, R 415/2017-2, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), point 35, confirmé dans l’affaire T-340/18.
22. En raison d’une relation particulière entre les parents et les enfants, des objets, y compris les produits pertinents compris dans les classes 8 (par exemple couverts en métaux précieux dans des caisses) et 21 (par exemple, articles en porcelaine; Vaisselle) — achetés d’une manière ou d’une autre (particulièrement coûteux/meilleur/pratique/passif/nécessaire, etc.). C’est pourquoi, là encore, un signe mettant l’accent sur une aptitude particulière pour les filles et les fils peut constituer un message publicitaire incitant à un achat.
23. La chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le signe «Töchter & Söhne» évoque une aptitude particulière des produits pertinents pour les filles et les fils. Par conséquent, le public pertinent percevra le signe «Töchter & Söhne» uniquement comme une information purement élogieuse indiquant que les produits litigieux compris dans les classes 8 et 21sont particulièrement adaptés aux filles et aux fils. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais uniquement les informations élogieuses qui servent à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
24. Söhne» fait référence à des liens familiaux et à une tradition et crée donc un lien entre les produits proposés sous la marque et l’entreprise de la demanderesse.
25. Toutefois, comme l’examinatrice l’a déjà expliqué, l’examen d’une marque doit tout au plus être effectué sur la base de critères objectifs. Les circonstances ou la situation de la demanderesse doivent être ignorées lors de l’appréciation des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. L’argumentation de la demanderesse ne change donc rien à la perception probable de la signification par les acheteurs ou les utilisateurs des produits. Il ne saurait être considéré que les
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13 circonstances ou l’histoire de la demanderesse modifient en soi la perception de la marque demandée par le public.
Enregistrements antérieurs
26. La demanderesse fait également valoir que des marques antérieures concernant «une situation de fait comparable» ont été enregistrées par l’EUIPO.
27. Toutefois, il convient de noter que les marques précédemment enregistrées ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère non distinctif de la marque demandée.
28. À cet égard, il convient, premièrement, d’établir que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. En tout état de cause, il convient de rappeler que les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne sont pas une question de pouvoir d’appréciation, mais sont prises sur la base d’une décision liée, comme l’explique à juste titre l’examinateur. La légalité des décisions de l’EUIPO doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’UE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (26/04/2007, C 412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65). En outre, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’UE, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Il n’en demeure pas moins que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration doivent être interprétés dans le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74 77). Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de
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l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C 39/08 & C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T 230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T 258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, point 36.
29. Il y a également lieu de constater que les marques de l’Union européenne invoquées par la demanderesse ne remettaient pas en cause l’appréciation du signe en cause. Selon la chambre de recours, ces marques sont des signes non comparables, étant donné qu’elles ne contiennent pas les éléments «tchter &Söhne».
30. La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs cités, mais conclut, pour les raisons exposées ci-dessus, que le signe demandé ne peut pas être enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
31. En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’examinateurs et d’examinateurs de première instance et non des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T 402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32).
Conclusion:
32. Le signe demandé est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir, par analogie, 27/06/2019, R 2270/2018-1, Phoenix children’s hospital; 13/09/2017, R 628/2017-1, Child Guard (fig.); 18/03/2014, R 1966/2013-1, FamilyMart (FIG. MARK; 24/10/2008, R 183/2008-4, Familyprice).
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15
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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