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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2022, n° 003135775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 775
Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., no 2, North Section, 5F, Building 1, No 9 Shangdi East Road, Beijing, République populaire de Chine (opposante), représentée par William James Kopacz, 129, Boulevard St-Germain, 75006 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Duomai Electronic Commerce Co., Ltd., 1002, no 90, no 90-91, no 9 District, Langkou Communauté, Dalang St., Longhua Dist., Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 17/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 775 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 293 867 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 293 867 «DIDIVO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 016 000 095 413 «DIDI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement en Italie de la marque no 2 016 000 095 413 de l’opposante.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 135 775 Page sur 2 7
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; pedomètres [podomètres]; parcomètres; triangles de signalisation pour véhicules cassés; équipements de navigation pour véhicules [ordinateur à bord]; appareils de navigation par satellite; baladeurs multimédias; appareils et instruments géodésiques; compas; équipement de contrôle de la vitesse de véhicules; tachymètres; matériel didactique; simulateur pour la conduite ou le contrôle de véhicules; télescopes; extincteurs; extincteurs; flacons de protection; alarmes antivol; lunettes de soleil; batteries électriques pour véhicules; transparents
[photographie]; mécanismes à prépaiement pour faire fonctionner les barrières pour le stationnement de véhicules; dispositif d’arrêt du véhicule commandé à distance.
Classe 12: Véhicules électriques; bicyclettes; véhicules télécommandés autres que jouets; fauteuils roulants; fauteuils roulants; transport [véhicules]; véhicules aériens; voitures; motocyclettes; pneumatiques pour véhicules; pneus de véhicules nautiques; sièges de sécurité pour enfants pour automobiles; pompes à air
[accessoires de véhicules].
Classe 35: Publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; comptabilité; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations commerciales; promotion des ventes pour les tiers; conseils en gestion de personnel; recherche de parraineurs.
Classe 36: Informations financières; administration de biens immobiliers; courtage; services fiduciaires; Conseils en matière d’assurances; fourniture d’informations financières par le biais de sites web; estimation d’œuvres d’art; services de cautionnement; collecte de bienfaisance; prêts sur nantissement de biens meubles.
Classe 37: Entretien de véhicules; stations-service [ravitaillement et entretien]; vulcanisation de pneus [réparation]; lavage; installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas d’incendie; installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol; informations en matière de réparation; revêtement de routes; nettoyage de voirie; installation, entretien et réparation de matériel informatique; reconstruction de moteurs usés ou partiellement détruits; technicien automobile; lavage de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; traitements contre la rouille; services d’équilibrage de pneus; réparation de pompes.
Classe 39: Transport de passagers; emballage de produits; services de taxis; services de chauffeurs; entreposage de marchandises; transport en voiture; location de véhicules; messagerie [courrier ou marchandises]; organisation de voyages; organisation de voyages; location de systèmes de navigation; livraison de messages; services de réservation de voyages; services d’informations sur la circulation; location de fauteuils roulants.
Décision sur l’opposition no B 3 135 775 Page sur 3 7
Classe 42: Recherches techniques; contrôle technique des véhicules à moteur; services de dessinateurs d’emballages; duplication de programmes informatiques; installation de logiciels; traitement [conception] de logiciels; archives électroniques de données; stockage externe de données; conseils en matière de conception de sites web; services de logiciels [SaaS]; services de conseil en technologie de l’information; services de cartographie; création et maintenance de sites web de tiers.
Classe 45: Accompagnement [escorte]; services de protection civile; services de protection civile; accompagnement de sociétés [personnes morales]; services de réseautage social en ligne; la restitution des objets perdus; location d’extincteurs; recherches légales.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Clés USB; Smartphones; Étuis pour téléphones portables; Caméras informatiques personnelles; Lecteurs de cartes USB; Dispositifs d’équilibrage; Appareils sensoriels numériques; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Baladeurs multimédias; Supports adaptés pour téléphones portables; Robots pédagogiques; Casques d’écoute sans fil pour téléphones intelligents; Appareils pour l’enregistrement du temps; Câbles USB; Disques durs externes.
Classe 35: Publicité; Publicité extérieure; Services publicitaires; Publicité par publipostage; Paiement par clic publicitaire; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publicité en ligne sur un réseau informatique;
Production de films publicitaires; Publicité télévisuelle; Distribution de produits publicitaires; Publicité par correspondance; Démonstration de produits; Agences d’import-export; Services d’agences d’informations commerciales; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Leslecteurs multimédias portables figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Robots pédagogiques contestés; les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle sont similaires aux programmes informatiques enregistrés de l’opposante car ils sont complémentaires, ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs.
Les smartphones contestés sont similaires au traitement [conception] de logiciels de l' opposante compris dans la classe 42 car ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les appareils d’enregistrement de temps contestés sont similaires aux parcmètres de l’opposante car ils ont la même nature, les mêmes canaux de distribution, l’utilisateur final et le même producteur.
Décision sur l’opposition no B 3 135 775 Page sur 4 7
Les dispositifs sensoriels numériques contestés sont similaires aux poomètres de l’opposante parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs.
Les produits contestés caméras informatiques personnels; sont similaires aux programmes informatiques enregistrés de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, qu’ils coïncident par leur utilisateur final et qu’ils sont complémentaires.
Les clés USB contestées; CâblesUSB pour lecteurs de cartes USB; lesdisques durs externes pour ordinateurs sont similaires à un faible degré aux programmes informatiques [logiciels téléchargeables] de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les supports adaptés pour téléphones portables contestés; casques d’écoute sans fil pour téléphones intelligents; les étuis pour téléphones cellulaires sont similaires à un faible degré auxlecteurs multimédias portablesde l’opposante, qui peuvent également être des smartphones de nos jours. Les produits peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leur utilisateur.
Les appareils d’équilibrage contestés sont des types/parties d’appareils de mesure et sont donc similaires à un faible degré aux appareils et instruments géodésiques de l’opposante; compas; pedomètres [podomètres]. Lesproduits peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leur utilisateur.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services d’agences d’informations commerciales contestés se chevauchent avec la fourniture d’informations commerciales par l’intermédiaire d’un site web. Dès lors, ils sont identiques.
La publicité télévisée contestée; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; production de films publicitaires; distribution de produits publicitaires; démonstration de produits; publicité; publicité par publipostage; paiement par clic publicitaire; publicité extérieure; services publicitaires; publicité par correspondance; la composition de publicités utilisées comme pages Web est incluse dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La publicité en ligne sur un réseau informatique figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les agences d’import-export contestées sont similaires à un faible degré au transport en voiture de l’opposante compris dans la classe 39 parce que les services de transport, sous lesquels appartient le transport en voiture, sont similaires à ces services contestés étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 135 775 Page sur 5 7
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à supérieur en fonction de la nature des produits et services.
c) Les signes
DIDI DIDIVO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments DIDI et DIDIVO n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres DIDI. La marque antérieure est comprise au début de la marque contestée. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par les dernières lettres VO de la marque contestée, qui ne sont pas présentes dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 135 775 Page sur 6 7
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
La similitude entre les signes réside dans le fait que l’intégralité de la marque antérieure DIDI est reproduite à l’identique au début du signe contesté. Les lettres différentes VO sont placées à la fin du signe contesté, où le consommateur accorde moins d’attention, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Par ailleurs, il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus sont suffisantes pour amener le public à croire que les produits et services en conflit, qui sont identiques et similaires à différents degrés, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés; Il en va de même pour les produits et services jugés similaires à un faible degré étant donné que les similitudes entre les marques sont suffisantes.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque italienne no 2 016 000095 413, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour
Décision sur l’opposition no B 3 135 775 Page sur 7 7
tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Erkki Münter Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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