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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003146448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 448
Hanns Pfriem, Hofrat-Graetz-Str. 22, 97421 Schweinfurt (Allemagne), représentée par Merx Pütz Rechtsanwälte PartmbB, Uhlandstraße 2, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
U-Control S.R.L., Via Micheli 9, Fraz. San Polo, 43056 Torrile Parma, Italie (titulaire), représentée par Valeriano Fanzini, Via Mazzini, 2, 43121 Parma, Italie (mandataire agréé).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 448 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international no 1 569 179 désignant l’Union européenne (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 092 217 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs de test pour la fabrication et la réparation de machines et d’autres objets, en particulier dans le secteur de la construction métallique, de la construction de véhicules et dans le secteur de l’énergie.
Décision sur l’opposition no B 3 146 448 Page sur 2 4
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Panneaux de commande électriques pour machines industrielles et installations industrielles; dispositifs d’affichage électroniques; appareils de commande électriques; transducteurs; systèmes de vidéosurveillance; logiciels d’automatisation industrielle; logiciels de commande d’écrans électroniques, appareils de commande électriques transducteurs, systèmes de vidéosurveillance.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de panneaux de commande électriques, dispositifs d’affichage électroniques, appareils de commande électriques, transducteurs, systèmes de vidéosurveillance, véhicules industriels, manettes de véhicules, accoudoirs pour sièges de véhicules, machines de terrassement, leviers en tant que pièces de machines autres que pour machines de jeu, accoudoirs pour machines de terrassement.
Classe 42: Conception pour le compte de tiers de panneaux de commande électriques, dispositifs d’affichage électroniques, appareils de commande électriques, transducteurs, systèmes de vidéosurveillance, véhicules industriels, manettes de véhicules, accoudoirs pour sièges de véhicules, machines de terrassement, leviers en tant que pièces de machines, autres que pour machines de jeu, accoudoirs pour sièges de machines de terrassement.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les dispositifs d’essai antérieurs pour la fabrication et la réparation de machines et d’autres objets sont normalement utilisés à l’issue du processus de fabrication visant à garantir la bonne performance et la qualité de la machine/objet en question et à ce qu’il fonctionne conformément aux normes acceptées. Les appareils de fabrication et de réparation sont généralement très complexes et présentent un niveau élevé de précision. Ces appareils sont utilisés dans des lieux de production spécifiques et le personnel doit être formé pour travailler avec eux. Ils sont souvent personnalisés en raison de caractéristiques et d’exigences particulières et effectuent des opérations spécifiques. Leur complexité et leur caractère unique, dans la plupart des cas, ainsi que le temps et les connaissances nécessaires à leur production, déterminent leur prix relativement élevé. Cela détermine également le cercle restreint de clients potentiels qui sont des professionnels du domaine concerné. Ces produits sont hautement spécialisés par leur nature et leur destination et utiliseront des canaux de distribution très spécifiques.
Enrevanche, les produits contestés compris dans la classe 9 sont essentiellement des dispositifs et logiciels de visualisation, de commande et de sécurité. Même à supposer que certains de ces produits, tels que, par exemple, les appareils de commande électrique,
Décision sur l’opposition no B 3 146 448 Page sur 3 4
puissent avoir le même principe de fonctionnement ou un principe de fonctionnement similaire à ceux de l’opposante, cela ne permet pas nécessairement de conclure que leur nature, leur destination ou leur utilisation sont les mêmes. En outre, le seul fait que certains fabricants puissent produire les deux catégories de produits ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes que ceux requis (23/01/2014, 221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91). Dans cette mesure, la division d’opposition n’exclut pas complètement l’existence de fabricants qui conçoivent des produits de nature similaire, mais à des fins et applications différentes dans différents domaines; à titre d’exemple, les entreprises spécialisées dans les équipements d’essai produisent en même temps des appareils de mesure. Néanmoins, cette dernière concernerait des entreprises couronnées de succès qui sont très diversifiées dans leurs activités commerciales et qui représentent plutôt l’exception et non l’origine commune des produits, comme le démontre la réalité du marché. Par conséquent, même si la division d’opposition considère que les consommateurs de certains des produits peuvent se chevaucher, les consommateurs ne s’attendraient pas, normalement, à ce que les produits des deux parties partagent la même origine ou soient d’une manière ou d’une autre liés.
Compte tenu de tout ce qui précède, les produits contestés compris dans la classe 9 sont jugés différents des produits antérieurs.
Les services contestés compris dans la classe 37 concernant l’installation, la maintenance et la réparation de produits spécifiques et les services contestés compris dans la classe 42 concernant la conception de produits spécifiques appartiennent à la catégorie des services liés aux produits. Toutefois, la division d’opposition les considère comme différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9.
Le fait que certains des produits de l’opposante puissent être utilisés dans la fourniture de certains des services de la demanderesse n’est pas suffisant pour établir un quelconque degré de similitude entre ces produits et services étant donné que l’expertise requise pour la production/fourniture des produits et services comparés est différente, de sorte que leurs producteurs/fournisseurs sont également différents. En d’autres termes, les produits de l’opposante peuvent être proposés à des spécialistes fournissant certains des services contestés, mais ils ne sont pas fournis par de tels spécialistes.
Il s’ensuit que les services d’installation, d’entretien et de réparation contestés compris dans la classe 37 et les services de conception compris dans la classe 42 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils ont une destination et une utilisation différentes. Ils n’ont pas la même origine commerciale, ni ne circulent par les mêmes canaux commerciaux. Ils présentent un intérêt pour différents cercles de consommateurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
À la lumière de ce qui précède, les points communs entre les produits et services sont insuffisants pour conclure à une similitude au regard des facteurs pertinents pour la comparaison des produits et services, comme indiqué dans la jurisprudence de la Cour, à savoir l’arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, et exposé ci-dessus.
Par conséquent, tous les produits et services contestés sont différents de tous les produits désignés par la marque antérieure.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions
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nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Boyana NAYDENOVA Lucinda Carney VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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