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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 019240756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019240756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/01/2026
FRITSCH Olivia Elizy Orzeszkowej 9 31065 Cracovie POLONIA
Demande no: 019240756 Votre référence:
Marque: BookClubCafé Type de marque: Verbale Déposant: FRITSCH Olivia Elizy Orzeszkowej 9 31065 Cracovie POLONIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 07/10/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 43 Services de restauration; Cafés-bars.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue française et anglaise attribuera au signe la signification suivante: café et club de lecture.
La signification susmentionnée des termes “BOOKCLUB” et «CAFE” dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
BOOKCLUB : club de lecture (Informations extraites du Reverso Dictionary le 07/10/2025 à l’adresse suivante : https://dictionary.reverso.net/english-french/bookclub).
CAFE: café (Informations extraites du Reverso Dictionary le 07/10/2025 à l’adresse suivante : https://dictionary.reverso.net/french-english/caf%C3%A9).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui désigne un établissement de restauration et de boissons qui propose une expérience unique combinant la lecture, la discussion et la socialisation, avec une offre de plats et de boissons dans un cadre convivial et intellectuel. Dès lors, le signe décrit la nature des services.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019240756 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 43 Services de restauration; Cafés-bars.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 16 Livres.
Classe 41 Cours de langues; Activités culturelles.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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