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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2023, n° 018849424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018849424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/09/2023
Gilles Delaunay 36b rue de Cervet F-10800 St Léger près Troyes FRANCIA
Demande no: 018849424 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: Gilles Delaunay 36b rue de Cervet F-10800 St Léger près Troyes FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 27/04/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7 paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Compilation et systématisation de communications et données écrites; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Diffusion de courrier publicitaire et de compléments publicitaires attachés à des éditions périodiques; Diffusion d’informations publicitaires concernant des entreprises; Compilation de messages publicitaires destinés à Internet.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: qualité de l’air au quotidien.
• Les significations susmentionnées des des mots « AIR QUALITY DAILY», dont la marque est composée, sont étayées par les références du Collins English Dictionary et du Collins English-French Dictionary reproduites dans la notification (informations extraites le 25/04/2023, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/air- quality, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/air-quality, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/daily et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/daily).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services en cause, à savoir que la Compilation et systématisation de communications et données écrites; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Diffusion de courrier publicitaire et de compléments publicitaires attachés à des éditions périodiques; Diffusion d’informations publicitaires concernant des entreprises; Compilation de messages publicitaires destinés à Internet concernent la qualité de l’air au quotidien, que lesdits services sont relatifs à des informations journalières sur la qualité de l’air, c’est-à-dire sur la composition de l’air en termes de quantité de pollution qu’il contient. Dès lors, malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant en l’inscription des éléments verbaux de la marque en caractères de majuscule blancs distribués sur trois lignes et un fond carré vert vif, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la destination, le sujet, contenu ou périodicité des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position. N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 849 424 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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