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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2024, n° 003181879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 879
Compagnie Financiere et de Participations Roullier, 27, avenue Franklin Roosevelt, 35400 Saint-Malo, France (opposante), représentée par PROMARK, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cashflow Corporation Ltd, 11246 Po Box 480, Tn13 9jy Sevenoaks, Royaume-Uni (requérante), représentée par Pintz indirects Partners LLC, Csepreghy Utca 2. II. EM., 1085 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 06/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 879 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 1: Engrais complexes; Engrais de farine de poisson; Produits chimiques pour l’agriculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Engrais à base de chlorure d’ammonium; Engrais au nitrate d’ammonium; Engrais à base de sulfate d’ammonium; Phosphate mélangé [fertilisants]; Superphosphate mélangé; Aliments pour jardins [engrais]; Fertilisants pour gazon; Milieux de croissance pour plantes; Engrais pour animaux; Gypse utilisé comme engrais; Hormones pour activer la maturation des fruits; Produits chimiques horticoles à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Mélanges de rempotage horticoles; Produits chimiques pour l’horticulture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Humectants; Humus; Couvertures d’humus; Fertilisants inorganiques; Fertilisants artificiels de ferme; Sol artificiel pour la culture des plantes; Sol artificiel pour la culture des plantes, fabriqué à partir de matières plastiques; Sol artificiel pour la culture des plantes, fabriqué à partir de matières minérales; Préparations bactériennes destinées à l’horticulture; Préparations bactériennes destinées à la sylviculture; Moisissure de feuilles [fertilisant]; Engrais biologiques; Préparations biologiques destinées à la culture cellulaire, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Biostimulants en tant que produits alimentaires pour plantes; Biostimulants sous forme d’hormones végétales; Biostimulants en tant que stimulants pour la croissance des plantes; Biostimulants pour plantes; Poudre de sang [engrais]; Farine d’os [engrais]; Engrais à base de céréales pour brasseries; Engrais à base de potassium calciné; Compléments nutritionnels d’algues à base de calcium destinés à l’aquariums; Cyanamide calcique [engrais]; Engrais de manganèse; Engrais; Fertilisants minéraux; Engrais minéraux; Mélange d’engrais; Fertilisants multinutritionnels; Fertilisants multinutritionnels; Fertilisants naturels; Engrais silicate de calcium; Engrais au superphosphate de calcium; Azote; Fertilisants azotés; Bio-engrais non chimiques; Nutriments pour plantes; Charbon de bois à usage horticole; Charbon de bois utilisé comme amendement des sols; Additifs chimiques pour pesticides; Engrais chimiques; Préparations chimiques pour le traitement des semences; Digestat organique [engrais]; Fertilisants organiques; Fumier organique; Terreau organique; Préparations et poudres pour l’amélioration des sols organiques; Tourbe [engrais]; Tourbe utilisée comme engrais; Pots en tourbe pour l’horticulture; Phosphate fertilisants; Phosphates; Phosphates [engrais]; Phosphore; Produits chimiques pour la stabilisation des sols; Produits chimiques pour l’amendement des sols; Engrais à base de composés
Décision sur l’opposition no B 3 181 879 Page sur 2 9
chimiquement transformés; Produits chimiques pour la sylviculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides; Engrais pour plantes; Préparations pour la régulation de la croissance des plantes; Régulateurs de croissance végétale à usage agricole; Hormones végétales [phytohormones]; Substances nutritives pour plantes; Préparations pour l’alimentation des plantes; Planchers; Potasse; Engrais à base de chlorure de potassium; Fertilisants potassium; Engrais à base de sulfate de potassium; Terreau; Terreau; Préparations pour fortifier les plantes; Produits chimiques destinés à l’agriculture; Produits chimiques destinés à l’aquaculture; Produits chimiques destinés à la sylviculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Fertilisants sans chlore; Calcaire pulvérisé à usage agricole; Son de riz
[fertilisant]; Sels [engrais]; Fertilisants de sciure; Algues [engrais]; Algues marines utilisées comme engrais; Engrais pour moutons; Scories [engrais]; Engrais au nitrate de sodium; Produits pour l’amendement des sols; Produits pour l’amendement des sols à usage agricole; Produits pour l’amendement des sols à usage horticole; Produits chimiques pour l’amendement des sols; Préparations pour l’amendement des sols; Terre de culture; Agents pour l’amélioration du sol; Préparations pour l’amélioration des sols; Substances régulatrices de croissance des plantes; Substances régulatrices de croissance végétale; Superphosphates [engrais]; Scories Thomas [engrais phosphaté]; Terre végétale; Fertilisants au superphosphate triple; Urée [fertilisant]; Compost; Engrais à libération lente pour le jardinage; Engrais en superphosphate double ou triple; Fertilisants au superphosphate double; Argile expansée pour la culture hydroponique
[substrat]; Engrais pour poulet fermentés; Engrais pour le sol et le terreau; Engrais; Fertilisants pour le sol et le terreau; Produits fertilisants; Engrais; Fertilisants à usage domestique; Engrais pour plantes d’intérieur; Fertilisants pour sols; Produits fertilisants; Additifs chimiques aux fongicides; Additifs chimiques aux insecticides.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 676 513 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 676 513 ENERJO (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 1. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 364 631 ENERGEO (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 181 879 Page sur 3 9
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques à usage agricole, préparation pour fertilisation, engrais engrais phosphatiques, engrais de Potassium, engrais granulaires, engrais hydrosolubles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Engrais complexes; Engrais de farine de poisson; Produits chimiques pour l’agriculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Engrais à base de chlorure d’ammonium; Engrais au nitrate d’ammonium; Engrais à base de sulfate d’ammonium; Phosphate mélangé
[fertilisants]; Superphosphate mélangé; Aliments pour jardins [engrais]; Fertilisants pour gazon; Milieux de croissance pour plantes; Engrais pour animaux; Gypse utilisé comme engrais; Hormones pour activer la maturation des fruits; Produits chimiques horticoles à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Mélanges de rempotage horticoles; Produits chimiques pour l’horticulture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Humectants; Humus; Couvertures d’humus; Fertilisants inorganiques; Fertilisants artificiels de ferme; Sol artificiel pour la culture des plantes; Sol artificiel pour la culture des plantes, fabriqué à partir de matières plastiques; Sol artificiel pour la culture des plantes, fabriqué à partir de matières minérales; Préparations bactériennes destinées à l’horticulture; Préparations bactériennes destinées à la sylviculture; Moisissure de feuilles [fertilisant]; Engrais biologiques; Préparations biologiques destinées à la culture cellulaire, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Biostimulants en tant que produits alimentaires pour plantes; Biostimulants sous forme d’hormones végétales; Biostimulants en tant que stimulants pour la croissance des plantes; Biostimulants pour plantes; Poudre de sang [engrais]; Farine d’os [engrais]; Engrais à base de céréales pour brasseries; Engrais à base de potassium calciné; Compléments nutritionnels d’algues à base de calcium destinés à l’aquariums; Cyanamide calcique
[engrais]; Engrais de manganèse; Engrais; Fertilisants minéraux; Engrais minéraux; Mélange d’engrais; Fertilisants multinutritionnels; Fertilisants multinutritionnels; Fertilisants naturels; Engrais silicate de calcium; Engrais au superphosphate de calcium; Azote; Fertilisants azotés; Bio-engrais non chimiques; Nutriments pour plantes; Charbon de bois à usage horticole; Charbon de bois utilisé comme amendement des sols; Additifs chimiques pour pesticides; Engrais chimiques; Préparations chimiques pour le traitement des semences; Digestat organique [engrais]; Fertilisants organiques; Fumier organique; Terreau organique; Préparations et poudres pour l’amélioration des sols organiques; Tourbe [engrais]; Tourbe utilisée comme engrais; Pots en tourbe pour l’horticulture; Phosphate fertilisants; Phosphates; Phosphates [engrais]; Phosphore; Produits chimiques pour la stabilisation des sols; Produits chimiques pour l’amendement des sols; Engrais à base de composés chimiquement transformés; Produits chimiques pour la sylviculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides; Engrais pour plantes; Préparations pour la régulation de la croissance des plantes; Régulateurs de croissance végétale à usage agricole; Hormones végétales [phytohormones]; Substances nutritives pour plantes; Préparations pour l’alimentation des plantes; Planchers; Potasse; Engrais à base de chlorure de potassium; Fertilisants potassium; Engrais à base de sulfate de potassium; Terreau; Terreau; Préparations pour fortifier les plantes; Produits chimiques destinés à l’agriculture; Produits chimiques
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destinés à l’aquaculture; Produits chimiques destinés à la sylviculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Fertilisants sans chlore; Calcaire pulvérisé à usage agricole; Son de riz
[fertilisant]; Sels [engrais]; Fertilisants de sciure; Algues [engrais]; Algues marines utilisées comme engrais; Engrais pour moutons; Scories [engrais]; Engrais au nitrate de sodium; Produits pour l’amendement des sols; Produits pour l’amendement des sols à usage agricole; Produits pour l’amendement des sols à usage horticole; Produits chimiques pour l’amendement des sols; Préparations pour l’amendement des sols; Terre de culture; Agents pour l’amélioration du sol; Préparations pour l’amélioration des sols; Substances régulatrices de croissance des plantes; Substances régulatrices de croissance végétale; Superphosphates [engrais]; Scories Thomas [engrais phosphaté]; Terre végétale; Fertilisants au superphosphate triple; Urée
[fertilisant]; Compost; Engrais à libération lente pour le jardinage; Engrais en superphosphate double ou triple; Fertilisants au superphosphate double; Argile expansée pour la culture hydroponique [substrat]; Engrais pour poulet fermentés; Engrais pour le sol et le terreau; Engrais; Fertilisants pour le sol et le terreau; Produits fertilisants; Engrais; Fertilisants à usage domestique; Engrais pour plantes d’intérieur; Fertilisants pour sols; Produits fertilisants; Additifs chimiques aux fongicides; Additifs chimiques aux insecticides.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes:
Engrais; produits chimiques pouvant être utilisés dans l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture; milieux de culture.
Ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’horticulture et de la sylviculture, qui est le même que celui des produits de l’opposante, tels que les produits chimiques à usage agricole, la préparation de fertilisants, les fertilisants, les engrais solubles, les engrais hydrosolubles. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination, l’utilisation, la complémentarité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte des produits.
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c) Les signes
ENERGEO ENERJO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public étant donné que pour ce public, les lettres différentes G/J placées au milieu de la marque ont le même son.
Les deux marques verbales dans leur ensemble sont dépourvues de signification et il n’y a pas non plus de raison, compte tenu des produits en cause, de supposer que les marques seront disséquées. Étant donné que les marques sont dépourvues de signification et qu’elles ne présentent aucun lien descriptif ou allusif avec les produits, elles sont normalement distinctives.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres ENER_ _O et diffèrent par les lettres GE/J placées en leur milieu.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres Energ/J _O, présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la deuxième lettre E de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque élevé étant donné que la marque est dépourvue de signification et de fantaisie par rapport aux produits pertinents. Il convient néanmoins de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif et/ou faible), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich EU:C:2013:317, § 71). L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés similaires au moins à un faible degré. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée enmémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605,§ 54].
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun l’ENER_ _O et diffèrent par les lettres GE/J placées en leur milieu. Phonétiquement, les lettres G/J ont le même son. Les signes coïncident par leur début.
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Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener une partie du public pertinent à croire que les produits identiques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 364 631 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 181 879 Page sur 9 9
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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