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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° 003195103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 103
ADP Merkur GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne) (opposante), représentée par Valentine Kohl, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Wazdan Holding Limited, Inominte Ethnon 48, Guricon House, 3 rd Floor, Office 308, 6042 Larnaca, Chypre (demandeur), représentée par Hasik i Partnerzy, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 05/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 103 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 9, 28, 41 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 841 232 (marque verbale: MAGIC Seven:). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 238 551 (marque verbale: Beigning Seven). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les produits compris dans les classes 9 et 28 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; mécanismes à prépaiement; logiciels de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux, en particulier destinés à être utilisés avec toutes sortes de plates-formes assistées par ordinateur, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux; programmes de jeux informatiques; jeux vidéo (logiciels); jeux d’ordinateur fournis par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ou fournis au moyen d’une diffusion
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électronique multimedia, par voie de télécommunications ou de transmission électronique ou via l’internet; jeux informatiques, logiciels de loisirs et de divertissement, jeux vidéo et logiciels informatiques, tous fournis sous la forme de supports de stockage; programmes d’exploitation pour appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements et/ou divertissements; loteries automatiques; logiciels pour jeux d’ordinateur sur l’internet; jeux en ligne (logiciels), en particulier pour jeux de paris en ligne, jeux prix en ligne, jeux de jeux de hasard en ligne, jeux d’adresse et jeux de casino en ligne; logiciels sous la forme d’une application pour dispositifs mobiles et ordinateurs; appareils à calculer pour machines à prépaiement et pièces pour les produits précités; appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques pour l’identification de supports de données, cartes d’identité et cartes de crédit, billets de banque et pièces de monnaie; logiciels, en particulier jeux utilisés dans des casinos et/ou des salles de jeux, machines de jeux d’arcade et/ou appareils à prépaiement avec ou sans paiement en espèces; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de paris effectués sur des machines à sous; logiciels d’exploitation de jeux informatiques; logiciels pour l’administration de jeux (compilation de jeux); collections de jeux vidéo.
Classe 28: Jeux; jouets; appareils de jeux (y compris appareils à prépaiement); jeux d’arcade à prépaiement (machines); jeux d’arcade (compris dans la classe 28); machines de jeu vidéo à prépaiement; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs externes uniquement; accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; appareils automatiques de jeux à prépaiement et machines à sous, en particulier pour les salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, appareils de jeux automatiques, machines de jeux, machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; machines automatiques de jeux et appareils de jeux, en particulier à usage commercial dans les casinos et les galeries de jeux, avec ou sans paiement de prix; machines à sous à prépaiement et/ou électroniques (machines à sous) et machines à sous pour jeux d’argent, avec ou sans fonction de paiement; logements conçus pour des machines à sous, des appareils de jeux et des machines automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; jeux électroniques; appareils et accessoires de jeux électroniques; machines de jeux vidéo électroniques; appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort; boîtiers métalliques, en matières plastiques et/ou en bois pour machines automatiques à prépaiement; appareils pour jeux (y compris les jeux vidéo), autres que ceux conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs externes uniquement; machines à étirer électriques et électro-pneumatiques (machines de jeu); tables de jeu, en particulier pour le football de table, billards, jeux coulissants; disques volants (jouets) et fléchettes; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; consoles de jeux LCD; machines à sous automatisées; les machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage de l’argent, en tant qu’accessoires pour les machines automatiques susmentionnées, compris dans la classe 28; machines à sous, à savoir appareils qui acceptent une wager.
Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 28, 41 et 42 sont les suivants:
Classe 9: Appareilspour la transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; mécanismes à prépaiement; logiciels de jeux; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels téléchargeables; programmes
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informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; logiciels et applications pour dispositifs mobiles.
Classe 28: Jetons pour jeux; jeux de table; machines de jeu; machines à sous pour jeux d’argent; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeux d’arcade; dice; appareils pour jeux; jeux automatiques à prépaiement; jeux automatiques et à prépaiement; machines de jeux récréatives à prépaiement; jeux mécaniques; consoles portatives pour jeux vidéo; jeux; jeux d’arcade; jeux électroniques. Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux d’arcade; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de paris; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; informations en matière de divertissement; services de jeux informatiques interactifs; organisation d’événements sportifs; salles de jeux; services de bookmaker
[bookmaker]; services de paris; services de casino [jeux]; services de divertissement; activités culturelles; organisation de concours récréatifs.
Classe 42: Conception de jeux; conception et développement de matériel informatique; plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service [saas]; logiciels en tant que service [saas]; location de logiciels et de programmes informatiques; location de ludiciels; développement de matériel informatique pour jeux vidéo; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques et les services seront similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, constitue la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et les services jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Parafoudres MAGIC Seven
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères.
Le premier élément «Lightning» de la marque antérieure sera compris par le public anglophone comme signifiant «les soldes très vifs de lumière dans le ciel qui se produisent lors des escales. […]», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bolt-of- lightning, informations extraites le 04/06/2024. Pour l’autre public restant, il est dépourvu de signification. Afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition fondera sa décision sur cette partie pertinente du public non anglophone sans cette perception. C’est le scénario le plus favorable pour l’opposante.
Ainsi que la demanderesse l’a considéré à juste titre dans ses observations avec plusieurs exemples et images, «seven» elle-même (ainsi que le nombre «7») est un élément assez souvent et populaire dans les signes et les noms utilisés dans le secteur des jeux d’argent et de hasard; comme Seven — plateforme de paris et de jeux de hasard; Seven Slot Casino Premium — un jeu pour smartphones disponible dans le magasin GooglePlay; Seven Star Digital — une entreprise créant des sites de comparaison dans l’industrie iGaming; Blazing 7s Casino: Fentes Games — un jeu pour smartphones disponible dans Apple store; Billionaire Casino Slots 777 — un jeu pour smartphones disponible dans le magasin GooglePlay; Seven Mile Casino (casino à San Diego, États-Unis), 7 clans Casinos (chaîne de casinos aux États-Unis), Seven Feathers Casino Resort (États-Unis), 7 Cedars Casino (États-Unis), Seven (site web des jeux d’argent en roumain https://www.seven.ro/), Seven (site web de jeux d’argent en polonais https://seven.casino/) 777 (casino en ligne https://www.777.com/), casino en ligne (casino en ligne vers le public belge https://www.casino777.be/en/), casino 777 (casino en ligne vers le public néerlandais https://www.casino777.nl/en/). En outre, dans le secteur des jeux, il existe de nombreuses images avec le «Seven/7», telles que:
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En outre, «seven» peut indiquer un nombre dont les éléments de concordance peuvent gagner quelque chose. Par conséquent, cet élément commun est faible, voire non dépourvu de caractère distinctif.
L’expression «MAGIC» est un terme publicitaire non distinctif doté d’un contenu descriptif, dans lequel le public ne perçoit généralement pas d’indication d’origine. En outre, les mots anglais sont de plus en plus utilisés dans la publicité pour des marques dans des États membres non anglophones afin d’améliorer leur image internationale, et l’utilisation du terme anglais «magic» est devenue une qualification laudative (T-0363/06, 09/09/2008, Seat/Magic Seat, § 59).
Le caractère distinctif (faible) du signe contesté résulte de la combinaison verbale inhabituelle «MAGIC SEVEN», étant donné qu’un nombre seul ne peut être magique.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont un nombre de lettres assez différent, à savoir 14 lettres dans la marque antérieure et seulement 10 lettres dans le signe contesté. En outre, le début des signes, qui sera notamment pris en compte par le public pertinent, à savoir «Lightning» et «Magic», sont totalement différents les uns des autres. L’élément commun «Seven» est faible, voire non dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, son impact sur le résultat de la comparaison est relativement limité. En outre, l’élément commun faible/non distinctif figure à la fin des deux signes et occupe donc une position subordonnée. Les différences entre les signes ont des conséquences sur le rythme, la prononciation et la sonorité. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Étant donné que «Lightning» est dépourvu de signification, il n’a aucune incidence sur le résultat de la comparaison. Les autres éléments sont tous faibles/dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, l’incidence sur le résultat de la comparaison est plutôt limitée. La même signification pour «Seven» et la signification différente de «Magic» peuvent, tout au plus, entraîner un faible degré de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif/faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, lui permettant ainsi de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour qu’une marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle tout au plus faible, du degré d’attention moyen du public, du degré de caractère distinctif non supérieur à la normale de la marque antérieure et de l’étendue limitée de la protection de la marque antérieure en raison de l’utilisation d’un élément faible/non distinctif, il n’existe aucun risque de confusion, même pour les produits et services jugés identiques et similaires. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le degré d’attention du public est élevé. Étant donné qu’il n’existe aucun risque de confusion dans le scénario le plus favorable pour l’opposante, cela vaut également pour tous les autres cas de figure.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’opposante fonde son raisonnement sur l’élément commun «Seven». Étant donné que cet élément est non seulement subordonné dans les deux signes, mais également faible/non distinctif, il n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Étant donné que les autres éléments au début des signes sont totalement différents sur tous les plans, il n’existe pas de risque de confusion.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée car elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter quay Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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