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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° R1595/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1595/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 février 2023
Dans l’affaire R 1595/2021-5
Qianjiang-Keeway (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörüen Müködmesuré Részvénytársaság Közuzó ut 8 Demanderesse/requérante 2000 Szentendre Hongrie représentée par SBGK Ügyvédi Iroda, Andrássy út 113, 1062 Budapest (Hongrie)
contre
K-Way S.p.A. Via dell’Aprica 12 Opposante/défenderesse 20158 Milano Italie représentée par Studio Sindico e Associate, Piazza Solferino 9, 10121 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 714 155 (demande de marque de l’Union européenne no 15 201 973)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/02/2023, R 1595/2021-5, Keeway (fig.)/K.way
2
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 10 mars 2016, Qianjiang-Keeway (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörüen Müködmesuré Részvénytáraság (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour des produits et services compris dans les classes 7, 12 et 35, et notamment pour les produits suivants compris dans la classe 12 et faisant l’objet de la procédure de recours: Classe 12: Pompes à air [accessoires de véhicules]; Véhicules électriques; Moteurs pour véhicules terrestres; Motocyclettes; Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
2. La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: Noir; Orange.
3. La demande a été publiée le 16 mars 2016.
4. Le 7 juin 2016, K-Way S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de MUE no 857 557 pour la marque verbale K.WAY déposée le 22 juin 1998 et enregistrée le 15 septembre 1999 et initialement fondée sur une partie des produits compris dans la classe 12 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 857 557, à savoir les «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau».
7. Le 30 octobre 2018, la demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque antérieure, en ce qui concerne la classe 12, au motif qu’elle était soumise à l’obligation d’usage mais qu’elle n’était pas utilisée dans cette classe. La spécification de la classe 12 à l’époque était libellée comme suit: «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; poussettes; poussettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; housses pour sièges de véhicules». La demanderesse a contesté tous ces produits compris dans la classe 12. Par décision du 11 novembre 2020, C 29 041, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque antérieure pour les produits suivants compris dans la classe 12: «véhicules, à l’exception des voitures; appareils de locomotion par terre (à l’exception des voitures, poussettes et poussettes), par air ou par eau; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; housses pour sièges de véhicules». Uniquement
23/02/2023, R 1595/2021-5, Keeway (fig.)/K.way
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«voitures; poussettes; selon la décision, les poussettes sont restées dans la classe 12.
Cette décision est devenue définitive.
8. Considérant que l’opposante n’a fondé l’opposition que sur une partie des produits compris dans la classe 12, à savoir les «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau» et que ces termes ont été réduits aux «voitures; poussettes; seulsces produits ont été pris en considération par la division d’opposition aux fins de l’appréciation:
Classe 12: Voitures; poussettes; poussettes.
9. Par décision du 23 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la marque demandée, pour les produits relevant de la classe 12 tels qu’énumérés au point 1 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion. La marque contestée pouvait être enregistrée pour les autres produits et services.
10. Le 16 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 décembre 2021. La demanderesse a également déposé, dans le mémoire exposant les motifs du recours, une limitation demandant la modification de la classe 12.
11. Le 28 février 2022, la demanderesse a de nouveau déposé la demande de limitation dans un acte séparé, afin de remédier à l’irrégularité notifiée par le greffe des chambres de recours.
12. Dans son mémoire en réponse reçu le 14 juin 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
13. Le 12 janvier 2023, la chambre de recours a accepté la limitation des produits relevant de la classe 12 et confirmé que la liste des produits compris dans la classe 12 avait été modifiée comme suit:
Classe 12: Pompes à air autres que pompes à air pour voitures; Bicyclettes; Bateaux;
Véhicules électriques autres que voitures électriques; Moteurs pour véhicules terrestres, à l’exception des moteurs pour voitures; Motocyclettes; Moteurs électriques pour véhicules terrestres, à l’exception des moteurs électriques pour voitures; Tricycles.
14. L’opposante avait été invitée à indiquer à la chambre de recours si elle maintenait l’opposition. Les parties ont également été invitées à faire savoir à la chambre de recours, dans le même délai, si elles sont parvenues à un accord et si l’accord contenait un règlement sur les frais.
15. Le 10 février 2023, l’opposante a informé l’Office qu’à la suite de la limitation des produits en classe 12, elle ne souhaitait pas maintenir l’opposition.
16. Le 21 février 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
17. Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
23/02/2023, R 1595/2021-5, Keeway (fig.)/K.way
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18. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19. L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20. À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
21. Les parties n’ont pas informé la chambre de recours qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais. Dès lors, en l’absence de telles informations, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
Frais
22. En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
23. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
24. L’opposante ayant mis fin aux procédures de recours et d’opposition en retirant son opposition, elle doit supporter les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, et à l’article 109 (7) du RMUE.
25. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation de la demanderesse de 550 EUR.
26. En ce qui concerne la procédure d’opposition, chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais exposés par la division d’opposition. Même si la décision attaquée, y compris la décision sur les frais, ne peut prendre effet, la chambre de recours considère, pour des raisons d’équité, qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
27. Le montant total s’élève à 1 270 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Confirme la limitation dans la classe 12 de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 15 201 973 comme suit: Classe 12: Pompes à air autres que pompes à air pour voitures; Bicyclettes; Bateaux; Véhicules électriques autres que voitures électriques; Moteurs pour véhicules terrestres, à l’exception des moteurs pour voitures; Motocyclettes; Moteurs électriques pour véhicules terrestres, à l’exception des moteurs électriques pour voitures; Tricycles.
2. Prend acte du retrait de l’opposition;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 1 270 EUR.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
23/02/2023, R 1595/2021-5, Keeway (fig.)/K.way
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