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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2022, n° 003130174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 174
SARL Gaiave, Sarl, 10, route de Strasbourg, 57410 Rohrbach-lès-Bitche, France (opposante), représentée par Cabinet Vièl, 9, Rue des Jardins, 57520 Grosbliederstroff, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Anton Andreevich Studnev, Prospekt Slavy, D. 23, Korp. 1, kV. 229, 192286 Saint Petersbourg, Fédération de Russie (requérante), représentée par Viering, Jentschura indirects Partner mbB, Grillparzerstraße 14, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 174 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 34: Hookahs; tabac à narguilé; pierres à vapeur pour hookahs; articles à utiliser avec du tabac; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; boîtes à tabac en fer; cendriers en métaux précieux; cendriers en métaux non précieux pour fumeurs; hookahs électroniques; pipes électroniques; dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; embouts pour tuyaux; embouts de cigarettes; cure-pipes; porte- pipes; produits du tabac destinés à être chauffés; pipes; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; tabac en vrac, à rouler et pour pipe; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac aromatisé; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; tabac à pipe mentholé; tabac mentholé; MU assel; tabac brut; tabac à priser; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; tabac sans fumée; tabac à fumer; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; tabac et succédanés de tabac; produits du tabac; tabac à cigarettes; pots à tabac; blagues à tabac; tabac traité; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; articles pour fumeurs non en métaux précieux; vaporisateurs oraux pour fumeurs.
Classe 35: Services de vente au détail concernant le tabac; services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant le tabac.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 262 467 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
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3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 262
467 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 34 et une partie des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 14 504 261, «ALFALIQUID» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 34: Articles pour fumeurs; Boîtes, étuis, boîtes et supports pour dispositifs électroniques, inhalateurs, dispositifs d’inhalation, dispositifs électroniques d’inhalation ou vaporisateurs électroniques personnels, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou pipes pour narguilistes; Récipients, étuis, boîtes et supports pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou tuyaux nichés électroniques; Dispositifs électroniques à usage médical ou non à usage médical contenant ou ne contenant pas de succédanés de tabac, utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, pipes ou pipes de brisha; Inhalateurs, dispositifs d’inhalation, dispositifs électroniques d’inhalation et vaporisateurs électroniques personnels, tous à usage médical ou non, tous contenant ou ne contenant pas de succédanés du tabac, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, pipes ou shisha; Cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques et chandails électroniques, tous à usage médical ou non à usage médical, tous contenant ou non des succédanés de tabac; Appareils pour chauffer des liquides ou des liquides électroniques, appareils de production de vapeur, brûleurs, atomiseurs, cartomisants, coupe- cigares et allumeurs, tous destinés à des dispositifs électroniques, inhalateurs, dispositifs d’inhalation électroniques ou vaporisateurs personnels électroniques, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou pipes brisha; Appareils pour chauffer des liquides ou des liquides électroniques, appareils de production de vapeur, brûleurs,
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atomiseurs, cartomisants, produits pour diluants et allumeurs, tous destinés à des cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou shisha électroniques; Arômes ou additifs, tous à usage médical ou non à usage médical, autres que les huiles essentielles, tous pour dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs électroniques, inhalateurs électroniques ou vaporisateurs électroniques personnels, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou conduites de brûlure; Arômes ou additifs, tous à usage médical ou non à usage médical, autres que les huiles essentielles, tous pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou shisha électroniques; Arômes ou additifs, tous à usage médical ou non à usage médical, autres que les huiles essentielles, tous pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques tous utilisés dans des dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs, dispositifs électroniques d’inhalation ou vaporisateurs personnels électroniques, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou pipes. Arômes ou additifs, tous à usage médical ou non à usage médical, autres que les huiles essentielles, tous pour cartouches aromatiques, recharges et ampoules tous utilisés dans des cigarettes électroniques, des cigares électroniques, des cigarillos électroniques, des tuyaux électroniques ou des canalisations nichées électroniques; Succédanés du tabac; Liquides et e-liquides, tous à usage médical ou non, contenant ou ne contenant pas de succédanés du tabac, tous pour dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs, dispositifs électroniques d’inhalation ou vaporisateurs électroniques personnels, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou pipes isha; Liquides et e-liquides, tous à usage médical ou non, contenant ou ne contenant pas de succédanés du tabac, tous pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou shisha électroniques; Liquides et e-liquides, tous à usage médical ou non, contenant ou non des succédanés du tabac, tous destinés à des cartouches aromatiques, recharges et ampoules tous destinés à des dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs électroniques ou vaporisateurs électroniques personnels, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, pipes ou pipes. Liquides et e-liquides, tous à usage médical ou non, contenant ou ne contenant pas de succédanés du tabac, tous destinés à des cartouches aromatiques, recharges et ampoules tous destinés à des cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou shisha électroniques;
Cartouches, recharges et ampoules aromatiques, toutes à usage médical ou non à usage médical, toutes contenant ou non des succédanés du tabac, tous destinés à des dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs, dispositifs électroniques d’inhalation ou vaporisateurs électroniques personnels, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou pipes isha; Cartouches, recharges et ampoules aromatiques, toutes à usage médical ou non à usage médical, toutes contenant ou non des succédanés du tabac, toutes destinées à des cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou shisha électroniques.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, d’articles pour fumeurs; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, de récipients, caisses, boîtes et supports pour dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs, dispositifs électroniques d’inhalation ou vaporisateurs électroniques personnels, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou pipes pour narguilas; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, de conteneurs, caisses, boîtes et supports pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou pipes shisha électroniques; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, de dispositifs électroniques à usage médical ou non à usage médical contenant ou ne contenant pas de succédanés du tabac, utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, pipes ou shisha; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, d’inhalateurs, de dispositifs d’inhalation électroniques et de vaporisateurs électroniques personnels, tous à usage médical ou non à usage médical, tous contenant ou non des succédanés du tabac, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, pipes ou narguilas; Vente en gros et au détail,
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par correspondance ou sur l’internet, de cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cigarillos électroniques, de canalisations électroniques et de narguilés électroniques, tous
à usage médical ou non à usage médical, tous contenant ou non des succédanés de tabac; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, d’appareils pour chauffer des liquides ou des liquides électroniques, appareils de production de vapeur, brûleurs, atomiseurs, cartomisants, agents nettoyants et allumeurs, tous destinés à des dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs électroniques ou vaporisateurs personnels électroniques, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou canalisations pour narguilas; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, d’appareils pour chauffer des liquides ou des liquides électroniques, appareils de production de vapeur, brûleurs, atomiseurs, cartomisants, agents nettoyants et allumeurs, tous destinés à des cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou tuyaux nicheurs électroniques; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, d’arômes ou d’additifs, tous à des fins médicales ou non à usage médical, tous destinés à des appareils électroniques, inhalateurs, inhalateurs, inhalateurs électroniques ou vaporisateurs électroniques personnels, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou pipes brisha; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, d’arômes ou d’additifs, tous à des fins médicales ou non à usage médical, tous destinés à des cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou shisha électroniques; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, d’arômes ou d’additifs, tous à des fins médicales ou non à usage médical, tous destinés à des cartouches aromatiques, recharges et ampoules tous utilisés dans des dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs électroniques ou vaporisateurs personnels électroniques, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou canalisations pour narguilas; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, d’arômes ou d’additifs, tous à des fins médicales ou non à usage médical, tous destinés à des cartouches, recharges et ampoules aromatiques tous utilisés dans des cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou narguilas électroniques;
Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par internet, de succédanés de tabac; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, de liquides et de liquides électroniques, tous à des fins médicales ou non, tous contenant ou contenant des succédanés du tabac, tous destinés à des dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs électroniques ou vaporisateurs électroniques personnels, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, pipes ou pipes. Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, de liquides et de liquides électroniques, tous à des fins médicales ou non à usage médical, tous contenant ou ne contenant pas de succédanés du tabac, tous pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou shisha électroniques; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, de liquides et de liquides électroniques, tous à des fins médicales, tous contenant ou non des succédanés du tabac, tous destinés à des cartouches aromatiques, recharges et ampoules tous destinés à des dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs électroniques ou vaporisateurs personnels électroniques, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, canalisations ou chishas; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, de liquides et de liquides électroniques, tous non à usage médical, tous contenant ou ne contenant pas de succédanés du tabac, tous destinés à des cartouches aromatiques, recharges et ampoules tous destinés
à des dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs électroniques ou vaporisateurs personnels électroniques, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, canalisations ou chishas; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, de liquides et de liquides électroniques, tous à usage médical ou non à usage médical, tous contenant ou contenant des succédanés du tabac, tous destinés à des cartouches, recharges et ampoules aromatiques tous destinés à des cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou shisha électroniques; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, de cartouches,
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recharges et ampoules aromatiques, toutes à usage médical ou non, contenant ou non des succédanés du tabac, tous contenant ou non des succédanés du tabac, tous destinés à des dispositifs électroniques, inhalateurs, inhalateurs électroniques ou vaporisateurs personnels électroniques, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, pipes ou pipes pour narguilas; Services de vente en gros et au détail, par correspondance ou par Internet, de cartouches, recharges et ampoules aromatiques, tous à usage médical ou non, contenant ou ne contenant pas de succédanés du tabac, tous destinés à des cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, tuyaux électroniques ou narguilas électroniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 34: Hookahs; tabac à narguilé; pierres à vapeur pour hookahs; articles à utiliser avec du tabac; vaporisateurspersonnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; boîtes à tabac en fer; cendriers en métaux précieux; cendriers en métaux non précieux pour fumeurs; hookahs électroniques; pipes électroniques; dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; embouts pour tuyaux; embouts de cigarettes; cure-pipes; porte-pipes; produits du tabac destinés à être chauffés; pipes; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; tabac en vrac, à rouler et pour pipe; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac aromatisé; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; tabac à pipe mentholé; tabac mentholé; MU assel; tabac brut; tabac à priser; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; tabac sans fumée; tabac à fumer; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; tabac et succédanés de tabac; produits du tabac; tabac à cigarettes; pots à tabac; blagues à tabac; tabac traité; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; articles pour fumeurs non en métaux précieux; vaporisateursoraux pour fumeurs.
Classe 35: Services de vente au détail concernant le tabac; services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant le tabac.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 34 de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les arômes et solutions pour ceux-ci (vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques); arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; les arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés du tabac se chevauchent avec les arômes ou additifs de l’opposante, tous à usage médical ou non à usage médical, autres que les huiles essentielles,
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tous pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques tous utilisés dans des cigarettes électroniques, des cigares électroniques, des cigarillos électroniques, des tuyaux électroniques ou des pipes brisha électroniques. Dès lors, ils sont identiques.
Lesvaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, inhalateurs électroniques utilisés comme alternative aux cigarettes, vaporisateurs buccaux pour fumeurscontestés chevauchent les inhalateurs, dispositifs d' inhalation, dispositifs d’inhalation électroniques ou vaporisateurs électroniques personnels de l’opposante, tous utilisés comme succédanés de cigarettes, cigares, cigarillos, tuyaux ou pipes shisha. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres produits contestés sont à tout le moins similaires auxarticles pour fumeurs de l’opposante étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’ils sont susceptibles d’avoir la même origine, à savoir une entreprise commercialisant du tabac et des articles à fumer. En outre, certains d’entre eux peuvent être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant le tabac contestés; services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; les services de vente en gros concernant le tabac sont à tout le moins similaires aux services de vente en gros et au détail, par correspondance ou sur l’internet, d’articles pour fumeurs de l’ opposante, étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leur nature, leur destination, leur origine commerciale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
La demanderesse fait valoir que la comparaison entre les produits devrait être effectuée sur la base des produits pour lesquels la marque antérieure est effectivement utilisée et que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve ou argument confirmant que la marque antérieure est utilisée pour la vente de canalisations à puce et de produits connexes. Toutefois, la demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure et, en tout état de cause, cette marque est toujours dans le délai de grâce.
En outre, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et/ou services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public.
Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché de grande consommation, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque de produits qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé
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par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.). Une conclusion analogue est valable pour les services de vente au détail et en gros pertinents de tabac et de produits du tabac.
c) Les signes
ALFALIQUID
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative composée des mots «ALPHA» et «hookah» sur deux lignes et en dessous, en caractères beaucoup plus petits, de l’expression «ENJOY YOUR hookah» dans une police de caractères plutôt standard. La marque comprend également un élément figuratif qui peut être associé à un symbole esotérique et, en particulier, à un œil stylisé entouré d’un triangle et entouré de rayons qui peuvent être perçus comme représentant l’œil du symbole de prévoyance.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pour les raisons qui seront exposées ci-dessous;
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En ce qui concerne la marque antérieure, bien qu’elle soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, les consommateurs anglophones de l’UE décomposeront immédiatement le signe en les éléments «ALFA *» et «* LIQUID».
L’élément «ALFA *» de la marque antérieure (dont la variante orthographique est «alpha») sera soit associé à la première lettre de l’alphabet grec (c’est-à-dire Α, α), soit désigne «la personne dominante ou l’animal dans un groupe», comme alpha masculin (informations extraites du Collins Dictionary Online le 07/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alpha). Bien que ce mot puisse évoquer des qualités telles que la dominance, la supériorité ou la direction, il est assez inhabituel par rapport aux produits et services en cause et est donc, contrairement à ce que soutient la demanderesse, distinctif pour ceux-ci. Des considérations analogues s’appliquent à l’élément «ALPHA» du signe contesté.
L’élément «* LIQUID» de la marque antérieure signifie en anglais «une substance qui n’est pas solide mais qui flux et peut être coulée» (informations extraites du Collins Dictionary Online le 07/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liquid), et est donc non distinctive ou faible pour les produits et services pertinents. En particulier, elle est dépourvue de caractère distinctif pour les arômes ou additifs, tous à usage médical ou non à usage médical, autres que les huiles essentielles, tous pour dispositifs électroniques, tous utilisés comme succédanés de cigarettes; les liquides et les e-liquides, tous à usage médical ou non à usage médical, tous contenant ou ne contenant pas de succédanés du tabac, tous pour des cigarettes électroniques, étant donné qu’ils font directement référence à leur nature de produits liquides, et possèdent un caractère distinctif moindre pour les articles pour fumeurs, car ils peuvent faire allusion aux caractéristiques de ces produits, qui sont destinés à être utilisés avec des arômes de tabac ou des liquides électroniques. Il en va de même pour les services de vente au détail et en gros pertinents en rapport avec le tabac et les articles de tabac.
L’élément «hookah» du signe contesté signifie en anglais «a pipe for fumijuana, tabac, etc., consistant en un ou plusieurs longs tiges flexibles reliées à un conteneur d’eau ou un autre liquide à travers lequel la fumée est dessinée et cuite» (informations extraites du Collins Dictionary Online le 07/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hookah). Cet élément est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il sera perçu comme faisant référence aux caractéristiques des produits et services pertinents qui peuvent être liés à des hookahs.
L’expression «ENJOY YOUR hookah» sera comprise dans son sens littéral et sera perçue comme un slogan promotionnel. Par conséquent, il est considéré comme non distinctif. Cette expression est représentée en bas du signe et dans une taille beaucoup plus petite. Par conséquent, les autres éléments des signes sont dominants car ils sont considérablement plus grands et, par conséquent, les plus accrocheurs.
L’élément figuratif du signe contesté ne présente aucun lien direct et immédiat avec les produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). La stylisation plutôt standard du signe contesté est purement décorative et n’a aucune signification en tant que marque.
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La partie initiale de la marque antérieure «ALFA» est phonétiquement identique au premier élément verbal du signe contesté «ALPHA». Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «A-L- * — * -A» de l’élément distinctif «ALFA» et «ALPHA» respectivement. Ils diffèrent toutefois par les lettres «P-H» et «F», respectivement, et par l’élément «LIQUID» de la marque antérieure et «hookah» et «ENJOY YOUR hookah», qui sont tout au plus faibles ou non distinctifs, et par l’élément figuratif de la marque contestée, qui a moins d’impact et la stylisation, qui est purement décorative.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments respectifs, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «ALFA/ALPHA», qui sera prononcé de manière identique. La prononciation diffère par le son de l’élément «LIQUID» de la marque antérieure et de l’élément «hookah» du signe contesté. Il est probable que l’expression «ENJOY YOUR hookah» du signe contesté ne sera pas prononcée en raison de sa très petite taille et parce qu’elle sera perçue comme un simple slogan promotionnel.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments respectifs, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel étant donné qu’elles font toutes deux référence au concept d’ «ALFA/ALPHA», qui n’est pas altéré par les éléments supplémentaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, dans son ensemble, comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 130 174 Page sur 10 11
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle. En particulier, la similitude entre les marques est due à la présence de l’élément distinctif «ALFA/ALPHA». Les éléments verbaux supplémentaires des marques sont tout au plus faibles, s’ils sont dépourvus de caractère distinctif, et l’élément figuratif du signe contesté a une incidence moindre pour les raisons expliquées ci-dessus.
En l’espèce, les consommateurs pertinents, d’autant plus attentifs, peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque de l’opposante stylisée d’une manière différente. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits et services en cause, à supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 504 261 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 130 174 Page sur 11 11
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Angela DI BLASIO Francesca CANGERI VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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