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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2022, n° 003079964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 079 964
Light In The Box Limited, Room 705-706 7/F China Insurance Group Building No 141 des Voeux Road, C Central, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (opposante), représentée par AL ± Partners S.R.L., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Roland Corporation, 2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, 431-1304 Hamamatsu, Shizuoka, Japon (partie requérante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 13/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 079 964 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 995 236 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no
16 944 894 et no 17 100 504. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
L’opposante a fondé l’opposition sur tous les produits compris dans la classe 9 pour lesquels les marques antérieures susmentionnées sont enregistrées. Toutefois, les décisions d’annulation no 39 347 C et no 39 346 C, toutes deux rendues le 16/12/2020, qui sont devenues définitives, ont déclaré la nullité partielle de ces enregistrements de MUE
Décision sur l’opposition no B 3 079 964 Page sur 2 3
antérieurs, respectivement, et seulement une partie des produits compris dans la classe 9 est restée enregistrée. Par conséquent, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 16 944 894
Classe 9: Instruments pour l’analyse des gaz.
La marque de l’Union européenne no 17 100 504
Classe 9: Cartes-clés codées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; haut- parleurs; amplificateurs audio; amplificateurs de guitare; amplificateurs pour instruments de musique; amplificateurs pour guitares basses; haut-parleurs sans fil; pédales à effets électroniques pour amplificateurs de son; processeurs d’effets pour guitares; processeurs de sons numériques; processeurs de signaux pour haut-parleurs audio; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; haut-parleurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Selon l’opposante, tous les produits contestés sont des dispositifs audio électriques ou électroniques qui convertissent un signal électronique en un son. Par conséquent, ils sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante. En revanche, la requérante affirme que les produits contestés compris dans la classe 9 sont clairement différents des produits couverts par les marques antérieures compris dans la même classe, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ni leur nature ni leurs canaux de distribution ne se chevauchent. En outre, les producteurs sont différents et il n’y a pas de concurrence entre ces produits.
Les produits contestés comprennent des appareils électroniques qui modifient le son d’un instrument de musique ou d’une autre source audio par le biais du traitement de signaux audio (unités d’effets électriques et électroniques pour instrumentsde musique) à des pièces d’équipement, par exemple une partie d’un système radio ou hi-fi, par l’intermédiaire de laquelle le son se dégage (haut-parleurs).
Les instruments de contrôle du gaz antérieurs sont des dispositifs qui examinent/mesurent le gaz. La division d’opposition considère qu’ils sont différents de tous les produits de la demanderesse. La nature, la destination et l’utilisation des produits comparés sont différentes. Les produits en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne s’adressent normalement pas aux mêmes consommateurs pertinents via les mêmes canaux de distribution. En outre, les producteurs ne coïncident normalement pas. Ils sont donc dissimilaires, contrairement à ce que soutient l’opposante.
Dans le même sens, les cartes-clés codées antérieures sont celles qui appartiennent à la catégorie des dispositifs de contrôle d’accès. Ils sont tous différents des produits de la demanderesse compris dans la classe 9. Ces produits ont une nature et une destination différentes, ainsi que des utilisations différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne ciblent pas les
Décision sur l’opposition no B 3 079 964 Page sur 3 3
mêmes consommateurs, et ils sont produits par des entreprises différentes, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ Michaela Simandlova Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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