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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° R2342/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2342/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 avril 2026
Dans l’affaire R 2342/2026-5
Samson Aktiengesellschaft
Weismüllerstraße 3
60314 Francfort
Allemagne Titulaire de l’IR / Appelante représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte
Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Brême, Allemagne
contre
Compleo Charging Solutions AG
Ezzestraße 8
44379 Dortmund Allemagne Opposante / Défenderesse
représentée par Aristos IP Partnerschaft von Rechtsanwälten mit beschränkter Berufshaftung
Gerling Giannakoulis Pfleghar, Ludwigshafener Straße 4, 65929 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 177 315 (enregistrement international n° 1 658 190 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, membre unique, eu égard à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMCUE,
à l’article 36 du RMCUED et à l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
Chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
27/04/2026, R 2342/2025-5, SAM (fig.) / SAM
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 février 2022, Samson Aktiengesellschaft (« le titulaire de l’enregistrement international »), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international 8 (« l’enregistrement international ») pour la marque figurative
pour des produits et services des classes 9, 37, 38 et 42.
2 Le 2 mai 2022, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 22 août 2022, Compleo Charging Solutions AG (« l’opposante ») a formé opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services. Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure n° 17 846 809 pour la marque verbale
SAM
déposée le 22 février 2018 et enregistrée le 24 août 2018 pour des produits de la classe 9.
4 Par décision du 13 octobre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 11 décembre 2025, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant que la décision soit entièrement annulée.
6 Le 13 février 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Le 13 avril 2026, l’opposante a retiré l’opposition et a demandé la clôture de la procédure.
8 Le 17 avril 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
10 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours devant les Chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision
27/04/2026, R 2342/2025-5, SAM (fig.) / SAM
3
du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition ou son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
12 Avec le retrait de l’opposition, tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet. La décision contestée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
13 La chambre déclare tant la procédure de recours que la procédure d’opposition closes.
Dépens
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
En outre, en vertu de l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui retire supporte les taxes et les frais, à moins qu’un accord contraire signé par les parties n’ait été présenté.
15 En l’absence d’accord sur les dépens au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la chambre statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMCUE.
16 Il n’y a pas d’accord sur les dépens. Dans la lettre de retrait de l’opposition, l’opposant a informé l’Office qu’un accord avait été conclu entre les parties ; toutefois, il n’a pas été indiqué si cet accord englobait un accord concernant les dépens.
17 Par conséquent, l’opposant, qui a retiré son opposition, doit supporter les dépens du titulaire de l’enregistrement international dans la procédure d’opposition et la procédure de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en la taxe de recours de 720 EUR et les
frais de représentation professionnelle du titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du titulaire de l’enregistrement international de 300 EUR.
20 Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 570 EUR.
27/04/2026, R 2342/2025-5, SAM (fig.) / SAM
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du désistement de l’opposition et déclare la procédure de recours et d’opposition close.
2. Condamne l’opposant à supporter les dépens du titulaire de l’IR de la procédure d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signé
R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
27/04/2026, R 2342/2025-5, SAM (fig.) / SAM
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