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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2022, n° 003146573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 146 573
Nobel Pharma EOOD, 24 Simeonovsko Chaussee blvd., fl.2, ap. 9, 1700 Sofia (Bulgarie) (opposante), représentée par Bureau Ignatov lobbying Son, 53, «Schipchenski prohod» blvd., 1111 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pharmalife Research S.R.L., Via Casa Paradiso 2/a, 23846 Garbagnate Monastero (Lecco), Italie (demanderesse), représentée par Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 09/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 573 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/05/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 344 302 «LIPOVIREN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque bulgare no 1 593 36N «VIRENTE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 146 573 Page sur 2 5
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; substances diététiques à usage médical; vitamines (préparations de -); intégrateurs; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour le soin de la peau et des cheveux; compléments alimentaires pour bébés; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments naturels; suppléments à usage médical; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments diététiques sous forme de boissons; produits hygiéniques pour la médecine; crèmes pour le corps à usage médical; crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; crèmes de soin pour la peau à usage médical; crèmes et pommades médicinales; désinfectants; rubans adhésifs pour la médecine; matériel pour pansements; aliments pour bébés; produits médicinaux pour les soins de la peau et des cheveux et pour la santé; compléments diététiques naturels; produits phytopharmaceutiques; suppléments pour le traitement de l’embellissement; crèmes curatives; préparations et substances à usage médical à des fins curatives et de prévention, créant une barrière protectrice contre les attaques d’agents externes.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Par conséquent, le niveau d’attention pour certains des produits (tels que les produits pharmaceutiques) est élevé. Pour d’autres produits, en revanche, comme les désinfectants, il peut être moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VIRENTE LIPOVIREN
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 146 573 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est dépourvue de signification et possède donc un caractère distinctif moyen.
L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Dans le secteur pharmaceutique, il est courant d’utiliser des marques dites évocatrices, c’est-à-dire des marques qui évoquent, de manière plus ou moins explicite, l’application thérapeutique ou le principe actif des produits pharmaceutiques (14/07/2011, 160/09-, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 80). Par conséquent, il est probable qu’une partie du public puisse percevoir «LIPOV-» dans le signe contesté comme faisant référence à des sapins, dont les fleurs sont connues pour des bienfaits pour la santé, étant donné qu’ils contiennent une variété de nutriments. Toutefois, les autres lettres «-IREN» ne véhiculent aucune signification pour le public en cause et aucun autre facteur (par exemple une majuscule irrégulière) ne facilite une dissection du signe contesté. Par conséquent, même si la signification de «LIPOV-» dans le signe contesté sera comprise, ce signe sera perçu, dans son ensemble, comme un mot fantaisiste, dont le caractère distinctif est moyen. Pour la partie du public qui ne verra aucune signification dans «LIPOV-», le signe contesté est dépourvu de signification et possède également un caractère distinctif moyen.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «Viren» (et leur prononciation), bien qu’ils soient positionnés différemment dans les signes, constituant le début de la marque antérieure et la fin du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres «-TE» placées à la fin de la marque antérieure et «LIPO-
» au début du signe contesté (et la prononciation de ces lettres).
En raison de leur longueur différente, les signes ont des rythmes et des intonations différents.
L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes dans leur ensemble n’ont pas de signification claire, bien qu’une partie du public puisse comprendre la signification de «LIPOV-» dans le signe contesté. Par conséquent, soit la comparaison conceptuelle ne joue aucun rôle
Décision sur l’opposition no B 3 146 573 Page sur 4 5
dans la comparaison des signes (si cette signification n’est pas comprise), soit les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (si le public perçoit la signification de «LIPOV-» dans le signe contesté).
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont supposés identiques et s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les similitudes entre les signes se limitent à la séquence de lettres «Viren», positionnée différemment au sein des signes. Les signes ont des longueurs différentes et diffèrent par leur début et leur fin. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Soit l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, soit les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres. La différence au niveau du début et de la fin des signes est considérée comme pertinente. Dès lors, malgré certaines similitudes, les différences entre les signes sont suffisantes pour permettre au public de les différencier.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Katarzyna ZYGMUNT Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de
Décision sur l’opposition no B 3 146 573 Page sur 5 5
recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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