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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003235739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235739 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 739
Sunna Supplements Ltd, Capital Office, 124-128 City Road, EC1V 2NX Londres, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Bernard Anthony Whyatt, Brand Protect, Retiro Verde, Castleknock Road, 15 Dublin, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hamid Khawaja, Lindenallee 38, 21465 Reinbek, Allemagne (déposant), représenté par Marco Bennek, Bleichenbrücke 11 C/o Elbkanzlei, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 739 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 113 388 est rejetée dans son intégralité.
3. Le déposant supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/03/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 113 388 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 19 043 738 et n° 19 084 429 pour la marque verbale « SUNNA SUPPLEMENTS ». La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 235 739 Page 2 sur 10
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 043 738
Classe 5: Produits pharmaceutiques; compléments nutritionnels.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 084 429
Classe 25: Vêtements; chaussures; peignoirs de bain.
Classe 29: Blancs d’œufs.
Classe 32: Boissons énergétiques; boissons protéinées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huile à barbe.
Classe 5: Compléments nutritionnels.
Classe 10: Orthèses orthopédiques; Matériaux de bandage [suspenseurs].
Classe 18: Sacs à dos.
Classe 21: Bouteilles de type shaker vendues vides.
Classe 24: Serviettes en matières textiles.
Classe 25: Vêtements de sport; débardeurs de sport; uniformes pour sports de combat; ensembles de jogging
[vêtements]; shorts; sweat-shirts.
Classe 28: Gants de boxe.
Classe 29: Blancs d’œufs en poudre.
Classe 32: Boissons pour sportifs.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés de la classe 3
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L’huile à barbe contestée est similaire aux produits pharmaceutiques de l’opposant de la classe 5 de la marque antérieure 19 043 738 car ils coïncident quant à leur finalité (améliorer le bien-être humain) et ils sont au moins vendus par les mêmes canaux de distribution ciblant le même public.
Produits contestés de la classe 5
Les compléments nutritionnels (de la marque antérieure 19 043 738) sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Produits contestés de la classe 10
Les matériaux de bandage [suspenseurs] ; les orthèses orthopédiques contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposant de la classe 5 de la marque antérieure 19 043 738 car ils sont vendus dans les mêmes lieux, tels que les pharmacies, et ciblent le même public pertinent. En outre, ils peuvent coïncider quant à leur finalité et peuvent être complémentaires.
Produits contestés de la classe 18
Les sacs à dos contestés sont similaires aux vêtements de l’opposant de la classe 25 de la marque antérieure 19 084 429 car la catégorie générale de vêtements comprend des produits tels que les vêtements de randonnée, d’alpinisme et d’autres activités de plein air. Il n’est pas inhabituel que les fabricants de ces produits proposent également des sacs, tels que des sacs à dos et des sacs pour alpinistes. Ces produits satisfont les besoins du même consommateur pertinent, et ils sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de grands magasins.
Produits contestés de la classe 21
Les shakers vendus vides contestés sont similaires à un faible degré aux boissons protéinées de l’opposant de la classe 32 de la marque antérieure 19 084 429 car ils sont de nature complémentaire et sont couramment proposés ensemble au même public pertinent, en particulier aux personnes pratiquant le fitness. Essentiellement, le shaker est le mécanisme de distribution de la boisson protéinée, d’où leur complémentarité.
Produits contestés de la classe 24
Les serviettes en matières textiles contestées sont similaires à un degré élevé aux peignoirs de bain de l’opposant de la classe 25 de la marque antérieure 19 084 429 car les serviettes en matières textiles comprennent les serviettes de bain. Les peignoirs de bain sont utilisés pour absorber l’humidité après un bain. Ces produits servent le même but et satisfont les besoins du même public qui peut les percevoir comme interchangeables. En outre, les entreprises produisant des serviettes et des peignoirs de bain les fabriquent couramment à partir du même matériau et dans un style assorti. Ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de grands magasins.
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Produits contestés de la classe 25
Vêtements de sport; shorts (de la marque antérieure 19 084 429) sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Les débardeurs de sport contestés; uniformes de sports de combat; ensembles de jogging [vêtements]; sweat-shirts sont inclus dans la catégorie générale de vêtements de l’opposant de la marque antérieure 19 084 429. Par conséquent, ils sont identiques.
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Produits contestés de la classe 28
Les gants de boxe contestés présentent un faible degré de similitude avec les chaussures de l’opposant de la classe 25 de la marque antérieure 19 084 429, car les chaussures comprennent des articles tels que les bottes de boxe, qui sont vendus dans les mêmes magasins ou rayons de magasins de sport, ciblant le même public. En outre, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
Produits contestés de la classe 29
Les blancs d’œufs en poudre contestés sont inclus dans la catégorie générale des blancs d’œufs de l’opposant de la marque antérieure 19 084 429. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 32
Les boissons pour sportifs contestées recouvrent les boissons énergisantes de l’opposant de la marque antérieure 19 084 429. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers ciblent à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. L’attention est généralement plus élevée lorsque les produits affectent ou sont liés à l’état de santé des consommateurs, tels que les produits jugés identiques et similaires dans les classes 5 et 10.
c) Les signes
SUNNA SUPPLEMENTS
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone du public, car les éléments verbaux «SUPPLEMENTS», «Sports» et «Est. 2020» ont un sens pour cette partie du public, ce qui a un impact sur le caractère distinctif de ces éléments et sur les niveaux de similitude entre les signes.
L’élément verbal «SUNNA» de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif dans une mesure normale.
L’élément verbal «SUPPLEMENTS» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent compte tenu de l’équivalent français «suppléments». Dans le contexte des produits, il est couramment utilisé pour désigner des produits nutritionnels ou diététiques, il sera donc perçu comme une référence à la nature ou à la destination des produits pertinents des classes 5, 29 et 32 et est donc considéré – au mieux, comme faible. Pour les produits de la classe 25, cet élément n’a pas de lien direct avec les produits et est, par conséquent, distinctif dans une mesure normale.
Le signe contesté se compose d’éléments verbaux et figuratifs. Les éléments verbaux «SUNNAH SPORTS» et «EST. 2020» sont présentés avec une silhouette de tête avec une casquette/un chapeau et une barbe. L’élément verbal «SUNNAH» n’a pas de signification pour le public en cause et est, par conséquent, distinctif dans une mesure normale.
L’élément verbal «SPORTS» du signe contesté sera compris comme «activités physiques» par le public en cause. Il est également compris par le public en cause qui en déduirait facilement que les produits en cause sont utilisés pour la forme physique, la santé générale et le bien-être, ou sont autrement liés à l’activité physique en général. Le mot «SPORTS» est, par conséquent, au mieux faible pour tous les produits pertinents.
L’élément «EST. 2020» sera compris comme «établi en 2020» par le public en cause. Comme cela indique simplement l’année de création d’une entreprise donnée, il est non distinctif. La silhouette d’une tête avec casquette et barbe est
Decision on Opposition No B 3 235 739 Page 7 sur 10
fantaisiste par rapport aux produits en cause et, par conséquent, possède un degré normal de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée en première position dans le signe est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les éléments 'SUNNAH SPORTS’ et la silhouette dans le signe contesté sont co-dominants, tandis que 'EST. 2020' est secondaire en raison de sa taille et de sa position dans le signe.
Visuellement, les signes coïncident dans leurs premiers éléments 'SUNNA’ et ne diffèrent que par l’ajout de la lettre 'H’ à la fin de l’élément verbal 'SUNNAH’ du signe contesté. Ils diffèrent en outre par leurs éléments verbaux 'SUPPLEMENTS’ versus 'SPORTS’ et 'EST. 2020' et par l’élément figuratif (silhouette de tête avec casquette et barbe) du signe contesté.
Compte tenu du fait que les éléments verbaux 'SUNNAH SPORTS’ et la silhouette figurative sont co-dominants dans le signe contesté et que les consommateurs accorderont plus d’attention aux éléments verbaux placés au-dessus, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
‛SUNNA*', qui serait prononcé identiquement ou presque identiquement par le public francophone. Ces éléments sont placés au début des signes et sont distinctifs à un degré normal pour tous les produits pertinents. Les signes diffèrent dans leur reste, bien qu’il s’agisse d’éléments tout au plus faibles, à savoir 'SUPPLEMENTS’ versus 'SPORTS’ et 'EST. 2020' (s’il est prononcé) dans le signe contesté.
Étant donné que les éléments verbaux les plus distinctifs et placés en premier sonnent presque identiquement, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, pour le public francophone, les éléments 'SUNNA/Sunnah’ présents dans les signes n’ont pas de signification. Les autres éléments verbaux 'SUPPLEMENTS', 'SPORTS', 'EST. 2020', par lesquels les signes diffèrent, véhiculent des significations différentes, à savoir 'produits nutritionnels ou diététiques', 'activités physiques’ et une année d’établissement respectivement, ce qui, par rapport aux produits pertinents, les rend tout au plus faibles, bien que l’élément figuratif différent ait un degré normal de caractère distinctif puisqu’il n’a pas de relation directe avec les produits pertinents. Étant donné que les éléments coïncidents des signes n’ont pas de signification pour le public pertinent, tandis que les éléments différents véhiculent des significations différentes, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément – tout au plus – faible dans la marque pour au moins une partie des produits, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée, en particulier en raison des éléments distinctifs coïncidents « SUNNA » et « Sunnah » qui apparaissent au début des marques. Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires.
Malgré les différences entre les signes, y compris la présence d’un élément figuratif normalement distinctif dans le signe contesté, les coïncidences dans les éléments verbaux les plus distinctifs « SUNNA » et « SUNNAH » sont particulièrement significatives. Ces éléments sont placés au début des deux signes, là où les consommateurs ont généralement tendance à concentrer leur attention (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30), et ils n’ont aucune signification pour le public en cause. Étant donné que ces éléments constituent les composantes des deux signes qui attirent le plus l’attention, leurs degrés de similitude l’emportent sur les différences conceptuelles entre les signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent
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pour se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Lorsqu’ils rencontrent le signe contesté, les consommateurs ayant un souvenir imparfait de la marque antérieure sont susceptibles de se concentrer sur la similitude frappante entre les éléments verbaux distinctifs « SUNNA » et « SUNNAH », ce qui pourrait les amener à croire que les produits portant ces marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
En outre, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent, selon laquelle les fabricants créent des variations de leurs marques pour désigner de nouvelles gammes de produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne n° 19 043 738 et 19 084 429 de l’opposant.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Cynthia DEN DEKKER Fernando AZCONA
Décision sur opposition nº B 3 235 739 Page 10 sur 10
DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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