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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2024, n° R2440/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2440/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 juin 2024
Dans l’affaire R 2440/2023-5
Antares Audio Technologies, LLC
2460 17th avenue opposable 1064
Santa Cruz Californie 95062
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Barker Brettlet Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 817 983
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/06/2024, R 2440/2023-5, AUTO-TUNE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 janvier 2023, Antares Audio Technologies, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AUTO-TUNE
pour les produits et services suivants:
Classe 16: Publications imprimées dans le domaine de la technologie numérique; publications imprimées dans le domaine des arts du spectacle; matériel d’instruction et d’enseignement dans le domaine de la technologie numérique et des arts du spectacle; publications imprimées dans le domaine des arts; matériel d’instruction et d’enseignement dans le domaine des arts.
Classe 38: Transmission de séquences vidéo à la demande dans le domaine des arts du spectacle; transmission électronique et diffusion en continu de contenus numériques dans le domaine des arts du spectacle via un réseau informatique mondial et local; services de télécommunications, à savoir transmission de données dans le domaine des arts du spectacle fournis via des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil et l’internet; services de télécommunications, à savoir transmission de spectacles artistiques fournis par le biais de réseaux de télécommunication, de réseaux de communications sans fil et d’Internet; transmission de séquences vidéo à la demande dans le domaine des arts; transmission électronique et diffusion en flux continu de contenus numériques dans le domaine des arts via un réseau informatique mondial et local; services de télécommunications, à savoir transmission de données dans le domaine des arts fournis via des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil et Internet.
Classe 41: Services d’éducation, à savoir services de formation en matière de présentations artistiques et d’arts du spectacle; services de divertissement, à savoir fourniture de services de modification de performances dans le domaine des arts du spectacle; prestation de services de production artistique dans le domaine de l’amélioration des performances; services d’information, de consultation et de conseil dans le domaine des arts du spectacle; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des arts du spectacle et des améliorations technologiques pour les spectacles d’arts de spectacle; consultation et conseils en matière de planification de spectacles en direct; services d’éducation, à savoir services de formation dans le domaine des arts; services de divertissement, à savoir fourniture de services de modification des performances dans le domaine des arts; services d’information, de consultation et de conseil dans le domaine des arts.
2 À la suite d’une objection à la demande fondée sur des motifs absolus de refus et des observations de la demanderesse, l’examinateur a rejeté la demande de marque contestée dans son intégralité par décision du 11 octobre 2023, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a également rejeté comme non fondée la revendication principale de la
03/06/2024, R 2440/2023-5, AUTO-TUNE
3 demanderesse relative à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La décision de refus a été déposée sur le compte utilisateur de la demanderesse le 11 octobre 2023.
3 Le 11 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
4 Le 13 décembre 2023, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a confirmé la réception du recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
5 Le 7 mars 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une irrégularité. Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé par écrit le 16 février 2024 au plus tard, à savoir dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Toutefois, l’Office n’a reçu aucune déclaration écrite de ce type. Le greffe a par ailleurs informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable. Un mois lui a été accordé pour répondre à cette notification.
6 L’Office n’a reçu aucune réponse de la demanderesse.
7 Le 16 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité datée du 7 mars 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
9 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans ce délai.
10 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. En l’espèce, la décision attaquée a été placée dans la boîte de réception de la requérante le 11 octobre 2023 et est donc réputée avoir été notifiée le 16 octobre 2023. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 16 février 2024, comme indiqué à juste titre dans la notification du greffe du 7 mars 2024.
11 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la demanderesse dans le délai imparti, le recours est rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions précitées.
03/06/2024, R 2440/2023-5, AUTO-TUNE
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/06/2024, R 2440/2023-5, AUTO-TUNE
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