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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° 003055498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003055498 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 055 498
Shangri-La International Hotel Management Limited, Trident Chambers p.o. box 146, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Interstorm (Malta) Ltd, Villa Seminia, 8, Sir TEMI Zammit Avenue, Xbx 1011 Ta 'Xbiex, Malte (demanderesse), représentée par Ganado Advocates, 171, Old Bakery Street, VLT 1455 Valletta, Malte (mandataire agréé).
Le 30/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 055 498 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Organisation de démonstrations à des fins récréatives; Mise à disposition d’infrastructures récréatives pour clubs; Mise à disposition d’installations pour le divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial; Cabarets et discothèques; Planification de spectacles; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Informations en matière de loisirs; Informations en matière de divertissement; Services d’organisation de divertissements; Organisation d’évènements récréatifs; Organisation d’événements costumés; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation de spectacles visuels et musicaux; Organisation d’évènements récréatifs; Organisation d’activités récréatives; Organisation de divertissements; Organisation d’activités récréatives en groupe; Organisation de tournois récréatifs; Organisation de présentations à des fins de divertissement; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Production de cabarets; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; Mise à disposition d’installations de divertissement; Organisation d’évènements récréatifs; Mise à disposition d’installations de loisirs et de loisirs; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Fourniture d’informations en matière de loisirs; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Fourniture d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services à large bande, sans fil et en ligne; Mise à disposition d’espaces récréatifs; Mise à disposition de salles pour le divertissement; Services de divertissement; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; Services de divertissement sous forme de compétitions; Services de divertissement par production de scène et cabaret; Services de divertissement; Services de discothèques; Services de divertissement liés aux
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compétitions; Services de divertissement fournis dans des clubs de pays; Services de divertissement fournis dans des boîtes de nuit; Services de divertissement populaire; Services de divertissement fournis en discothèques; Services de clubs [discothèques]; Cabarets; Services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Fourniture de services de clubs de divertissement; Services de boîtes de nuit
[divertissement]; Services de clubs sociaux à des fins de divertissement; Services de clubs de cabaret; Services de clubs de divertissement; divertissement; Organisation et conduite de compétitions; Organisation et conduite de concours [divertissement]; Organisation de concours à des fins de divertissement; Organisation de concours
[divertissement]; Organisation de compétitions; Organisation de concours à des fins de divertissement; Organisation de concours récréatifs; Organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix; Organisation de compétitions; activités récréatives; Fourniture de services de clubs sociaux; Activités de divertissement; services de divertissement; Services récréatifs; Organisation d’événements à des fins de divertissement; Services de loisirs; Mise à disposition d’installations récréatives.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 886 265 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être enregistrée pour les autres services compris dans les classes 38 et 41.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/06/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 886 265 «SHANGRILA.COM» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 3 426 988 «SHANGRI- LA» (marque verbale) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE. En outre, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le nom commercial «Shangri-La Hotel» et le nom de domaine «shangri- la.com», «shangri-la.com/fr/paris/shangrila/», utilisé dans la vie des affaires en France.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LA CHAMBRE DE RECOURS
Le 06/10/2020, la division d’opposition a rendu une décision accueillant partiellement l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif qu’il existait un risque de confusion avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 426 988 de l’opposante. Cela a conduit au rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour certains des services contestés compris dans la classe 41. L’ enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres services contestés compris dans les classes 38 et 41. En ce qui concerne les autres motifs sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il a été conclu que les éléments de preuve produits n’étaient pas suffisants pour prouver la renommée et, respectivement, l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
Le 02/12/2020, la demanderesse a formé un recours contre cette décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée.
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Le 12/10/2021, la chambre de recours a statué dans l’affaire R 2291/2020-2 et a considéré que le recours était fondé. En particulier, la chambre de recours a réexaminé les preuves de l’usage produites par l’opposante afin de prouver l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 426 988 pour les services enregistrés compris dans les classes 35 et 41. La chambre de recours a conclu que l’opposante n’avait produit aucune preuve concrète de l’usage de la marque antérieure «SHANGRI-LA», ni pour les services compris dans la classe 35, ni, contrairement à la décision de la division d’opposition, pour les services compris dans la classe 41. Par conséquent, ces services de la MUE antérieure no 3 426 988 de l’opposante ne doivent pas être pris en considération dans l’examen de l’opposition, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
Par conséquent, la décision attaquée, par laquelle la division d’opposition a rejeté partiellement la demande de marque de l’Union européenne contestée au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 3 426 988 pour des services compris dans la classe 41, ne saurait donc être confirmée. Étant donné que l’usage de la MUE antérieure no 3 426 988 de l’opposante pour les services enregistrés compris dans la classe 43 n’a pas été valablement contesté par la demanderesse, la question se pose dès lors de savoir s’il existe un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la demande de marque de l’Union européenne contestée, dans la mesure où elle fait l’objet du recours, et la marque de l’Union européenne antérieure no 3 426 988 dans la mesure où elle est enregistrée pour des services compris dans la classe 43. Étant donné que la question de l’identité ou de la similitude entre les services en cause se pose donc à nouveau, la chambre de recours a considéré qu’il était approprié et renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour un nouvel examen au vu de la nouvelle situation factuelle. De l’avis de la chambre de recours, l’issue de la procédure d’opposition, toujours pendante, dépend essentiellement de la détermination de la similitude entre ces services et, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, de leur degré de similitude.
En ce qui concerne la portée du recours et comme indiqué par la chambre de recours, le recours de la demanderesse est dirigé contre le rejet de sa demande de marque de l’Union européenne pour une partie des services compris dans la classe 41 pour lesquels la demande de MUE a été refusée par la décision de la division d’opposition du 06/10/2020 sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La chambre de recours a précisé que l’opposante n’a pas formé de recours ni de recours incident et que la décision attaquée de la division d’opposition du 06/10/2020 est donc définitive dans la mesure où l’opposition a été partiellement rejetée en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), et pleinement l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8 (5) du RMUE.
L’opposante n’a pas contesté les conclusions de la décision de la chambre de recours. Compte tenu de ce qui précède, conformément aux instructions de la chambre de recours, la division d’opposition va maintenant examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services compris dans la classe 41 pour lesquels la demande de marque de l’Union européenne contestée a été refusée (énumérés ci-dessous) et sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 426 988 de l’opposante et de ses services enregistrés compris dans la classe 43 (non soumis à la preuve de l’usage).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services d'hôtels et de motels, d’appartements et de codominium; services d’hôtellerie et d’hébergement; services de maisons de vacances; services de réservation d’hôtels, de bars, de cafés, de cafétérias, de cafétérias, de traiteurs, de restaurants; services de restauration (alimentation), services de clubs de vins; bar à cocktails, services de bar; services de snack-bars.
Les services contestés pertinents (également énumérés au paragraphe 9 de la décision de la chambre de recours du 12/10/2021, R 2291/2020-2, Shangrila.com/Shangri-la et al.) sont les suivants:
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; Services de casino [jeux]; Paris sur chevaux; Organisation de loteries; Services de bookmaker [bookmaker]; Billets
[loteries]; Fourniture d’informations en ligne concernant les joueurs de jeux; Mise à disposition d’installations de casinos; Fourniture d’informations sur les chevaux de course; Fourniture d’informations en matière de courses; Services d’informations en matière de courses; Services de casino; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de casino en ligne; Services de paris; Services de paris; Services d’échange de paris; Services de paris de football; Services de paris en ligne; Services d’résultats sportifs; Services de salles de bingo; Services de bingo; Exploitation de bingo informatisé; Organisation de courses hippiques; Courses de chiens; Organisation de démonstrations à des fins récréatives; Organisation et conduite de réunions dans le domaine du divertissement; Éducation et formation dans le domaine de la musique et du divertissement; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Divertissement fourni par télévision câblée; Fourniture d’informations sur des activités sportives; Mise à disposition d’infrastructures récréatives pour clubs; Mise à disposition d’installations pour le divertissement; Exploitation de salles de jeux; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Services de jeux via un système informatique; Services de jeux; Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; Mise à disposition de salles de machines à sous; Mise à disposition d’informations en matière de programmes télévisés; Services d’informations concernant les sportifs; Fourniture d’informations sur des films; Fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial; Cabarets et discothèques; Planification de spectacles; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Informations en matière de loisirs; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Informations en matière de divertissement; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Organisation et conduite de loteries; Organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; Services d’organisation de divertissements; Organisation de divertissements et d’évènements culturels; Organisation d’événements costumés; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation de spectacles visuels et musicaux; Organisation de compétitions sportives et de concours hippiques; Organisation de concours; Organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation d’évènements récréatifs; Organisation d’activités récréatives; Organisation de divertissements; Organisation d’activités récréatives
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en groupe; Organisation de tournois récréatifs; Organisation de présentations à des fins de divertissement; Organisation de réunions dans le domaine du divertissement; Hébergement de ligues sportives virtuelles; Organisation et conduite de manifestations sportives; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Production de cabarets; Fourniture de supports audio et visuels par le biais de réseaux de communication; Fourniture d’informations en ligne sur les supports audio et visuels; Programmation télévisée par câble [planification]; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; Mise à disposition d’installations pour jeux télévisés; Mise à disposition d’installations de divertissement; Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Services de divertissement en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeux; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Fourniture d’actualités dans le domaine du sport; Organisation d’évènements récréatifs; Mise à disposition d’installations de loisirs et de loisirs; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; Fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement de leurs scores de jeux sur les sites web; Fourniture d’informations en matière de loisirs; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Fourniture d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services à large bande, sans fil et en ligne; Fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais de la télévision payante; Fourniture de films et d’émissions de télévision non téléchargeables par le biais de chaînes de télévision à la carte; Mise à disposition d’espaces récréatifs; Fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web; Services de divertissement par le biais de publications; Fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; Mise à disposition de salles pour le divertissement; Services de divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo; Services de divertissement, d’éducation et d’instruction; Services de divertissement de croisières; Services de divertissement par des machines à sous; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; Services de divertissement sous forme de compétitions; Services de jeux vidéo; Services de divertissement par production de scène et cabaret; Services de divertissement; Services de discothèques; Services de divertissement sportif; Services de divertissement liés aux compétitions; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Services de divertissement fournis dans des clubs de pays; Services de divertissement fournis dans des boîtes de nuit; Services de divertissement fournis sur un circuit de course; Services de divertissement populaire; Divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de divertissement fournis en discothèques; Services interactifs de divertissement; Services de salle d’arcade; Services de clubs [discothèques]; Cabarets; Services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs; Services d’instruction et de formation; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; Services de boîtes de nuit
[divertissement]; Fourniture de services de clubs de divertissement; Services de boîtes de nuit
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[divertissement]; Services de clubs sociaux à des fins de divertissement; Services de clubs de cabaret; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Services de jeux de poker; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux à des fins récréatives; Services de jeux en ligne; Services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs; Mise au point de jeux [divertissement/éducation]; Organisation et conduite d’événements éducatifs; Éducation, loisirs et sports; Organisation de conventions à des fins de divertissement; Organisation de jeux; Organisation et conduite de jeux; Organisation et conduite de compétitions; Préparation et coordination de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de compétitions; Organisation de tournois sportifs; Organisation de compétitions de sports électroniques; Organisation de concours à des fins de divertissement; Organisation de compétitions de jeux électroniques; Organisation de concours récréatifs; Organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix; Organisation de compétitions de courses; Organisation de compétitions sportives; Organisation de jeux et de compétitions; Organisation de concours sur Internet; Activités sportives et de divertissement; Fourniture et gestion d’événements sportifs; Fourniture de services de clubs sociaux; Fourniture d’informations relatives aux événements sportifs; Mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; Services de clubs sportifs nationaux; Organisation d’événements sportifs; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Mise à disposition d’installations de clubs sportifs; Services d’informations sportives; Fourniture d’informations en matière de courses automobiles; Mise à disposition d’informations en matière de jockeys; Fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; Services de clubs de sport; Services éducatifs en matière de sport; Services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs; Organisation de tournois sportifs; Conduite de manifestations sportives; Arbitrage de compétitions sportives; Services sportifs; Production d’évènements sportifs; Activités sportives et culturelles; Mise à disposition d’installations sportives; Services de camps sportifs; Services d’éducation sportive; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Réservation d’installations sportives; Informations en matière d’éducation sportive; Chronométrage d’événements sportifs; Mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; Mise à disposition d’installations pour loisirs sportifs; Organisation de compétitions de pêche sportive; Production d’événements sportifs pour la télévision; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; Fourniture de services sportifs et récréatifs; Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; Divertissement interactif en ligne; Services de loisirs; Organisation et conduite de compétitions sportives; Mise à disposition d’installations récréatives; Réservation de places de spectacles et d’événements sportifs; Services d’informations en matière de billets pour des événements sportifs; Services de billetterie pour événements sportifs; Services de réservation de billets pour des manifestations sportives; Services de réservation de billets pour des manifestations de loisirs et de divertissement; Fourniture de publications électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet, non téléchargeables; Fourniture de publications en ligne; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); Mise à disposition de revues spécialisées en ligne non téléchargeables; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services; Leterme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles
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inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de restauration (alimentation) de l’opposante; barre; les services de bar consistent, entre autres, en la fourniture de boissons et de nourriture et dans l’exploitation d’espaces de divertissement ouverts au cours de la journée et/ou de la nuit pour la consommation de boissons et/ou de nourriture, y compris la danse, la paraming et l’écoute de musique reproduite ou en direct. Par exemple, de nos jours, les établissements de bar n’offrent pas de simples boissons mais proposent souvent des aliments; en outre, les bars ont souvent un espace de danse et proposent de la musique (en direct) et des événements de divertissement en direct (concours, comediens, quizzes, etc.).
La liste de services contestée est assez large et couvre un large éventail de services, dont certains se chevauchent, synonymes ou clairement identiques (par exemple, les services de «divertissement» et de «récréation» apparaissent à plusieurs reprises dans la liste contestée). Les services contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes: divertissement; services sportifs; services culturels; services de formation/éducation; services d’édition; services de réservation de billets; organisation de conférences/expositions; et les services d’informations et de conseils y afférents.
La division d’opposition considère qu’il existe au moins un faible degré de similitude avec les services de restauration de l’opposante; barre; services de bars essentiellement en rapport avec la partie des services contestés qui sont, effectivement ou potentiellement, sous la forme d’activités de divertissement, de spectacles ou de spectacles tournés par les funèbres, fournis dans de petites et moyennes infrastructures immobilières et destinés à un public adulte, ainsi que de services d’information et de conseil s’y rapportant fournis par différents moyens.
Par conséquent, les services contestés suivants sont considérés comme similaires, à tout le moins à un faible degré, à la barre de l’opposante; services de restauration (alimentation); les services debar peuvent coïncider par leurs fournisseurs, cibler le même public pertinent et/ou être proposés par les mêmes canaux de distribution, à savoir:
Organisation de démonstrations à des fins récréatives; Mise à disposition d’infrastructures récréatives pour clubs; Mise à disposition d’installations pour le divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial; Cabarets et discothèques; Planification de spectacles; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Informations en matière de loisirs; Informations en matière de divertissement; Services d’organisation de divertissements; Organisation d’évènements récréatifs; Organisation d’événements costumés; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation de spectacles visuels et musicaux; Organisation d’évènements
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récréatifs; Organisation d’activités récréatives; Organisation de divertissements; Organisation d’activités récréatives en groupe; Organisation de tournois récréatifs; Organisation de présentations à des fins de divertissement; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Production de cabarets; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; Mise à disposition d’installations de divertissement; Organisation d’évènements récréatifs; Mise à disposition d’installations de loisirs et de loisirs; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Fourniture d’informations en matière de loisirs; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Fourniture d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services à large bande, sans fil et en ligne; Mise à disposition d’espaces récréatifs; Mise à disposition de salles pour le divertissement; Services de divertissement; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; Services de divertissement sous forme de compétitions; Services de divertissement par production de scène et cabaret; Services de divertissement; Services de discothèques; Services de divertissement liés aux compétitions; Services de divertissement fournis dans des clubs de pays; Services de divertissement fournis dans des boîtes de nuit; Services de divertissement populaire; Services de divertissement fournis en discothèques; Services de clubs
[discothèques]; Cabarets; Services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs; Services de boîtes de nuit
[divertissement]; Fourniture de services de clubs de divertissement; Services de boîtes de nuit
[divertissement]; Services de clubs sociaux à des fins de divertissement; Services de clubs de cabaret; Services de clubs de divertissement; divertissement; Organisation et conduite de compétitions; Organisation et conduite de concours [divertissement]; Organisation de concours à des fins de divertissement; Organisation de concours [divertissement];
Organisation de compétitions; Organisation de concours à des fins de divertissement;
Organisation de concours récréatifs; Organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix; Organisation de compétitions; activités récréatives; Fourniture de services de clubs sociaux; Activités de divertissement; services de divertissement; Services récréatifs; Organisation d’événements à des fins de divertissement; Services de loisirs; Mise à disposition d’installations récréatives.
En ce qui concerne tous les autres services contestés compris dans la classe 41, ils sont considérés comme différents des services de l’opposante compris dans la classe 43 (essentiellement les services liés à lavision de nourriture et de boissons et les services liés à la mise à disposition d’hébergement temporaire ou liés àceux-ci). Ces ensembles de services diffèrent par leur destination et leur utilisation finales et ne coïncident généralement pas par leurs fournisseurs et/ou leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. S’il est possible que des entités telles que des hôtels puissent proposer des jeux d’argent, du bingo, des activités sportives et culturelles, il n’en demeure pas moins que, dans la plupart des cas, ces services sont fournis par des entreprises distinctes. Les hôtels sont, de par leur nature, quelque part pour les invités à rester, généralement le week- end. Ils ont une fonction ou une destination différente de celle des casinos ou des bingos, etc., qui sont destinés à l’amusement. Les consommateurs ne changeraient pas de l’un à l’autre dans le cadre normal de l’utilisation des services, étant donné qu’ils ne peuvent se substituer. Bien qu’il existe des établissements de bar qui peuvent être équipés de machines à sous ou de machines à sous, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude pertinente entre les services en cause, étant donné que ces services sont habituellement fournis par des entreprises distinctes qui ont des liens commerciaux avec ces établissements. Ces ensembles de services ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents.
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En outre, malgré le fait que certains des services contestés restants contiennent d’autres types d’activités qui relèvent à peu près du domaine du divertissement, ils sont considérés comme différents des services de l’opposante (y compris les services de restauration pour les clubs de l’opposante; barre; services de bar), car ils en sont encore retirés par leur nature, leur type de prestataire ou le public ciblé et, par conséquent, ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude. Par exemple, bon nombre de ces services de divertissement contestés sont fournis de manière non présentielle par le biais de la télévision, de l’internet, sur une voie de course, etc., ce qui rend leur nature et leurs canaux de distribution assez différents (par exemple, les services de divertissement contestés fournis sur une voie de course; divertissement fourni par télévision câblée; divertissement fourni par le biais d’Internet; fourniture de services de divertissement par le biais de publications). Certains autres services de divertissement sont fournis dans des lieux très spécifiques tels que les bateaux de croisière, ce qui rend leurs canaux de distribution assez différents (par exemple, les services de divertissement de bateaux de croisière).
En ce qui concerne les services contestés, ils relèvent grossièrement des catégories suivantes: services sportifs; services culturels; services de formation/éducation; services d’édition; services de réservation de billets; organisation de conférences/expositions; ainsi que les services d’informations et de conseils y afférents, ils sont encore plus éloignés des services de l’opposante compris dans la classe 43 (mise à disposition de nourriture et de boissons et hébergement temporaire). Ces ensembles de services n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des services, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont normalement différents.
Par exemple, s’il est vrai que des activités de formation, d’éducation, de séminaires, de conférences, d’expositions, etc., peuvent être organisées dans des hôtels, il n’en demeure pas moins que les hôtels se limitent généralement à louer leurs locaux et n’acceptent pas l’organisation de ces activités. En outre, si, au cours de ces activités, un service de restauration peut être fourni, ces services sont néanmoins simplement accessoires au service contesté mentionné, et non des services complémentaires au sens de la jurisprudence. En effet, l’organisation de ces activités n’est ni essentielle ni importante pour l’offre d’hébergement temporaire ou la fourniture de nourriture et de boissons et inversement.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les services contestés suivants sont considérés comme différents des services de l’opposante, à savoir:
Servicesde jeux d’argent; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; Services de casino [jeux]; Paris sur chevaux; Organisation de loteries; Services de bookmaker [bookmaker]; Billets [loteries]; Fourniture d’informations en ligne concernant les joueurs de jeux; Mise à disposition d’installations de casinos; Fourniture d’informations sur les chevaux de course; Fourniture d’informations en matière de courses; Services d’informations en matière de courses; Services de casino; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de casino en ligne; Services de paris; Services de paris; Services d’échange de paris; Services de paris de football; Services de paris en ligne; Services d’résultats sportifs; Services de salles de bingo; Services de bingo; Exploitation de bingo informatisé; Organisation de courses hippiques; Courses de chiens; Organisation et conduite de réunions dans le domaine du divertissement; Éducation et formation dans le domaine de la musique et du divertissement; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Divertissement fourni par télévision câblée; InformationsP roviantes sur des activités sportives; Exploitation de salles de jeux; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Services de jeux via un système informatique; Services de jeux; Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; Mise à disposition de salles de machines à sous; Mise à disposition d’informations en matière de programmes télévisés; Services d’informations concernant les sportifs; Fourniture d’informations sur
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des films; Fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Organisation et conduite de loteries; Organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; Organisation de manifestations culturelles; Organisation de compétitions sportives et de concours hippiques; Organisation de concours; Organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation de réunions dans le domaine du divertissement; Hébergement de ligues sportives virtuelles; Organisation et conduite de manifestations sportives; Fourniture de supports audio et visuels par le biais de réseaux de communication; Fourniture d’informations en ligne sur les supports audio et visuels; Programmation télévisée par câble [planification]; Mise à disposition d’installations pour jeux télévisés; Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Services de divertissement en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeux; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Fourniture d’actualités dans le domaine du sport; Mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; Fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement de leurs scores de jeux sur les sites web; Fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais de la télévision payante; Fourniture de films et d’émissions de télévision non téléchargeables par le biais de chaînes de télévision à la carte; Fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web; Services de divertissement par le biais de publications; Fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; Services de divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo; services d’éducation et d’instruction; Services de divertissement de croisières; Services de divertissement par des machines à sous; Services de jeux vidéo; Services de divertissement sportif; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Services de divertissement fournis sur un circuit de course; Divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services interactifs de divertissement; Services de salle d’arcade; Services d’instruction et de formation; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; Services de clubs [éducation]; Services de jeux de poker; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux à des fins récréatives; Services de jeux en ligne; Services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs; Mise au point de jeux
[divertissement/éducation]; Organisation et conduite d’événements éducatifs; Éducation et sport; Organisation de conventions à des fins de divertissement; Organisation de jeux; Organisation et conduite de jeux; Préparation et coordination de concours [éducation]; Organisation de concours à des fins éducatives; Organisation de compétitions [éducation]; Organisation de tournois sportifs;
Organisation de compétitions de sports électroniques; Organisation de compétitions de jeux électroniques; Organisation de compétitions de courses; Organisation de compétitions sportives;
Organisation de jeux; Organisation de concours sur Internet; Activités sportives; Fourniture et gestion d’événements sportifs; Fourniture d’informations relatives aux événements sportifs; Mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; Services de clubs sportifs nationaux; Organisation d’événements sportifs; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Mise à disposition d’installations de clubs sportifs; Services d’informations sportives; Fourniture d’informations en matière de courses automobiles; Mise à disposition d’informations en matière de jockeys; Fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; Services de clubs de sport; Services éducatifs en matière de sport; Services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs; Organisation de tournois sportifs; Conduite de manifestations sportives; Arbitrage de compétitions sportives; Services sportifs; Production d’évènements sportifs; Activités sportives et culturelles; Mise à disposition d’installations sportives; Services de camps sportifs; Services d’éducation sportive; activités sportives et culturelles; Réservation d’installations sportives; Informations en matière d’éducation sportive; Chronométrage d’événements sportifs; Mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; Mise à disposition d’installations pour loisirs sportifs; Organisation de compétitions de
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pêche sportive; Production d’événements sportifs pour la télévision; Services d’éducation et de sport; Mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; Fourniture de services sportifs; Organisation d’événements à des fins culturelles et sportives; Divertissement interactif en ligne; Organisation et conduite de compétitions sportives; Réservation de places de spectacles et d’événements sportifs; Services d’informations en matière de billets pour des événements sportifs; Services de billetterie pour événements sportifs; Services de réservation de billets pour des manifestations sportives; Services de réservation de billets pour des manifestations de loisirs et de divertissement; Fourniture de publications électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet, non téléchargeables; Fourniture de publications en ligne; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); Mise à disposition de revues spécialisées en ligne non téléchargeables; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires à tout le moins à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
SHANGRI-LA SHANGRILA.COM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
À titre liminaire, il convient de noter que, dans sa décision du 12/10/2021, R 2291/2020-2, Shangrila.com/Shangri-la et al., la chambre de recours a souligné ce qui suit en ce qui concerne les signes en cause (§ 56-57):
La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il existe en tout état de cause un très haut degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit «SHANGRILA.COM» et «SHANGRI-LA». La différence la plus nette entre les signes concerne le suffixe «.COM» du signe contesté. Comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, il s’agit d’une extension de domaine courante qui est faiblement distinctive (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 24- 28; 16/09/2013, T-338/09, MBP, EU:T:2013:447, § 52) et n’a donc qu’une influence limitée sur l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.
En outre, la chambre de recours ne voit pas de motifs suffisants pour affaiblir le caractère distinctif original de la marque antérieure. Le fait que la marque antérieure puisse évoquer des associations avec un endroit utopien ne suffit pas pour considérer
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que son caractère distinctif intrinsèque est réduit. Il semble même douteux que le public établisse un tel lien.
Toutefois, étant donné que la chambre de recours n’a pas explicitement fait référence à l’adoption de toutes les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des signes, la division d’opposition estime qu’il est nécessaire de procéder à une comparaison complète des signes, en tenant compte également des constatations et conclusions de la chambre de recours dans les points susmentionnés.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «Shangri-la»/«Shangrila», contenus dans les signes, ont une signification pour la partie anglophone du public. Étant donné que cela influencera les concepts véhiculés par les marques en cause, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme les consommateurs en Irlande et à Malte, ainsi qu’aux consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère.
Les deux marques sont des marques verbales et, en tant que telles, elles ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. La marque antérieure se compose de l’élément verbal «SHANGRI-LA» et le signe contesté se compose des éléments verbaux «SHANGRILA.COM».
Le mot «SHANGRI-LA» provient du nom d’une vallée imaginaire de la Himalaya, du Lost – Horizon (1933), un roman de James Hilton. Il a les significations suivantes: «un endroit imaginaire, beau, souvent éloigné, où tout est agréable et vous pouvez tout faire», «une utopia loinaire ou imaginaire» (voir Collins Dictionary online et Cambridge Advanced Learner’s Dictionary en ligne). Compte tenu de ce qui précède, les éléments «SHANGRI-LA» et «SHANGRILA» contenus dans les signes seront associés à la signification mentionnée, indépendamment de la représentation commune (sans trait d’union) dans le signe contesté.
La demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la normale (à savoir un degré faible et limité) parce que le nom «SHANGRI-LA» n’est ni imaginatif ni éclatant et est devenu un mot courant du dictionnaire et qui a et est encore largement utilisé dans la culture populaire (y compris dans la musique) en raison des connotations et caractéristiques allusives connues qui sont évoquées par ce mot ou par son intermédiaire. Toutefois, contrairement à ces allégations, et comme l’a confirmé la chambre de recours(12/10/2021, R 2291/2020-2, Shangrila.com/Shangri-la et al., § 57), le terme «shangri-la» n’évoque aucune signification descriptive, non distinctive ou autrement faible par rapport aux services en cause et, en tant que tel, il ne décrit aucune caractéristique ou caractéristique pertinente de ceux-ci. Pour ces raisons, et en l’absence de tout élément de preuve démontrant que «shangri-la» est largement utilisé pour décrire une caractéristique
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pertinente des services, il est considéré que le caractère distinctif intrinsèque de ce terme est normal.
La demanderesse a également fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «SHANGRI-LA» ou «SHANGRILA». À l’appui de son argument, la demanderesse a fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans la base de données de l’EUIPO et de TMView.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. La demanderesse n’a fourni aucun élément démontrant que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément en question et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
L’élément «.com» contenu dans le signe contesté est un domaine de premier niveau sur l’internet et sera perçu comme un indicateur d’une adresse de l’entreprise proposant les services et/ou une adresse où les services sont disponibles en ligne. Par conséquent, l’ élément «.com» a une fonction purement informative et est dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal (son) intrinsèquement distinctif «Shangri-la», qui constitue le seul élément de la marque antérieure et qui est entièrement contenu en tant qu’élément initial et le plus distinctif du signe contesté. Bien que l’élément commun n’ait pas de trait d’union dans le signe contesté, cette différence n’a qu’un impact visuel et n’a pas d’incidence significative, étant donné qu’elle n’existe pas sur les plans phonétique et conceptuel. En outre, il est assez courant en anglais que de nombreux mots qui (devraient) contenir un trait d’union soient également écrits en leur absence.
Les signes coïncident par leurs débuts et ce point est particulièrement pertinent, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par l’élément «.com» à la fin de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’élément «.com» est dépourvu de caractère distinctif et ne fera l’objet d’aucune attention étant donné qu’il ne s’agit pas d’un identifiant d’origine commerciale distinctif. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes est très élevé.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal «SHANGRI (−) LA» des signes sera associé au même concept. Les signes diffèrent par le concept supplémentaire de «.com» du signe contesté. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’élément «.com» est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale des services pertinents. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré très élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation ne doivent pas être appréciés au stade actuel de la procédure (voir ci-après dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont, à tout le moins, similaires à un faible degré et partiellement différents des services de l’opposante. Les services pertinents sont destinés au grand public et le niveau d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
La marque antérieure et le signe contesté sont similaires à un très haut degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
En l’espèce, il est considéré que les différences entre les signes ne sont pas de nature à compenser le degré élevé de similitude entre les signes et qu’il existe un risque de confusion. Les similitudes entre les signes sont dues au seul élément verbal et intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, qui est intégralement représenté au début du signe contesté, qui est le seul élément intrinsèquement distinctif.
S’il est vrai que les signes diffèrent par certains aspects (le trait d’union dans la marque antérieure et l’élément non distinctif «.com» du signe contesté), les coïncidences entre les marques l’emportent clairement et se concentrent sur leurs éléments intrinsèquement distinctifs. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris du principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents, à savoir qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et/ou les services, et inversement (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la division d’opposition conclut que les signes sont suffisamment similaires pour induire un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Ce sera
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probablement le cas en dépit du fait que les services ne peuvent être similaires qu’à un faible degré, étant donné que la similitude des signes est suffisante pour que les consommateurs considèrent que les services respectifs ont la même origine ou une origine liée économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, tel que défini ci-dessus, et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 426 988 de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les services similaires au moins à un faible degré. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
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Jakub Mrozowski Liliya Yordanova Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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