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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2022, n° 003140372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140372 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 372
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lu Xiaowei, 26a, Building 7, Huangting Century Garden, no 3004, Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Nuñez Morgado, no 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 15/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 372 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 340 456 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 340 456 «smart-life» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 1 123 012 désignant l’Union européenne «Lifesmart» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 123 012 désignant l’Union européenne de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Encodeurs magnétiques (traitement de données); appareils de traitement des données; lecteurs optiques (traitement de données); informatique; supports d’enregistrement magnétiques; souris (ordinateurs); supports de données optiques; changeurs de disques; scanneurs (traitement de données); accumulateur pour équipements de traitement de données; unités centrales (pour le traitement de données); disques compacts (mémoire simple); disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs; housses spécialement conçues pour les ordinateurs, les téléphones portables et les étuis pour appareils photo; programmes informatiques (enregistrés); logiciels (enregistrés); programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); claviers d’ordinateur; imprimantes d’ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; interfaces (pour ordinateurs); ordinateurs portables; lecteurs de disquettes; moniteurs (pour ordinateurs); appareils de navigation pour véhicules; carnets (ordinateurs); programmes pour jeux informatiques; appareils électriques pour le démaquillage; grilles pour accumulateurs; chargeurs de batteries électriques; plaques pour accumulateurs; accumulateurs électriques; sonnettes d’alarme électriques; boîtes de jonction (électricité), indicateurs électriques; tableaux d’affichage électroniques; batteries électriques; fers à repasser électriques; installations électriques antivol; fils électriques; câbles électriques; condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques (téléchargeables); stylos électroniques (unités d’affichage visuel); tubes à décharge électrique autres que pour la foudre; dispositifs antiparasites (électricité); appareils pour la commande à distance de signaux (électrodynamique); photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; bobines d’inductance (électricité); dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; serre-fils (électricité); bigoudis électriques; appareils à souder électriques; fers à souder électriques; valves solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques); appareils électriques de mesure; bigoudis électriques; serrures électriques; émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes chauffées électriquement; buzzers électriques; traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques; sonnettes de porte électriques; dispositifs électriques pour l’ouverture de portes; appareils électriques de surveillance; récepteurs audio et récepteurs vidéo; bras acoustiques pour tourne-disques; bandes de nettoyage de têtes de lecture (enregistrement); appareils pour l’enregistrement du son; appareils d’enregistrement visuel; magnétophones à bande magnétique; Sonomètres; supports audio; appareils pour la transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la transmission radio sans fil; appareils d’expédition et de réception; amplificateurs de son; appareils de reproduction de son; appareils pour la reproduction d’images; mélangeurs de puissance (appareils audio); stations d’accueil et systèmes d’accueil composés de ces stations pour être utilisés avec des lecteurs MP3, MP4, fichiers de musique électroniques et lecteurs de fichiers de musique numérique; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; équipements électroniques pour recevoir et traiter des signaux par satellite, à savoir récepteurs satellites, antennes et télécommandes par satellite, récepteurs audio et vidéo; indicateurs de température; téléphones, téléphones portables, téléphones sans fil, vidéophones; boîtiers de haut-parleurs; pèse-lettres; lecteurs de disques compacts; appareils de télévision; télécommandes pour appareils de divertissement et/ou de communications électroniques, en particulier sans fil; appareils téléphoniques; appareils cinématographiques; appareils pour couper les films; cloches de signalisation; Altimètres; lecteurs de cassettes; compas; écouteurs; pointeurs laser; microphones; téléphones portables; modems; instruments pour la navigation; dispositifs électroniques, à savoir récepteurs de systèmes de localisation mondiale portables (GPS), dispositifs de navigation et moniteurs à des fins récréatives et de navigation; lentilles (optique); tapis de souris; traceurs; appareils de projection; écrans de projection; projecteurs diapositives; radios; autoradios; récepteurs du
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monde radio; cartes à puce (cartes munies de circuits intégrés); jeux électroniques conçus pour être utilisés exclusivement avec un récepteur de télévision; talkie walkie; magnétoscopes; casques de sécurité pour le sport; sonnettes d’alarme électriques; balances; balances de matières grasses corporelles; thermomètres; batteries pour véhicules; manchons vides pour supports de données.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Écouteurs; Magnétoscopes pour voitures; Ordinateurs; Appareils photo; Barres insonorisantes; Câbles de données; Boîtes de jonction; Étuis de protection pour smartphones;
Téléphones portables; Films de protection conçus pour écrans de téléphones portables; Clignotants [signaux lumineux]; Calculatrices; Instruments pour la navigation; Haut-parleurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Ordinateurs; les instruments de navigation figurent à l’identique dans les deux listes.
Les vidéogrammes contestés sont contenus dans la vaste catégorie des magnétoscopes de l’opposante et sont donc identiques à celle-ci.
Les caméras contestées constituent une catégorie large que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. Parconséquent, ces produits contestés englobent et sont donc identiques aux caméras de cinéma de l’opposante.
Les boîtes de jonction contestées sont une catégorie large que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. Par conséquent, ces produits contestés englobent et sont donc identiques aux boîtes de jonction (électricité) de l’opposante.
Les écouteurs contestés et les casques à écouteurs de l’opposante se chevauchent, ils sont dès lors identiques.
Les barres sonores contestées; les haut-parleurs sont contenus dans la vaste catégorie des appareils de reproduction du son de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les téléphones portables contestés se chevauchent au moins et sont donc identiques aux téléphones portables de l’opposante.
Les étuis de protection pour smartphones contestés se chevauchent à tout le moins et sont donc identiques aux housses spécialement conçues pour téléphones portables de l’opposante.
Les câbles de données contestés et les câbles électriques de l’opposante appartiennent à la même catégorie de câbles utilisée en rapport avec les équipements électriques/électroniques.
Ces produits peuvent souvent coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs. Ils sont dès lors similaires.
Les calculatrices contestées sont des dispositifs conçus pour effectuer des calculs mathématiques. Les ordinateurs de l’opposante sont des appareils qui effectuent des opérations conformément à un ensemble d’instructions fournies par un programme. En combinant matériel et composants logiciels intégrés, les ordinateurs ont la capacité d’exécuter
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toute une série de tâches allant de la consultation du web, des documents d’écriture, de l’édition de vidéos, de la création d’applications, de jeux vidéo ainsi que d’effectuer des calculs mathématiques. Bien qu’un ordinateur soit une machine beaucoup plus complexe qu’une calculatrice, étant donné que les deux ensembles de produits ont la capacité d’accomplir les mêmes fonctions, à savoir l’exécution d’opérations mathématiques et arithmétiques, ils peuvent avoir la même destination. En outre, leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Dès lors, ces produits sont similaires.
Les films de protection conçus pour les écrans de téléphones mobiles contestés sont similaires aux housses spécialement conçues pour les téléphones portables de l’opposante étant donné que ces produits coïncident par leur finalité essentielle de protection des téléphones portables. En outre, ils peuvent provenir des mêmes entreprises, s’adresser aux mêmes clients et être vendus via les mêmes canaux de distribution.
Les stores [signaux lumineux] contestés sont similaires aux indicateurs électriques de l’opposante étant donné que ces produits peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs fabricants et leurs clients.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits.
c) Les signes
Lifesmart vie intelligente
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes contiennent le mot «LIFE» qui sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent car il est considéré comme un mot anglais de base (15/10/2018-, 444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 52). Ce mot n’a pas de signification descriptive ou allusive dans le contexte des produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
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En ce qui concerne «smart» également inclus dans les deux signes, il s’agit d’un mot anglais signifiant, entre autres, «(d’un dispositif) programmé de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante» (information extraite le 15/02/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/smart). Il existe une jurisprudence constante, y compris l’arrêt du 15/10/2020,-T 48/19, SMART: les choses (marque fig.) qui ont confirmé, d’une part, que le mot «smart» fait référence à une technologie intelligente qui se rapporte à toute caractéristique technologique au-delà des caractéristiques «traditionnelles» des produits et que, en ce sens, ce mot est descriptif pour les produits compris dans la classe 9 qui sont des produits électroniques ou technologiques ayant potentiellement des fonctions intelligentes et, d’autre part, qu’il appartient au vocabulaire anglais de base (voir arrêt précité, § 18) et que les consommateurs de tous les États membres de l’Union européenne le comprendront.
Il résulte de ce qui précède que l’élément «smart» est dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent en ce qui concerne les produits en cause. Quant au trait d’union utilisé dans le signe contesté, il sert simplement à séparer deux éléments et n’a pas d’importance sur la marque. Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la présence des mêmes mots/sons «life» et «smart», à la différence qu’ils sont dans l’ordre inversé et qu’ils apparaissent dans le signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, «smart» est dépourvu de caractère distinctif et aura, dès lors, un rôle très limité en ce qui concerne la perception du consommateur. Par conséquent, l’impression visuelle et phonétique produite par les signes sera essentiellement déterminée par l’élément distinctif «life» également présent dans les deux signes. Étant donné que l’impact de cette coïncidence n’est compensé ni par la position de ces éléments ni par le trait d’union, il est conclu que les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, les signes sont au moins très similaires étant donné qu’ils coïncident par un élément distinctif et qu’ils partagent également le concept évoqué par leur autre élément, bien que cet élément soit dépourvu de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à
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l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques et similaires, et les signes sont hautement similaires sur tous les aspects de la comparaison. Comme expliqué ci-dessus, les différences entre les signes se limitent à des éléments qui ne peuvent contrebalancer l’impact de leur élément distinctif commun, qui peut être présumé avec certitude que les consommateurs croient que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 123 012 désignant l’Union européenne de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur no 1 123 012 désignant l’Union européenne entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ferenc GAZDA Liliya Yordanova Octavio Monge GONZALVO
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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