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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2022, n° 003144952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144952 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 952
Tomil s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV, 566 01 Vysoké Mologique to, République tchèque (opposante), représentée par Rott, Růžička ± GUTTMANN a spol., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiner Xu, 41 Rue Carnot, 78000 Versailles, France (requérante).
Le 05/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 952 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 386 054 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 386 054 «Amitya» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque no 238 051«MITIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque nationale tchèque no 238 051 de l’ opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 144 952 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons liquides; shampooings, produits pour embellir les cheveux et pour le soin des cheveux; shampooings pour le corps; bains moussants; produits cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crèmes de beauté; préparations décolorantes; lessives, y compris sous forme liquide; produits pour le rinçage et l’adoucissement des vêtements; préparations liquides pour le nettoyage et le lavage; dentifrices; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; laits corporels, laits de toilette, lotions de nettoyage; eau de toilette.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfums et parfums; Huiles pour la parfumerie; Aromates pour parfums; Parfums; Parfums; Parfums; Pots-pourris parfumés; Pots-pourris odorants; Parfums pour automobiles; Parfums liquides; Aromates pour fragrances; Parfums domestiques; Parfums d’ambiance; Parfums pour carton; Préparations pour parfums; Lotions parfumées [produits de toilette]; Préparations pour le soin de la peau; Cosmétiques pour le soin de la peau; Hydratants cosmétiques; Hydratants [cosmétiques]; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Produits nettoyants contre l’acné, cosmétiques; Produits hydratants pour le visage; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Hydratants; Hydratants; Hydratants; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Lotions de protection solaire; Produits de maquillage organique; Fards; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Maquillage multifonctionnel; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques naturels; Cosmétiques multifonctionnels; Produits cosmétiques; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Mousses pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Essences pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Peau (produits cosmétiques pour les soins de la -); Lotions de soin pour la peau [cosmétiques].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lotions parfumées contestées [produits de toilette]; préparations pour le soin de la peau; cosmétiques pour le soin de la peau; hydratants cosmétiques; hydratants [cosmétiques]; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; produits nettoyants contre l’acné, cosmétiques; produits hydratants pour le visage; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; hydratants; hydratants; hydratants; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; lotions de protection solaire; produits de maquillage organique; fards; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; maquillage multifonctionnel; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques naturels; cosmétiques multifonctionnels; produits cosmétiques; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; crèmes de soin pour la peau
[cosmétiques]; mousses pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; essences pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour le soin de la peau; exfoliants pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour le soin de la peau; les lotions de soin pour la peau [cosmétiques] sont divers produits de soin pour le corps qui, à tout le moins, coïncident avec les produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage de l’opposante. Ces produits comparés sont donc identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 144 952 Page sur 3 5
Produits de parfumerie et parfums contestés; huiles pour la parfumerie; aromates pour parfums; parfums; parfums; parfums; parfums liquides; aromates pour fragrances; les préparations parfumées sont similaires aux produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage de l’opposante qui coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Pots-pourris parfumés contestés; pots-pourris odorants; parfums pour automobiles; parfums domestiques; parfums d’ambiance; parfums pour carton; sont des liquides odeurs agréables et d’autres articles utilisés pour faire de l’odeur du domicile ou d’autres espaces, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants et les produits pour polir les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, les solutions à dégraisser et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et dans les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, ces produits contestés et les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de l’opposante sont similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
MITIA Amitya
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont composés d’un élément verbal, «MITIA» et «Amitya», qui sont dépourvus de signification et possèdent un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 144 952 Page sur 4 5
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres
-Mit-a et diffèrent par l’avant-dernière lettre «I» de la marque antérieure et par la première lettre/son «A-» et l’avant-dernière lettre «y» du signe contesté. Cela signifie que le signe contesté reproduit quatre des cinq lettres de la marque antérieure et que la position différente «y» et «i» dans l’avant-dernière position identique du signe se prononce de manière identique. Dans l’ensemble, les signes ont une longueur et une intonation assez similaires, et les éléments visuels et phonétiques communs les rendent similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires et les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. En outre, l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle. Comme expliqué ci-dessus, le signe contesté reproduit la plupart des lettres de la marque antérieure et l’impression visuelle et phonétique produite par celles-ci est suffisamment similaire pour que la division d’opposition puisse conclure que les consommateurs seraient amenés à croire que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Décision sur l’opposition no B 3 144 952 Page sur 5 5
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 238 051 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur pris en considération entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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