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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° 019196589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019196589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 25/11/2025
LIPPERT STACHOW Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Frankenforster Str. 135-137 D-51427 Bergisch Gladbach ALLEMAGNE
Numéro de demande: 019196589 Votre référence: K750316EO Marque: Micro RGB Color Booster Type de marque: Marque verbale Demandeur: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
Le 30/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Téléviseurs; moniteurs vidéo; moniteurs de télévision; moniteurs d’affichage vidéo portables; moniteurs LCD; moniteurs LED; moniteurs d’affichage numérique; moniteurs à écran tactile; écrans à diodes électroluminescentes (LED); panneaux d’affichage OLED (diodes électroluminescentes organiques); écrans plats.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante:
Amplificateur de très faible intensité pour les couleurs de l’échelle RVB.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Les significations susmentionnées des mots « Micro RGB Color Booster », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
MICRO « Très petit. » (Informations extraites du Collins Dictionary, le 26/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/micro).
RGB « Abréviation de rouge, vert, bleu. (Composantes RVB d’une couleur ; signal RVB.) » (Informations extraites du Collins Dictionary, le 26/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rgs).
COLOR « Couleur. La couleur de quelque chose est l’apparence qu’elle a en raison de la façon dont elle réfléchit la lumière. Le rouge, le bleu et le vert sont des couleurs. » (Informations extraites du Collins Dictionary, le 26/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/colour).
BOOSTER « Un booster est quelque chose qui augmente une qualité positive ou souhaitable. » (Informations extraites du Collins Dictionary, le 26/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/booster).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les téléviseurs, moniteurs et panneaux ou écrans d’affichage contiennent un très petit composant qui augmente les couleurs d’une échelle ou d’un modèle RGB. Une échelle RGB ou un modèle de couleur additif fonctionne en combinant différentes intensités de lumière rouge, verte et bleue, de sorte qu’une large gamme de couleurs peut être créée. Chaque composante de couleur (rouge, vert, bleu) se voit généralement attribuer une valeur allant de 0 à 255, créant un total de 256 niveaux pour chaque couleur et 16 777 216 combinaisons de couleurs possibles. Par exemple, une couleur rouge pur serait (255, 0, 0), un vert pur (0, 255, 0) et un bleu pur (0, 0, 255). Lorsque les trois composantes de couleur sont à leur valeur la plus basse (0, 0, 0), le résultat est le noir. Lorsque les trois sont à leur maximum (255, 255, 255), le résultat est le blanc. Chaque couleur sur un écran est créée en faisant varier l’intensité de la lumière rouge, verte et bleue émise par les pixels individuels de l’affichage, de l’écran, du moniteur ou du téléviseur, qui, dans ce cas, incluent un très petit composant intensificateur de la couleur dans cette échelle, rendant la couleur plus lumineuse ou plus intense.
Par conséquent, le signe décrit le type et/ou les composants des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
La marque demandée, « Micro RGB Color Booster », indique simplement que les téléviseurs, moniteurs ou écrans sont ou contiennent un très petit intensificateur ou booster pour les couleurs d’une échelle RGB. La marque est un message simple et laudatif faisant référence aux composants et aux fonctions des produits. Le signe ne véhicule aucun message de marque distinctif.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
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Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019196589 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE
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