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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° 019229457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019229457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 18/12/2025
RS16 B.V. Markgravenweg 48 NL-7603NH Almelo PAYS-BAS
Demande n°: 019229457 Votre référence: Marque: Indexa Type de marque: Marque verbale Demandeur: RS16 B.V. Markgravenweg 48 NL-7603NH Almelo PAYS-BAS
I. Exposé des faits
Le 11/09/2025, l’Office a émis une communication des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels.
Classe 42 Logiciel en tant que service.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur hispanophone et le consommateur lusophone, à savoir un professionnel du domaine de l’informatique, comprendraient le signe comme ayant la signification suivante: il indexe.
• La signification susmentionnée du mot «Indexa», dont la marque est composée, est étayée par le dictionnaire espagnol de la RAE à l’adresse https://dle.rae.es/indexar et le dictionnaire portugais-anglais Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/portuguese-english/indexar (informations extraites le 09/05/2025). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la communication des motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel de la classe 9 et le SaaS de la classe 42 indexent des données, des informations, des fichiers, des documents, etc. Par conséquent, le signe décrit la destination des produits et services.
• Les résultats de recherche internet suivants, obtenus le 09/09/2025, fournissent plus de détails sur certains types de logiciels d’indexation disponibles sur le marché : https://en.wikipedia.org/wiki/Indexing_software; https://anytxt.net/5-effective-free- indexing-software/ et https://www.exonar.com/blog/what-is-data-indexing. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 15/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le logiciel n’effectue aucun type d’indexation.
2. Le signe n’a aucune signification en néerlandais, en anglais ou en allemand, qui sont les langues principales du marché pour les produits et services pertinents.
Suite à une demande d’information datée du 11/12/2025 de l’Office, le demandeur a précisé le 15/12/2025 qu’il ne revendiquait pas de caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition, par conséquent,
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empêche que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
'Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, peuvent servir, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé’ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments de la requérante
1. La requérante fait valoir qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché, c’est-à-dire que les produits et services n’effectuent aucune indexation.
Toutefois, l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées de la requérante ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est appréciée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la requérante selon lequel elle n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Par conséquent, l’allégation de la requérante ne remet pas en cause la question du caractère purement descriptif, car c’est le sens que les acheteurs ou les utilisateurs des produits et services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la requérante ne peut en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
2. Lorsqu’un terme donné a un sens dans une langue qui sera compris par une partie significative du public pertinent dans au moins une partie de l’Union européenne, le terme doit être refusé. En l’espèce, le terme a un sens qui serait compris par le public pertinent en Espagne et au Portugal.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019229457 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les
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les motifs du recours doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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