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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2024, n° R2273/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2273/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 août 2024
Dans l’affaire R 2273/2023-5
CAFEA GmbH
AM Sandtorkai 2 20457 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg (Allemagne)
contre
Naturli FID Foods A/S
Grønvangsallé 2
6600 Vejen
Danemark Opposante/défenderesse représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 161 161 (demande de marque de l’Union européenne no 18 557 997)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/08/2024, R 2273/2023-5, NATUREAL/NATURLI octroyant et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 septembre 2021, CAFEA GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NATUREAL
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 16 février 2022:
Classe 29: Blanchissants de café, boissons lactées, lait et/ou lait en poudre prédominant,
y compris avec adjonction de café et/ou thé et/ou cacao et/ou chocolat et/ou de malt et/ou préparations de malt et/ou édulcorants et/ou arômes, y compris tous les produits précités étant sous forme instantanée ou concentrée; Aliments laitiers à faible teneur en calories et boissons lactées dont la teneur en lait est prédominante ou moitié, également avec addition de cacao et/ou de malt et/ou chocolat, tous ces produits étant sous forme instantanée ou concentrée.
Classe 30: Café, extraits de café, succédanés du café, succédanés du café, grains de café, chicorée, café malté et mélanges de ces produits, y compris tous les produits précités sous forme instantanée ou concentrée; Cacao, chocolat; Boissons à base de cacao, chocolat, boissons à base de chocolat, produits à base de chocolat et confiserie, en particulier barres, y compris préparations à base de lait et/ou préparations de fruits et/ou de malt et/ou de malt et/ou miel et/ou préparations à base de noix et/ou de céréales;
Pâtisserie et confiserie.
2 La demande a été publiée le 30 septembre 2021.
3 Le 30 décembre 2021, Naturli FID Foods A/S (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 15 036 916
16/08/2024, R 2273/2023-5, NATUREAL/NATURLI octroyant et al.
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déposée le 25 janvier 2016 et enregistrée le 21 septembre 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Lait de soja (succédané du lait), lait de riz (succédané du lait), boissons lactées à base de lait de soja ou lait de riz; Lait de fruits à coque (succédané du lait); Lait d’avoine (succédané du lait); Lait de coco à usage culinaire; Succédanés de crème aigre; Yaourt au soja; En-cas à base de soja; Huile de soja pour la cuisine; Huiles de noix; Huile de coco; Fèves; Tofu; En-cas à base de tofu; Falafel; Succédanés de viande à base de légumes, plats prêts à être consommés principalement à base de succédanés de viande.
Classe 30: Desserts à base de lait de soja ou de lait de riz (confiserie); Confiserie à base de noix enrobées; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs; glaces comestibles à base de lait de soja ou de lait de riz; Aliments à base de riz; Boissons à base de cacao; Extraits de cacao pour aromatiser les boissons.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les aliments.
6 Par décision du 2 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 15 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2024.
8 Le 16 avril 2024, les parties ont demandé une suspension de la procédure, ce qui a été approuvé par le rapporteur.
9 Le 16 juillet 2024, la demanderesse a réitéré une demande de limitation des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée, déjà présentée le 28 février
2024, et a demandé que les produits soient limités comme suit:
Classe 29: Blanchissants à café, tous les produits précités sous forme instantanée ou concentrée; également avec du cacao et/ou du malt et/ou du chocolat ajoutés, tous ces produits étant sous forme instantanée ou concentrée; produits précités à l’exclusion des succédanés de produits laitiers.
Classe 30: Café, extraits de café, succédanés du café, succédanés du café, grains de café, chicorée, café malté et mélanges de ces produits, y compris tous les produits
16/08/2024, R 2273/2023-5, NATUREAL/NATURLI octroyant et al.
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précités sous forme instantanée ou concentrée; produits précités à l’exclusion des succédanés de produits laitiers.
10 Le 26 juillet 2024, le greffe de la chambre de recours a informé les parties de l’acceptation de la limitation requise parune seconde invitation à informer la chambre de recours du maintien de l’opposition, dans un délai d’un mois.
11 Le 6 août 2024, l’opposante a retiré l’opposition et a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, comme le prévoit expressément l’article 35, paragraphe 1, du RP- ChR.
15 À la suite de la limitation de la liste des produits et du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 557 997 comme suit:
Classe 29: Blanchissants à café, tous les produits précités sous forme instantanée ou concentrée; également avec du cacao et/ou du malt et/ou du chocolat ajoutés, tous ces produits étant sous forme instantanée ou concentrée; produits précités à l’exclusion des succédanés de produits laitiers.
Classe 30: Café, extraits de café, succédanés du café, succédanés du café, grains de café, chicorée, café malté et mélanges de ces produits, y compris tous les produits précités sous forme instantanée ou concentrée; produits précités à l’exclusion des succédanés de produits laitiers.
2. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/08/2024, R 2273/2023-5, NATUREAL/NATURLI octroyant et al.
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