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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 019229988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019229988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/11/2025
PAYABL. CY LIMITED Olympion23, Libra Tower 5th floor CY-3035 Limassol CHIPRE
Numéro de la demande: 019229988 Votre référence:
Marque: MAKING MONEY FLOW Type de marque: Marque verbale Demandeur: PAYABL. CY LIMITED Olympion23, Libra Tower 5th floor CY-3035 Limassol CHIPRE
I. Résumé des faits
Le 10/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Contenus téléchargeables et enregistrés; Logiciels de paiement; Logiciels de paiement électronique; Logiciels de paiement en ligne; Logiciels d’application; Terminaux de point de vente; Cartes de crédit [magnétiques]; Applications téléchargeables.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; Marchandisage; Traitement électronique de données.
Classe 36 Services de coffres-forts; Services financiers, monétaires et bancaires; Services de paiement électronique; Traitement des paiements; Services de paiement financier; Services de cartes de paiement; Services de traitement des paiements; Traitement électronique des paiements; Services de cartes de crédit; Émission de cartes de crédit; Services de cartes de débit; Transactions de débit électroniques; Services bancaires électroniques; Services bancaires et financiers; Services bancaires par internet; Services bancaires en ligne; Transactions monétaires; Transactions financières; Services de transactions financières; Services de cartes de transactions de paiement.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Classe 42 Services informatiques; Services de conception de logiciels de traitement électronique de données; Programmation informatique pour le traitement de données; Services technologiques; Conception de logiciels; Services en technologies de l’information.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: générer des revenus
• La signification susmentionnée des mots «MAKING MONEY FLOW», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes extraites le 09/09/2025:
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/making
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/money
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flow
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «MAKING MONEY FLOW» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services revendiqués sont capables de générer des revenus, à savoir que les logiciels et appareils de paiement de la classe 9 et les services financiers de la classe 36 visent à faire circuler l’argent, que les services de publicité, de marketing et d’administration de la classe 35 ainsi que les services informatiques de la classe 42 permettront de générer davantage de revenus. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence des aspects positifs des produits et services.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019229988 est par la présente rejetée pour tous les produits et services.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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