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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2022, n° 003155926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155926 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 926
FCA Italy S.P.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135 Torino, Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
PANDA Oto Koltuk Kiliflari Tekstil Otomotiv ITHALAT ITHALAT IHRACAT Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, B no 47, Bahçelievler, 34197 Istanbul, Turquie (requérante), représentée par SCHOPPE, Zimlmermann, STÖCKELER, ZINBOX Schentourband. 2, 81373 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 926 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 499 748 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 499 748 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’UE no 1 031 174, «PANDA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 155 926 Page sur 2 4
Classe 12: Véhicules à moteur.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; housses de véhicules; stores d’intérieur conçus pour automobiles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les sièges de véhicules contestés; appuie-tête pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; housses de véhicules; les stores d’intérieur conçus pour des automobiles sont similaires aux véhicules à moteur de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent. Ils sont complémentaires et proviennent des mêmes entreprises.
Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen (par exemple, les stores d’intérieur adaptés pour automobiles) à élevé (par exemple, les véhicules à moteur), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PANDA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «PANDA» sera compris par la grande majorité du public pertinent de l’Union européenne comme un grand mammifère ressemblant à des marquages noirs et blancs caractéristiques, natifs pour certaines forêts de montagne en Chine (04/02/2020, R 1483/2019 5, Pandem/Panda et al. § 30). Étant donné qu’aucun lien ne peut être établi avec les produits en cause, ce terme possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 155 926 Page sur 3 4
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Sur les plansvisuel et conceptuel, les signes sont, à tout le moins, hautement similaires. En effet, sur le plan conceptuel, l’élément «panda footmark» renforce le contenu sémantique attribué au mot. En outre, sur le plan visuel, l’élément figuratif du signe contesté a moins d’impact sur les consommateurs et la légère stylisation de son élément verbal sera perçue comme une simple décoration ayant, par conséquent, une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
Les signes sontidentiques d’un point de vue phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont, à tout le moins, fortement similaires sur les plans visuel et conceptuel. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Compte tenu de la grande similitude et de l’identité (sur le plan phonétique) entre les signes et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs ou, à titre subsidiaire, percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cela vaut même pour les personnes faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 155 926 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline María del Carmen Chantal MOLINA BARDISA COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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