Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2025, n° W01808647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01808647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/02/2025
Philippe PARTOUNE Avenue des Bouleaux 30 B-4053 EMBOURG BÉLGICA
Votre référence: PRU
Numéro de demande Internationale: 1808647
Marque: TWINFIT
Titulaire: Exitflex SA Chemin de la Crétaux 2 CH-1196 Gland Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 08/10/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 7 Machines-outils, en particulier pistolets pour la peinture et leurs accessoires, notamment vannes, détendeurs de pression, buses de giclage, embouts, filtres, moteurs, turbines hydrauliques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: double ajustement.
• La signification susmentionnée des mots « TWIN » et « FIT » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Collins et du traducteur DeepL du 08/10/2024 à partir des liens suivants : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/twin https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 12
https://www.deepl.com/en/translator
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• L’expression « TWIN FIT » (ou « double ajustement » en français) désigne généralement un système ou une technique qui permet à deux éléments de s’adapter parfaitement l’un à l’autre pour fonctionner ensemble de manière optimale.
Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme fournissant des informations sur ces machines-outils, en particulier pistolets pour la peinture et leurs accessoires indiquant que chaque composant est conçu pour s’ajuster parfaitement aux autres, au bénéfice de l’utilisateur qui peut ainsi changer ou adapter les composants sans difficulté, garantissant ainsi une plus grande efficacité et une réduction des temps d’arrêt liés à l’inadéquation des outils.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 06/11/2024 puis le 26/11/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’analyse de l’Office repose sur une dissociation artificielle des termes « TWIN » et « FIT » alors que la marque « TWINFIT » doit être considérée comme un tout, sans segmentation. En analysant TWINFIT comme un tout, on constate que ce mot ne constitue pas un mot anglo-saxon habituel et ne fait pas immédiatement référence à une fonctionnalité ou une caractéristique spécifique des produits concernés.
L’absence de majuscule interne dans la marque « TWINFIT » renforce l’originalité du signe et contribue à sa perception comme un terme distinctif.
Le terme « TWINFIT » peut se décomposer et former les combinaisons suivantes: T+WIN+FIT ou encore TWINF+IT.
2. Le signe ne décrit pas directement une caractéristique des produits visés par la demande d’enregistrement.
Page 3 sur 12
a. Les machines-outils n’intègrent pas de système ou de technologie spécifique qui serait décrit par le terme « TWINFIT » ou « double ajustement ».
Dans l’industrie des machines-outils, des termes techniques précis sont utilisés pour décrire les caractéristiques et les fonctionnalités, tels que « commande numérique », « axes multiples », « haute précision », « usinage à grande vitesse », etc. « TWINFIT » ne fait pas partie de cette terminologie et n’est pas reconnu comme décrivant une caractéristique technique ou fonctionnelle des machines-outils.
b. Les pistolets pour la peinture ne comportent pas de mécanisme ou de technologie spécifique impliquant un « ajustement jumeau » ou « double ». Les réglages concernent généralement le débit de peinture, la forme du jet, et la pression de pulvérisation, mais pas l’ajustement de deux éléments identiques. Les composants du pistolet, tels que la buse, l’aiguille, ou le régulateur de pression, sont ajustés individuellement pour optimiser la performance, sans interaction nécessaire entre deux éléments identiques.
Le terme « TWINFIT » n’est pas reconnu ni utilisé dans le secteur pour décrire une caractéristique, une technologie ou une fonctionnalité des pistolets pour la peinture. Les innovations se concentrent sur l’efficacité de la pulvérisation, la réduction des déchets, l’ergonomie, et la facilité de nettoyage.
c. Les vannes et les détendeurs de pression sont conçus pour ajuster le flux ou la pression d’un fluide de manière contrôlée, mais ils ne fonctionnent pas sur le principe d’un « double ajustement » ou de deux composants identiques s’ajustant ensemble. Ces dispositifs ne nécessitent pas l’utilisation de deux éléments jumeaux qui s’ajusteraient ensemble pour remplir leur fonction. Ils sont des unités uniques avec des composants internes spécifiques.
Les caractéristiques des vannes et des détendeurs sont décrites par des termes tels que « pression nominale », « débit », « étanchéité », « matériau du corps », « type de connexion », « classe de pression », etc. Le terme « TWINFIT » n’apparaît pas dans la terminologie standard utilisée par les ingénieurs, fabricants ou utilisateurs de vannes et de détendeurs de pression.
d. Les buses sont conçues pour produire différents motifs, tels que jet plat, jet rond, jet à cône creux ou plein. Les buses affectent la qualité de la finition, l’adhérence de la peinture et la couverture. Elles permettent d’ajuster la quantité de peinture appliquée par unité de temps. Une buse adaptée réduit le gaspillage de peinture et améliore l’uniformité de l’application.
Les caractéristiques des buses sont décrites par des termes tels que « angle de pulvérisation », « débit », « taille de l’orifice », « matériau », « type de jet », « résistance à l’usure ». Le terme « TWINFIT » n’est pas utilisé dans l’industrie de
Page 4 sur 12
la pulvérisation pour décrire une caractéristique ou une fonctionnalité des buses de giclage.
e. Les embouts sont conçus pour s’adapter à des équipements spécifiques ou à des normes de connexion. Fabriqués en métal, plastique, céramique ou autres matériaux, ils sont adaptés à l’usage prévu. Chaque embout est donc conçu pour s’adapter à un équipement spécifique, mais il n’y a pas de nécessité d’ajuster deux embouts identiques ensemble pour remplir leur fonction. Les embouts ne fonctionnent pas par paire ou en nécessitant un « ajustement jumeau ». Ils sont généralement des pièces uniques qui s’adaptent à un outil ou un appareil.
Les caractéristiques des embouts sont décrites par des termes tels que « taille », « type de connexion », « matériau », « compatibilité », « filetage », « pression nominale ». Le terme « TWINFIT » n’est donc pas utilisé dans les industries concernées pour décrire une caractéristique ou une fonctionnalité des embouts.
f. Un filtre est un dispositif ou un élément utilisé pour éliminer ou séparer les impuretés, les particules solides, les contaminants ou d’autres substances indésirables d’un fluide (liquide ou gaz) ou d’un flux d’air. Les filtres sont essentiels dans de nombreux domaines, notamment dans les systèmes de peinture, les machines-outils, les moteurs, les systèmes hydrauliques et pneumatiques.
Chaque filtre est conçu pour fonctionner de manière autonome en filtrant les contaminants du fluide qui le traverse. Il n’y a pas de nécessité d’ajuster deux filtres identiques ensemble pour remplir leur fonction. Les filtres ne fonctionnent pas en paires nécessitant un « ajustement jumeau ». Dans les rares cas où plusieurs filtres sont utilisés en série ou en parallèle, ils fonctionnent indépendamment ou pour augmenter la capacité, mais cela ne constitue pas un « double ajustement » spécifique. Les professionnels ou les consommateurs moyens utilisant des filtres ne percevront pas « TWINFIT » comme une description d’une caractéristique spécifique de ces produits.
g. Les moteurs sont utilisés pour entraîner une variété d’équipements et de machines, tels que : Machines-outils, Véhicules, Équipements industriels, Appareils électroménagers etc. Les moteurs sont conçus pour fonctionner de manière autonome. Ils ne nécessitent pas l’ajustement de deux moteurs identiques (« jumeaux ») pour remplir leur fonction principale.
Les caractéristiques des moteurs sont décrites par des termes tels que « puissance », « couple », « rendement », « type d’alimentation », « vitesse », « fréquence », « tension ». Le terme « TWINFIT » n’est pas utilisé dans l’industrie
Page 5 sur 12
des moteurs pour décrire une caractéristique ou une fonctionnalité des moteurs. Dès lors, les ingénieurs, techniciens et acheteurs industriels et d’une manière générale un consommateur du grand public ne percevront pas « TWINFIT » comme une description d’une caractéristique spécifique des moteurs.
h. Les turbines hydrauliques sont utilisées dans : les Centrales hydroélectriques : Exploitent la force de l’eau pour produire de l’électricité. Les Systèmes de récupération d’énergie : Utilisent les écoulements d’eau existants pour générer de l’énergie (par exemple, dans les réseaux d’eau potable). Elles sont également utilisées dans des Applications industrielles : Dans certains processus industriels nécessitant la conversion de l’énergie de l’eau en énergie mécanique.
Chaque turbine hydraulique est conçue pour fonctionner en tant qu’unité unique, adaptée aux conditions spécifiques du site (débit, hauteur de chute). Les turbines peuvent comporter plusieurs pales ou composants internes, mais ceux-ci ne s’ajustent pas en tant qu’éléments « jumeaux » nécessitant un « double ajustement ». Le terme « TWINFIT » n’est pas utilisé pour décrire une caractéristique ou une fonctionnalité des turbines hydrauliques.
3. Le signe de la titulaire « TWINFIT» a été accepté par l’Office Suisse (IPI) pour les mêmes produits.
Un signe similaire, d’une tierce partie, « twinfit » a été accepté par l’Office du Benelux, notamment pour des matériaux de construction. Il en va de même pour le signe « TWINFIT », accepté par l’Office de Propriété Intellectuel du Royaume-Uni (UKIPO) pour des modèles de robes.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Page 6 sur 12
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Page 7 sur 12
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen à élever puisqu’il pourrait s’agir de professionnels et donc d’un public spécialisé.
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
Le signe
La marque demandée est composée des mots anglais « TWIN » et « FIT ». Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des mots dans les autres états membres.
Il convient de rappeler qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Tout d’abord, à la lumière des définitions du dictionnaire, ces mots seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des produits en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
La titulaire soutient, point 2, que « le signe ne décrit pas directement une caractéristique des produits visées par la demande d’enregistrement ». L’Office ne partage pas cette opinion.
Page 8 sur 12
Les pistolets de peinture professionnels utilisent souvent des systèmes à double buse ou à double alimentation (peinture + air) pour optimiser la pulvérisation et le contrôle du débit. Un système « TWINFIT » indique que ces éléments sont conçus pour être interchangeables et s’adapter facilement entre eux. Le signe décrit donc une caractéristique technique des pistolets à peintures et de ses accessoires, indiquant que les buses, embouts et autres composants peuvent être changés et ajustés sans difficulté, améliorant ainsi la flexibilité et l’efficacité du travail.
Les conclusions ci-dessus sont conformes aux informations trouvées sur la page Instagram et le site web de la titulaire qui ne peut méconnaitre le contenu de son propre site.
Information extraite du post du 14 avril 2024 à partir du lien suivant: https://www.instagram.com/exitflexsa/
Page 9 sur 12
Information extraite du pdf: https://www.google.com/url? sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.exitflex.ch/wp- content/uploads/2024/08/new_airless_merged.pdf&ved=2ahUKEwjN9ZfDw- GLAxUL3wIHHdfmKTEQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw2ZAFAakVJdVxhuu-WTRkGU
(voir, par analogie, à propos de la référence de l’Office au compte Instagram de la titulaire ainsi qu’à son site web, la décision de la Cour 15/02/2015, T-499/13, Smarter Scheduling, EU:T:2015:74, § 34).
Certains pistolets de peinture professionnels utilisent des vannes de réglage de débit permettant un double ajustement: soit une connexion directe au compresseur d’air, soit une connexion à un régulateur de pression externe pour un contrôle plus précis du débit. Une vanne « TWINFIT » sera donc perçue comme une possibilité d’ajustement double de la vanne, facilitant son adaptation à différents systèmes de peinture et garantissant une flexibilité d’utilisation.
Certains pistolets de peinture fonctionnent avec des moteurs pneumatiques intégrés qui génèrent la pression nécessaire pour pulvériser la peinture de manière homogène et qui
Page 10 sur 12
sont équipés d’un système à double raccords et qui permettent soit d’être alimenté par différents types de compresseurs (air comprimé basse ou haute pression), soit de s’adapter à différents tuyaux et buses, optimisant ainsi la compatibilité avec plusieurs configurations d’atelier. Dans ce contexte, le signe « TWINFIT » décrit une caractéristique technique des moteurs, indiquant qu’ils sont conçus pour être compatibles avec plusieurs sources d’air comprimé et adaptable à divers systèmes de pulvérisation.
Certains systèmes de pulvériation de peinture haute performance utilisent des turbines hydrauliques pour générer une pression constante et homogène, améliorant ainsi la qualité d’application de la peinture et qui sont compatibles avec des circuits de haute et de basse pression offrant ainsi une certaine flexibilité. Dans ce contexte, le signe décrit la capacité de la turbine à s’adapter à plusieurs configurations, ce qui représente une qualité essentielle des produits.
Les pistolets de peinture utilisent des filtres pour empêcher les impuretés de contaminer la peinture pour éviter les défauts d’application et l’air comprimé pour éviter l’obstruction des buses). Dans ce contexte, le signe « TWINFIT » décrit des filtres qui conçus pour s’ajuster aux deux circuits, garantissant une meilleure qualité de pulvérisation.
Au vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des produits. L’Office rappelle que le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits en cause.
En l’espèce, la titulaire n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits en question car rien dans le terme « TWINFIT » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits demandés (31/01/2019, T- 427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits de la titulaire de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Enfin la titulaire affirme, point 1, que « l’analyse de l’Office repose sur une dissociation artificielle des termes « TWIN » et « FIT » alors que la marque « TWINFIT » doit être considérée comme un tout, sans segmentation ».
Tout d’abord, s’agissant de l’absence d’espace, il est courant en anglais de créer des mots
Page 11 sur 12
en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Ensuite, même à supposer que les deux mots constitutifs du signe soient simplement juxtaposés sans respecter la grammaire anglaise, un tel élément ne saurait suffire pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 32).
En outre, le fait que l’expression ne soit pas dans le langage courant, comme le prétend la titulaire, toujours point 1, ne peut certainement pas prévaloir sur le fait que « le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question … L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception ». (15/09/2005, T 320/03, Live Richly, § 88).
L’expression en cause pourrait être utilisée à des fins descriptives sans qu’il soit exigé qu’elle soit déjà et effectivement utilisée dans ce sens. L’indication qu’une certaine expression n’est pas couramment utilisée ne diminue pas en soi le contenu sémantique véhiculé par la combinaison de mots couramment utilisés.
Par conséquent, même si l’expression est inhabituelle, cela ne signifie pas qu’elle peut être considérée comme distinctive. Le caractère enregistrable d’un signe ne dépend pas de sa présence ou non dans le dictionnaire, ni des résultats obtenus lors d’une recherche sur Google. Les dictionnaires ne sont pas structurés de manière à fournir toutes les combinaisons de mots possibles (09/11/2018, R 1801/2017 G, easyBank (fig.), § 32).
« L’absence de distinctivité ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant » (05/04/2001, T 87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne les décisions nationales des Offices de la Confédération Suisse, du Royaume-Uni ou de l’Office du Benelux invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union
Page 12 sur 12
européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres ou de pays tiers non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 40).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1808647 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Lit ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enseignement des langues ·
- Formation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Education
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Revendication ·
- Enregistrement ·
- Langue ·
- Connexion ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Vin ·
- Élément figuratif ·
- Similitude
- Meubles ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Développement ·
- Marque ·
- Ordonnance ·
- Union européenne ·
- Vente au détail ·
- Statut ·
- Critère
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Produit ·
- Public
- Service ·
- Ingénierie ·
- Métal ·
- Installation ·
- Classes ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Gaz ·
- Pétrole ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Maintenance
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Accessoire ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Aspirateur ·
- Marque antérieure ·
- Robot ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Extrait ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.