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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2022, n° 003149347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149347 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 347
Victron Energy B.V., De Paal 35, 1351JG Alsimply, Pays-Bas (opposante), représentée par Quirijn Meijnen, Raadhuisstraat 52C, 1016DG Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Overocean Tech Co., Ltd, 415, Bldg A, Zone 5, Hhonghualing Industrial Zone, No.1213 Liuxian Avenue, Taoyuan St, Nanshan Dist, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (requérante), représentée par Würth ± Kollegen, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (représentant professionnel).
Le 04/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 347 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 455 060 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/06/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 455 060 «BigBlue Cellpowa» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 928 425 «BLUE POWER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 928 425 de l’opposante;
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; redresseurs; convertisseurs de fréquences; convertisseurs de courant; chargeurs d’alimentation; inverseurs pour alimentation électrique; tous les produits précités à l’exception des machines pour le traitement du plastique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Prisesélectriques; batteries électriques; adaptateurs électriques; cellules photovoltaïques; inverseurs photovoltaïques; batteries lithium-ion; batteries pour voitures; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; régulateurs de tension; chargeurs de batteries.
Les prises électriques contestées; batteries électriques; adaptateurs électriques; cellules photovoltaïques; inverseurs photovoltaïques; batteries lithium-ion; batteries pour voitures; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; régulateurs de tension; les chargeurs de piles sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, pour certaines batteries et prises électriques) à élevé (par exemple, pour les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
BigBlue Cellpowa PUISSANCE BLEUE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 149 347 Page sur 3 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules.
Néanmoins, lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), il convient d’en tenir compte. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. En outre, la perception du public pertinent, qui percevra l’utilisation d’une majuscule irrégulière, ne saurait être ignorée.
La capitalisation irrégulière peut avoir une incidence sur la perception du signe par le public et, par conséquent, sur l’appréciation de la similitude. Par exemple, il peut modifier la signification de l’élément verbal dans la langue pertinente et donc influencer la manière dont le signe est perçu.
La capitalisation irrégulière de la deuxième lettre «B» du signe contesté amènera le public pertinent à décomposer le signe en deux éléments: «Grand» et «Blue».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments/éléments «Blue», «Big» et «POWER» ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public afin d’éviter diverses comparaisons conceptuelles;
L’élément commun «BLUE» signifie «d’une couleur intermédiaire entre le vert et le violet, à partir du ciel ou de la mer un soleil» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 01/08/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/blue). Étant donné que cette signification n’est ni descriptive, ni allusive, ni faible par rapport aux produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
L’élément du droit antérieur «POWER» signifie «énergie produite par un moyen mécanique, électrique ou autre et utilisé pour faire fonctionner un dispositif» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 01/08/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/power). Étant donné que cet élément décrit directement la destination des produits pertinents, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément «BIG» du signe contesté signifie «de taille ou d’étendue considérable» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 01/08/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/big). Étant donné que cet adjectif fait uniquement référence à une qualité, telle que la taille, il se verra accorder une
Décision sur l’opposition no B 3 149 347 Page sur 4 6
importance moindre en ce qui concerne la marque, bien qu’il soit placé au début du signe contesté.
Lorsqu’il est perçu dans son ensemble, le second élément «Cellpowa» du signe contesté ne véhicule aucune signification claire pour le public analysé. Toutefois, au moins une partie du public pertinent, lorsqu’elle sera confrontée aux signes, cherchera naturellement une signification. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, les consommateurs sont susceptibles de décomposer le signe contesté en les éléments verbaux «Cell» et «powa».
L’élément «Cell» signifie «une unité dans un dispositif de conversion de l’énergie chimique ou solaire en électricité» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 01/08/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/cell). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont divers batteries, cellules photovoltaïques et dispositifs de recharge, cet élément est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il fait référence à la nature des produits.
L’élément «powa» est dépourvu de signification. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent analysé percevra cet élément comme une graphie erronée de «power», en particulier en ce qui concerne les produits pertinents (batteries, cellules photovoltaïques et chargeurs). Pour cette partie du public, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les raisons expliquées ci-dessus. Pour le reste du public, pour lequel cet élément est dépourvu de signification, il est distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «BLUE» et sa prononciation, ainsi que par la prononciation presque identique des éléments/éléments «POWER» et «powa». Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires «Big» et «Cell» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure, ainsi que par les terminaisons des éléments/éléments «POWER» et «powa».
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la couleur bleue et que les autres éléments ne modifient pas cette conclusion parce qu’ils sont moins distinctifs, les signes sont similaires à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 149 347 Page sur 5 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal distinctif «BLUE», qui est le seul élément verbal distinctif de la marque antérieure et qui est intégralement reproduit dans le signe contesté.
Les différences entre les signes résident dans les éléments et éléments non distinctifs «POWER» et «Cell» ou dans l’élément «Big», qui a moins de signification commerciale. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition;
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque
Décision sur l’opposition no B 3 149 347 Page sur 6 6
sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 928 425 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 928 425 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia Loreto Urraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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