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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° R1972/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1972/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 décembre 2023
Dans l’affaire R 1972/2023-2
BIMBO, S.A.
C/Josep Pla, 2-B2 (Torres Diagonal Litoral) 08019 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée par MARCH indirects ASOCIADOS, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008
Barcelone Espagne
contre
Mühle-Kottmann GmbH indirects Co. KG
Brückenstr. 2-6
41516 Grevenbroich
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par karo IP Patentanwälte KAHLHÖFER Rößler KREUELS PARTG MBB, Platz der Ideen 2, 40476 Düsseldorf Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 977 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 229 141)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2023, R 1972/2023-2, Rustikrusti/THE RUSTIK BAKERY (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2020, Mühle-Kottmann GmbH indirects Co. KG (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Rustikrusti
pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 30: Farines; farine de seigle; farine d’orge; farine d’avoine; flocons d’avoine; orge égrugé; pâte à cuire; pâtes alimentaires; levure; chips [produits céréaliers]; muesli; mélanges prêts à cuire; produits de boulangerie; gâteaux; tartes; pain d’épice; macarons
[pâtisserie]; gaufres; biscuits; miel; épices; condiments; pain sans gluten; grils; farine de blé; pain; pâtes à pain; crackers; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; farine de millet.
2 La demande a été publiée le 28 avril 2020.
3 Le 28 juillet 2020, BIMBO, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque espagnole no M3 573 313 pour la marque verbale«THE RUSTIK BAKERY», déposée le 30 juillet 2015 et enregistrée le 4 novembre 2016 pour, entre autres, des produits compris dans la classe 30. L’opposition était fondée sur les produits suivants: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagu; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; crèmes glacées comestibles; sucre, miel, sirop de miel; levure, poudres pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
b) L’enregistrement de la MUE no 14 403 398 pour la marque figurative
déposée le 24 juillet 2015 et enregistrée le 5 novembre 2015 pour du pain; produits de boulangerie; pâtisseries comprises dans la classe 30.
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6 Par décision du 17 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– L’opposition est fondée sur plus d’un signe antérieur. Elle sera d’abord examinée par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure no 14 403 398 de l’opposante.
– Pour des raisons d’économie de procédure, les produits ne seront pas comparés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
– Les produits supposés être identiques ciblent le grand public. Le niveau d’attention varie de inférieur à la moyenne à moyen, étant donné que les produits ne sont pas onéreux et sont achetés quotidiennement.
– Le territoire pertinent aux fins de la comparaison des signes est celui de l’Union européenne;
– La perception de l’élément verbal «RUSTIK» de la marque antérieure variera par rapport au territoire concerné. Par exemple, la partie anglophone, francophone, italophone et hispanophone du public comprendra ce mot en raison de sa proximité phonétique avec le terme pertinent dans la langue concernée (c’est-à-dire rustique en anglais, rustique en français, Rustico en italien et rústico en espagnol), faisant ainsi référence à la caractéristique d’être simple, peu sophistiqué ou rough-hanche. Par conséquent, pour cette partie du public et compte tenu du fait que les produits pertinents sont des produits alimentaires, en particulier des produits de boulangerie ou des aliments qui peuvent être préparés de manière simple ou traditionnelle, le terme décrit un style culinaire ou un type de cuisine qui souligne la simplicité, les méthodes traditionnelles et l’utilisation d’ingrédients de base. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, elle possède un caractère distinctif limité pour ces produits.
– Toutefois, pour une autre partie du public pertinent, comme la partie bulgare du public, ce terme est dépourvu de signification et distinctif en ce qui concerne les produits pertinents.
– Par conséquent, aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, les signes seront appréciés de ce point de vue étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que l’éléme nt «RUSTIK» est dépourvu de signification et distinctif pour tous les produits pertinents.
– L’élément verbal «THE» de la marque antérieure, qui fait partie du vocabulaire anglais de base, est susceptible d’être compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Bien qu’il soit situé au début du signe contesté [sic], auquel le public accorde généralement plus d’attention, peu d’importance en matière de marque est généralement accordée aux articles. Par conséquent, l’impact de cet élément verbal est très limité.
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– Le dernier élément verbal de la marque antérieure, «BAKERY», est un mot anglais dépourvu de signification pour la partie du public analysé et doit, dès lors, être considéré comme distinctif pour les produits pertinents.
– La police de caractères dans laquelle la marque antérieure est écrite n’est pas aussi élaborée ou sophistiquée et n’attirera pas l’attention du consommateur sur l’éléme nt qu’il embellisse. Les mêmes considérations s’appliquent aux fonds rectangulaires de la marque antérieure et aux lignes blanches bihorizontales qui recoupent les éléments verbaux.
– L’élément verbal «RUSTIKRUSTI» du signe contesté est dépourvu de significa tio n pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
– Il n’y a aucune raison de croire que le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «RUSTIK» et «RUSTI», comme l’affirme l’opposante. En effet, compte tenu du fait que ni «RUSTIK» ni «RUSTI» n’ont de signification pour le public pertinent et qu’il n’y a pas de séparation visuelle entre ces deux éléments, tels que l’utilisation d’un espace, d’une taille, d’épaisseur, de couleurs, de polices de caractères ou d’un trait d’union, il n’y a aucune raison de supposer cette dissection. En outre, la séquence de lettres communes «RUSTIK», présente dans les deux signes, ne joue pas un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté, et le public pertinent percevra ce signe comme comportant un seul élément verbal.
– Bien que l’élément verbal «RUSTIK» soit représenté dans une taille légèreme nt supérieure à celle des éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, il n’est pas l’élément le plus accrocheur sur le plan visuel. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «RUSTIK». Ils diffèrent toutefois par la suite de lettres/sons «THE» et «BAKERY» de la marque antérieure, ainsi que par les lettres supplémentaires «RUSTI» du signe contesté (et leurs sons).
– Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation et les aspects de la marque antérieure.
– Les structures des signes sont différentes. Alors que la marque antérieure se compose de trois mots, le signe contesté n’en est qu’un seul. Cela crée des impressions visue lles et phonétiques différentes, ainsi qu’un rythme et une intonation différents, qui seront remarqués par les consommateurs pertinents.
– Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique;
– Sur le plan conceptuel, l’une des marques est dépourvue de signification, tandis que le public pertinent percevra le concept de «the» dans l’autre. Dans cette mesure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, cette différe nce conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
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– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui doit être considéré comme normal.
– Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de inférieur à la moyenne à moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En fait, bien que les signes coïncident par la séquence de lettres «RUSTIK», la similitude résultant des lettres communes est diminuée par le fait que «RUSTIK» n’est pas reconnaissable en tant que tel dans le signe contesté, car il ne joue pas un rôle distinctif indépendant dans l’impression d’ensemble produite par ce signe. En outre, étant donné qu’il est dépourvu de signification, il ne permet pas aux consommateurs de l’individualiser. Elle n’est pas non plus séparée visuellement, par exemple, par la capitalisation des lettres, un espace ou un trait d’union. En outre, les éléments différents sont claireme nt perceptibles, bien que le début «THE» ait une incidence limitée dans la comparaison globale.
– L’opposante renvoie à une décision antérieure de l’Office et de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) pour étayer ses arguments. Toutefois, elles n’ont pas d’effet contraignant à l’égard de l’Office.
– L’Office n’est pas non plus lié par ses décisions antérieures.
– L’absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément «RUSTIK» a une signification et, par conséquent, faible pour les produits pertinents. En effet, en raison du caractère faible de cet élément, cette partie du public accordera encore plus d’attention aux éléments supplémentaires et percevra les signes comme étant encore moins similaires.
– En ce qui concerne la comparaison avec l’enregistrement espagnol antérieur de l’opposante pour la marque verbale «THE RUSTIK BAKERY», sur laquelle l’opposition était également fondée, cette marque est presque identique à celle qui a été comparée, étant donné qu’elle contient les mêmes éléments verbaux («THE RUSTIK BAKERY»). Les analyses de ces éléments incluaient l’ensemble du public de l’Union européenne, y compris les consommateurs espagnols. La gamme des produits visés est identique ou plus restreinte. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
7 Le 18 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 18 septembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 novembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il existe une identité entre les produits pertinents.
– Le niveau d’attention varie de faible à tout au plus moyen, compte tenu du fait que les produits sont des produits alimentaires relativement bon marché et sont générale me nt achetés et/ou consommés quotidiennement ou habituellement. Dès lors, le degré d’attention est inférieur à la normale, ce qui est un facteur déterminant en l’espèce.
– L’élément dominant et le plus distinctif des signes antérieurs est le terme «RUSTIK», en raison de sa position et de son absence de signification.
– La police de caractères n’est ni élaborée ni sophistiquée. Les éléments verbaux sont clairement lisibles et les éléments figuratifs ne détourneront pas l’attention du consommateur de l’élément qu’il embellisse.
– L’élément «BAKERY» est descriptif des produits en cause. Elle n’ajoute pas de caractère distinctif aux marques antérieures. Il en va de même pour «THE». Par conséquent, les deux éléments sont dénués de pertinence aux fins de la comparaison des signes, étant donné qu’il s’agit d’éléments faibles et non distinctifs.
– Le terme «RUSTIK» produira le plus d’impact visuel sur les consommateurs et c’est l’élément qui sera mémorisé.
– Le public ne décomposera pas «RUSTIKRUSTI» en «RUSTIK» et «RUSTI» étant donné qu’ils sont dépourvus de signification pour le public pertinent et qu’il n’y a pas de séparation visuelle entre ces deux éléments. Bien que la séquence de lettres
«RUSTIK» ne joue pas un rôle indépendant dans le signe contesté, sa partie init ia le coïncide avec l’élément distinctif et le plus dominant des signes antérieurs.
– La comparaison doit se concentrer uniquement sur l’élément dominant et distinctif du signe antérieur: l’élément «RUSTIK», entièrement reproduit dans le signe contesté, dans sa partie initiale.
– Selon le Tribunal, les marques qui contiennent ou reproduisent un élément de l’autre signe peuvent être considérées, à tout le moins dans cette mesure, comme simila ires
(-313/2011 ou T-434/2011).
– Conformément aux directives de l’Office, point 3.4.6.2, la première partie d’une marque est généralement celle qui attire en premier l’attention des consommateurs.
– Le second élément du signe contesté, «RUSTI», ressemble à l’élément distinctif et dominant des signes antérieurs. Seule la lettre finale «K» fait défaut.
– Les signes sont très similaires sur le plan visuel.
– Les signes seront également prononcés de manière très similaire. Les débuts sont totalement identiques.
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– Le terme «RUSTI» est également phonétiquement très similaire à l’élément distinc t if et dominant des signes antérieurs «RUSTIK». Il se prononce comme si «RUSTIK » est prononcé deux fois. Par conséquent, il existe une similitude phonétique élevée.
– Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent la même idée ou le même concept lié au terme «rustique». Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel, à tout le moins pour les locuteurs anglophones, francophones, italophones et hispanophones.
– Les éléments graphiques de la marque figurative antérieure seront perçus comme un élément décoratif.
– La marque contestée est composée de l’élément verbal «RUSTIK» associé à l’éléme nt «RUSTI». Ces éléments sont pratiquement identiques étant donné qu’ils ne diffère nt que par la dernière lettre «K».
– Le principe d’interdépendance doit être appliqué. La similitude entre les signes est compensée par l’identité des produits. Il existe un risque de confusion.
– Cela est conforme aux décisions suivantes de la division d’opposition, dans lesquelles une similitude moindre entre les signes a été compensée par l’identité des produits:
• 31 juillet 2023, L’ÉRUPTION vs ERUZIONE 1614;
• 28 juillet 2023, Kult’ r vs CULT;
• 27 juin 2023, TRIBEHERO vs DELIVERY HERO;
• 31 mars 2023, secret LASH PARIS contre LASH PARIS.
10 Les arguments présentés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Le niveau d’attention varie de moyen à faible. S’il existe des groupes de personnes qui n’accordent pas une attention particulière à l’achat de produits cuits, le choix des produits cuits joue un rôle plus important pour d’autres groupes de personnes, par exemple parce qu’ils attachent plus d’importance à une alimentation saine ou à la valeur de la saveur particulière.
– Aucune erreur d’appréciation n’a été commise dans la similitude des signes.
– Le public bulgare ne comprendra pas le mot «BAKERY». Dès lors, «RUSTIK» n’est pas le seul élément distinctif du signe antérieur, bien qu’il soit écrit dans une police de caractères légèrement plus grande.
– «RUSTIKRUSTI» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un degré normal de caractère distinctif. Il doit être comparé dans son intégralité avec le signe antérieur.
– Il sera très probablement prononcé RUS-TI-KRUS-TI.
– Les signes présentent tout au plus des similitudes visuelles et phonétiques différentes.
– Les arguments de l’opposante concernant la compréhension de «RUSTIK» et de «BAKERY» sont contradictoires et ne sont pas concluants.
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Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et également fondé, pour les motifs exposés ci- après.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croir e que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
14 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différe nts détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22-24).
16 L’opposition est fondée sur plusieurs signes antérieurs. Contrairement à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours commencera son appréciation par l’enregistrement espagnol antérieur de l’opposante pour la marque verbale «THE RUSTIK BAKERY», étant donné qu’elle couvre une gamme plus large de produits. La MUE antérieure ne sera appréciée que si nécessaire.
Comparaison des produits
17 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurre nt ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
18 D’autres facteurs, tels que les canaux de distribution des produits et services concernés, peuvent également être pris en compte (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, §
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37). La question est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, l50/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
19 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [27/06/2019-, 385/18, Crone (fig.)/crane (fig.) et al., EU:T:2019:449, § 32; 22/01/2009, 316/07-, easyHotel,
EU:T:2009:14, § 57, 58 et jurisprudence citée).
20 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Classe 30: Farines; farine de seigle; farine d’orge; farine riz; tapioca et sagu; farines et préparations faites d’avoine; flocons d’avoine; orge de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; crèmes glacées comestibles; sucre, miel, sirop de miel; égrugé; pâte à cuire; pâtes levure, poudres pour faire lever; sel; moutarde; alimentaires; levure; chips vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
[produits céréaliers]; muesli; rafraîchir. mélanges prêts à cuire; produits de boulangerie; gâteaux; tartes; pain d’épice; macarons [pâtisserie];
gaufres; biscuits; miel; épices; condiments; pain sans gluten; grils; farine de blé; pain; pâtes à pain; crackers; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; farine de millet.
Demande de marque de l’Union Enregistrement de la marque espagnole antérieure européenne contestée
21 Tous les produits en conflit sont des produits alimentaires. Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à les rendre similaires. En effet, l’industrie alimentaire englobe des produits de nature très différente (par exemple, les aliments d’origine animale, les aliments d’origine végétale) qui sont destinés à être consommés à différentes occasions et qui sont destinés à des destinations différentes (par exemple, des assaisonnements, en tant qu’édulcorants, en tant qu’en-cas ou en tant que plats prêts à l’emploi). Des denrées alimentaires spécifiques peuvent être fabriquées par différentes entreprises spécialisées dans un certain secteur de l’industrie alimentaire nécessitant des installations de production et un savoir-faire spécifiques, qui peuvent être soumis à une législation spécifique et à des contrôles hygiéniques et sanitaires. Pour cette raison, les produits en conflit en cause doivent être appréciés individuellement afin de déterminer s’ils sont ou non similaires [22/02/2023, R-1436/2022 1, doyum (fig.)/Doyum et al., § 19].
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22 Les farines et préparations faites de céréales de l' opposante incluent la farine contestée; farine de seigle; farine d’orge; farine d’avoine; flocons d’avoine; orge égrugé; grils; farine de blé; farine de millet. Miel de l’opposante; sauces (condiments); les épices sont identiques au miel contesté; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; épices; condiments. Pain; levure; les farines sont couvertes à l’identique par les deux signes. Pain de l’opposante; pâtisserie; les farines et préparations faites de céréales incluent également le pain sans gluten contesté; farine de seigle; farine d’orge; farine d’avoine; flocons d’avoine; orge égrugé; grils; farine de blé; farine de millet; pâte à cuire; pâtes alimentaires; chips [produits céréaliers]; muesli; mélanges prêts à cuire; produits de boulangerie; gâteaux; tartes; pain d’épice; macarons [pâtisserie]; gaufres; biscuits; pâtes àpain; crackers. Il existe une identité pour tous les produits précédents. En ce qui concerne les arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles, contestés, la chambre de recours considère que ces produits sont très similaires aux épices et sauces (condiments) de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même finalité, à savoir améliorer les arômes alimentaires, qu’ils coïncident par leur utilisation et qu’ils ont la même nature.
Public pertinent et niveau d’attention
23 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020,
T-883/19, Helix Elexir, EU:T:2020:617, § 22).
24 Le public pertinent est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par les marques antérieures que les produits et services visés par la marque demandée (-13/05/2015, 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
25 Les produits en conflit, qui sont tous identiques ou très similaires, sont des produits alimentaires ordinaires de consommation courante, qui s’adressent au grand public et sont généralement vendus à un prix relativement bas. Par conséquent, le degré d’attention du public pertinent est faible (15/06/2010, 547/08-, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).
26 Étant donné que le signe antérieur est un enregistrement espagnol, le risque de confusio n doit être apprécié du point de vue des consommateurs espagnols.
Comparaison des marques
27 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
28 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31;
14/12/2023, R 1972/2023-2, Rustikrusti/THE RUSTIK BAKERY (fig.) et al.
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13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus,
EU:T:2011:182, § 52).
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. En revanche, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce ne serait que si tous les autres composants de la marque sont négligeab les que l’appréciation de la similitude pourrait se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
30 Les signes à comparer sont les suivants:
LE PRODUIT DE Rustikrusti BOULANGERIE
RUSTIK
Enregistrement espagnol antérieur Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants des marques
31 Eu égard à l’incidence de la question concernant l’élément dominant sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner ces arguments avant de procéder à la comparaison de ces signes (17/02/2011,-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45, § 37). Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57 et jurisprudence citée).
32 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (12/07/2012-, 346/09, Bañoftal, EU:T:2012:368, § 78;
18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YO G A ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 68).
33 Les deux signes sont des marques verbales. La chambre de recours procédera ci-après à l’analyse du caractère distinctif de leurs différents éléments.
14/12/2023, R 1972/2023-2, Rustikrusti/THE RUSTIK BAKERY (fig.) et al.
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34 Comme correctement établi dans la décision attaquée, «THE» dans le signe antérieur est susceptible d’être reconnu comme un article anglais. En tant que tel, il fait partie du vocabulaire anglais de base et a donc un impact limité en raison de son absence de caractère distinctif.
35 Comme l’a correctement expliqué la division d’opposition, le public hispanopho ne pertinent comprendra «RUSTIK» dans la mesure où il est associé au mot espagnol « rústico», qui signifie simple, insophistiqué ou rough-hérie. Compte tenu du type de produits couverts par le signe antérieur, il indique qu’ils sont fabriqués ou préparés de manière simple ou traditionnelle. Toutefois, il convient de souligner que le public pertinent attribuera un certain caractère distinctif à «RUSTIK» en raison de son orthographe incorrecte, d’un point de vue espagnol, d’autant plus que la lettre «K» est très rarement utilisée dans les mots espagnols (10/11/2023, R-1159/2023 2, WIMKO/BIMBO, § 20). Il serait donc perçu comme un mot arbitraire indépendamment de sa signification claireme nt compréhensible. Par conséquent, l’élément verbal «RUSTIK» possède un certain caractère distinctif.
36 Selon le Collins Dictionary, le mot anglais «BAKERY» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base, il relève du vocabulaire de niveau B2 en angla is
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bakery, consulté le 30/11/2023).
En outre, il ne ressemble pas à son équivalent espagnol PANADERIA et il est peu probable qu’il soit associé à des produits de boulangerie dans l’abstrait et en l’absence d’éléments visuels qui pourraient suggérer une telle interprétation.
37 Bien que l’opposante affirme dans son recours que «BAKERY» serait compris par les consommateurs, elle ne fournit aucune explication quant à la raison pour laquelle cela devrait être le cas spécifiquement pour le public espagnol. Ainsi que le Tribunal l’a jugé à plusieurs reprises, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire anglais de base, il ne saurait être présumé que les termes anglais sont connus dans l’ensemble de l’Union-[15/11/2023, 321/22, TIFFANY CRUNCH N CREAM/CRUNCH (fig.) et al., EU:T:2023:715, § 48 et jurisprudence citée].
38 En résumé, «BAKERY» doit être considéré comme distinctif.
39 En ce qui concerne la perception de «RUSTIKRUSTI», elle est dépourvue de significat io n dans son ensemble pour les consommateurs espagnols et est donc distinctive.
40 Toutefois, la chambre de recours estime qu’il convient, à ce stade, d’attirer l’attention sur le fait que, bien que l’élément «RUSTIK» ne puisse jouer un rôle indépendant et distinctif au sein de «RUSTIKRUSTI», comme l’a fait valoir la division d’opposition, cet élément sera néanmoins perçu, car «RUSTIK» est facilement compris par le public espagnol, en particulier dans le contexte d’aliments, et que les consommateurs ont tendance à décomposer un signe verbal en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007-, T 256/04, RESPICUR,
EU:T:2007:46; 13/02/2008,-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Ainsi, les consommateurs espagnols sont susceptibles de tenter d’attribuer une signification à la suite de lettres répétitive «RUSTI-» à la fin du signe en l’associant au concept de rústico. Il s’agit de l’interprétation la plus évidente étant donné que le concept avait déjà été évoqué par la partie initiale du signe.
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Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
41 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «RUSTIK-» présente dans les deux signes. Il est significatif que «RUSTIK» constitue, en substance, le début des deux signes, étant donné que l’article «THE» de la marque antérieure est susceptible d’être ignoré. Les signes présentent également quelques différences: comme indiqué ci- dessus, le signe antérieur contient également l’élément distinctif «BAKERY», qui n’est pas présent dans la marque contestée, et il est structuré en trois mots plutôt qu’en un seul mot comme le signe contesté. Toutefois, le fait que la séquence de lettres finale «-RUSTI» soit presque identique à «RUSTIK» sera remarqué. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents, la chambre de recours considère que les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
42 Sur le plan phonétique, les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus
s’appliquent, mais le degré de similitude est moyen plutôt que légèrement inférieur à la moyenne. En particulier, la répétition de la séquence de lettres «RUSTI» dans la deuxième partie de «RUSTIKRUSTI» sera particulièrement marquée par la déposition du mot. L’expression «RUSTIKRUSTI» présente les chiffres vocaux connus sous le nom d’assonance, à savoir la répétition de consonnes de sonorisation et de voyelles proches proches d’un mot (https://en.wikipedia.org/wiki/Assonance, consulté le 01/12/2023). L’assonance dans le cas de «RUSTIKRUSTI» a pour objet de créer une expression rythmique et accrocheuse que les consommateurs retiendront facilement. Le fait que «RUSTIKRUSTI» ressemble à des mots espagnols et n’est donc pas difficile à prononcer joue également un rôle en l’espèce.
43 L’élément différentiateur «BAKERY» est placé à la fin du signe antérieur. Étant donné que le public espagnol pertinent ne le comprendrait pas et pourrait ne pas le prononcer
(étant donné que, contrairement à «RUSTIKRUSTI», il ne ressemble à aucun mot espagnol), ce mot pourrait être omis lors de la prononciation du signe antérieur
(27/04/2022, 210/21-, López de Haro/López de Heredia, EU:T:2022:244, § 53).
44 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, les deux signes évoquent le concept de rústico, qui est descriptif du fait que les produits sont simples, dorés à terre et fabriqués ou préparés de manière traditionnelle. Compte tenu du fait que «BAKERY» est dépourvu de signification et que «RUSTIKRUSTI», bien qu’il soit dépourvu de signification dans son ensemble, contient une quasi-répétition du mot «RUSTIK», la chambre de recours considère que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif du signe antérieur
45 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits ou services pour
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lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
46 L’opposante n’a pas fait valoir que son signe possède un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif. Par conséquent, l’appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Compte tenu du caractère distinctif quelque peu limité de «RUSTIK» du point de vue du public espagnol, la chambre de recours considère que le caractère distinctif du signe antérieur est légèrement inférieur à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
47 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 18).
48 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverseme nt
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
49 Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles et conclut à un lien entre les marques en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
50 Les produits en conflit sont identiques ou très similaires. Le niveau d’attention des consommateurs moyens est inférieur à la moyenne. Les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle. Le signe antérieur possède un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne.
51 Les consommateurs se concentrent généralement sur les similitudes plutôt que sur le s différences, et, en l’espèce, les signes présentent d’importantes similitudes. En particulie r, le public pertinent remarquera immédiatement que «RUSTIK» est entièrement inclus dans le signe contesté et que cet élément est presque (à l’exception d’une lettre) reproduit une seconde fois au sein du signe. En ce qui concerne le terme «BAKERY» dans le signe antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, la chambre de recours fait remarquer que son incidence sur l’impression d’ensemble est diminuée par sa position à la fin du signe. En outre, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot espagnol (et qu’il ne sera pas perçu comme similaire à un mot espagnol), les consommateurs pourraient avoir des difficultés à mémoriser ce mot et pourraient donc l’ignorer. Il s’ensuit que les différenc es entre les signes ne suffisent pas à contrebalancer leurs impressions d’ensemble simila ires découlant des éléments communs. [23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDEN S divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (marque fig.)/ELYSSIA et al., § 44]. En outre, en vertu du principe d’interdépendance, lorsque les produits sont identiques ou fortement similaires, comme en l’espèce, le degré de différence entre les marques doit être considérable pour exclure un risque de confusion (13/11/2012,-555/11, tesa TACK,
EU:T:2012:594, § 53).
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52 Le fait que le niveau d’attention du public soit faible est particulièrement important en l’espèce. En particulier dans ces circonstances, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Étant donné que les produits en cause sont achetés quotidiennement et sont donc susceptibles d’être choisis en peluche, il ne saurait être attendu des consommateurs qu’ils effectuent une analyse approfondie des marques
[17/12/2010, 395/08,-A forme of rabbit (3D), EU:T:2010:550, § 20].
53 À la lumière de tout ce qui précède, il existe un risque que le grand public en Espagne confonde les signes en cause quant à l’origine commerciale des produits sur lesquels ils sont apposés. L’opposition est dès lors fondée pour l’ensemble des produits contestés sur la base de l’enregistrement espagnol antérieur de l’opposante. Il n’est donc pas nécessaire d’apprécier l’autre signe antérieur sur lequel l’opposition était fondée.
54 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans son intégralité.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Fait droit à l’opposition dans son intégralité;
3. La marque de l’Union européenne contestée est refusée pour l’ensemble des produits contestés;
4. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition, d’un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/12/2023, R 1972/2023-2, Rustikrusti/THE RUSTIK BAKERY (fig.) et al.
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