Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2020, n° 000041761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 761 C (REVOCATION)
Asianejoimen & Co Oy, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, Finlande (demandeur), représenté par HEINONEN & Co, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
i-n s t
Connexité, INC., 12200 W. Olympic Boulevard, Suite 300, Los Angeles, CA 90064, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Fox Williams LLP, 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
Le 10/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 9 766 593 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 26/02/2020.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 9 766 593 ( marque figurative) (ci-après, la « MUE»).La demande est dirigée contre l’ ensemble des services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Promotion de la vente de produits de tiers par la mise à disposition de produits en ligne; fourniture de services de commande en ligne destinés à des consommateurs pour l’achat de produits auprès de commerçants en ligne; mise à disposition d’informations commerciales en matière de produits et de commerçants; promotion des produits de tiers au moyen d’une liste en ligne; la facilitation des ventes des produits vendus par les commerçants à travers des accords d’achat de groupes; faciliter les achats pour les membres d’un site d’achat en ligne; Fourniture de bulletins électroniques et de courriers électroniques contenant des produits offerts par des commerçants et des informations commerciales; fourniture de lettres d’information électroniques et de courriers électroniques contenant des offres quotidiennes ou périodiques proposés aux consommateurs.
Décision sur la décision attaquée no 41 761 C page:2De3
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 19/09/2011.La demande en déchéance a été présentée le 26/02/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 02/03/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des services pour lesquels elle est enregistrée; Ce délai a été prolongé sur demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne et est arrivé à expiration le 07/07/2020.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 26/02/2020.
Décision sur la décision attaquée no 41 761 C page:3De3
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Maria Infante Reet ESCRIBANO Richard Bianchi SECO DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Web ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Sécurité informatique ·
- Dictionnaire ·
- Système
- Marque ·
- Hôtel ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Thé ·
- Restaurant ·
- Usage sérieux ·
- Écosse ·
- Preuve ·
- Déchéance
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Suspension ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Service ·
- Magasin ·
- Vente par correspondance ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Chocolat ·
- Catalogue ·
- Graine de sésame ·
- Sucre
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Robot ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Consommateur
- Base de données ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Service ·
- Opposition ·
- Accès ·
- Droit antérieur ·
- Information ·
- Télécommunication
- Marque ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Cuir ·
- Motocyclette ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Europe centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Environnement ·
- Article d'habillement ·
- Caractère
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Tabac ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Caractère ·
- Produit ·
- Risque
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Référence ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.