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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2020, n° 000042103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000042103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 42 103 C (REVOCATION)
TRIPLE S Events Limited, Great Oak Farm Offices, Mag Lane, Lymm, Cheshire WA13 0TF, Royaume-Uni (demandeur), représentée par Murgitroyd & Company, Murgitroyd House, 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
i-n s t
Melville Capital Limited, 13 Melville Street, Edinburgh EH3 7PE, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Stevens Hewlett & Perkins, 1 St Augustine’s Place, Bristol BS1 4UD (Royaume-Uni) (représentant professionnel).
Le 13/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 6 455 125 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 11/03/2020.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 6 455 125 «SOCCER ROCKS» ( marque verbale) ( la marque de l’ Union européenne).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; imprimés; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); des rubans d’emballage de cadeaux et rubans de cadenas, étiquettes pour cadeaux, emballages cadeaux, nœuds papillons, nœuds papillons, papier de soie; livres de coloriage, marques pour répertoires, classeurs à feuilles détachées, portefeuilles de type papeterie, blocs-notes ou pavés à écrire, agendas, agendas, agendas, blocs-notes, albums de croquis, albums de photos, échafaudages, gommes, crayons, crayons, crayons, porte-crayons et boîtes à crayons, porte-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes postales, cartes postales, cartes de vœux, fanions en papier; publications imprimées; magazines; de brochures; catalogues; sacs à ordures; matériel de marketing imprimé; brochures; dépliants; pinces à billets.
Décision sur la décision attaquée no 42 103 C page:2De4
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures (habillement); pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 41: Services de divertissement; services d’éducation et de formation; fourniture et organisation de manifestations ludiques, culturelles, récréatives, sportives, culturelles, de mode et musicales; organisation, production, hébergement, présentation et/ou présentation de spectacles, de spectacles, de compétitions, de jeux, de concours, de concerts, de matchs de sport et d’autres manifestations et activités; organisation et conduite de séminaires, conférences, expositions et symposiums dans le domaine de la musique, de la mode et du sport; publication et production de vidéos; publication et production d’enregistrements sonores; organisation et conduite de participations privées de célébrités dans le cadre d’événements promotionnels; publication de livres, magazines, brochures, catalogues et autres imprimés; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres et de revues électroniques; préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion; fourniture d’informations relatives à tous les services précités; prestation de services de consultation et de conseil dans tous les domaines précités.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 19/11/2008. la demande en déchéance a été déposée le 11/03/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 12/03/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Décision sur la décision attaquée no 42 103 C page:3De4
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, la demanderesse a demandé que deux dates antérieures soient prises en considération. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’en l’espèce, il n’est pas utile d’accorder une quelconque date antérieure, étant donné que le demandeur n’a pas prouvé un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 11/03/2020.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
Décision sur la décision attaquée no 42 103 C page:4De4
De la division d’annulation
Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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