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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2022, n° 003152026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 026
Cro’n Up Limited Unit 405-408 Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong (opposante), représentée par Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Jinsheng International Trade Co., Ltd., Room 401, Building 19, Shuiku New Village, 3039 Aiguo Road, Cuizhu Street, Luohu District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par RMW dan C Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, Allemagne.
Le 27/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 026 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 28: Jouets; blocs de construction [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; pâte à modeler [jouets]; appareils photo
[jouets]; télescopes de jeu; jeux logiques manipulables; puzzles; jouets musicaux; robots [jouets]; pistolets à eau [jouets]; boîtes à musique [jouets]; pistes pour véhicules [jouets]; jouets intelligents.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 461 241 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 461 241 «Upgrow» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 28. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 055 019 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 152 026 page: 2de 6
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Jouets; véhicules [jouets]; balançoires; toboggan [jeu]; trottinettes [jouets]; chevaux à bascule; blocs de construction (jouets); traîneaux (articles de sport); maisons de poupées; puzzles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jouets; blocs de construction [jouets]; véhicules [jouets]; véhiculestélécommandés [jouets]; pâte à modeler [jouets]; pigeons d’argile; appareils photo [jouets]; télescopes de jeu; jeux logiques manipulables; puzzles; jouets musicaux; robots [jouets]; pistolets à eau [jouets]; boîtes à musique [jouets]; pistes pour véhicules [jouets]; jouets intelligents.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Jouets; blocs de construction [jouets]; véhicules [jouets]; les puzzles sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les véhicules télécommandés contestés; pâte à modeler [jouets]; appareils photo
[jouets]; télescopes de jeu; jeux logiques manipulables; jouets musicaux; robots
[jouets]; boîtes à musique [jouets]; pistes pour véhicules [jouets]; les jouets intelligents sont inclus dans les jouets de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les pistolets à eau [jouets] contestés sont à tout le moins similaires (sinon identiques) aux jouets de l’opposante. Ces produits coïncident généralement par leur destination et ont les mêmes producteurs. En outre, ils ciblent le même public et peuvent être distribués par les mêmes canaux.
Les pigeons d’argile contestés sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. La plupart des produits de l’opposante sont des jouets, jeux, jouets, accessoires de poupées et équipements pour aires de jeux. Les articles de sport spécifiques liés aux armes à feu et à la chasse appartiennent à un secteur de marché spécialisé qui ne chevauche généralement pas le marché des jouets/jeux. Ces produits ne se trouvent généralement pas dans des magasins de jouets. Ils se trouvent dans des sections clairement distinctes de points de vente au détail de plus grande taille. Il est très peu probable que leur nature, leur public pertinent et leurs producteurs coïncident.
Les autres produits de l’opposante sont des traîneaux (articles de sport). Un manchon est un véhicule clair sur des chemins, généralement à cheval, pour le transport de personnes à neige et sur glace. Toutefois, les pigeons en argile sont des disques en argile cuite qui sont jetés dans l’air par une machine comme cible pour le tir au pistolet. Par conséquent, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni
Décision sur l’opposition no B 3 152 026 page: 3de 6
concurrents. Ils peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution et du public pertinent, mais ces facteurs ne suffisent pas à justifier une conclusion de similitude.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Upgrow
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques sont des expressions ayant une signification, qui seront comprises comme telles par le public anglophone. L’élément verbal «Grow’ n up» de la marque antérieure sera perçu par cette partie du public comme signifiant «croissance up», qui est la forme géronale du verbe «growler up» et signifie, entre autres, «être ou devenir entièrement cultivé; atteindre une maturité mentale ou physique» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/07/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grow-up). L’élément verbal «Upgrow» du signe contesté signifie «devenir plus adulte» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/07/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/upgrow).
Toutefois, le public non anglophone ne percevra pas les éléments verbaux des signes comme ayant une signification. Cela vaut malgré la présence du terme «up», qui est un mot anglais de base [13/03/2018, R 2709/2017-4, UP UNITEDPRINT SE (fig.)/up (fig.),
Décision sur l’opposition no B 3 152 026 page: 4de 6
§ 30] et pourrait donc être reconnu et compris par une partie non négligeable du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public (par exemple, les parties du public parlant le polonais-, le roumain et l’espagnol);
Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification en soi en polonais, en roumain et en espagnol, les éléments verbaux des deux signes, «Grow’ n up» et «Upgrow», sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
La stylisation et le fond de la marque antérieure ne sont pas particulièrement originaux et ne détourneraient pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux- mêmes. En outre, la stylisation est purement décorative et n’a aucune signification en tant que telle.
L’élément figuratif de la marque antérieure est une forme abstraite. Toutefois, il possède un caractère distinctif pour les produits pertinents. Néanmoins, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Par conséquent, l’élément figuratif de la marque antérieure a une incidence moindre sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci que les éléments verbaux.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «Grow» et «Up» (et leur prononciation), bien qu’ils soient placés dans un ordre inversé dans chaque signe.
Le fait que l’ordre de ces termes soit inversé dans le signe contesté par rapport à la marque antérieure n’est pas déterminant, étant donné que ces termes sont néanmoins présents à l’identique dans les deux signes. Par conséquent, le public percevra les deux signes comme une combinaison de ces deux termes et donc comme étant visuellement similaires (09/12/2009,-484/08, Kids Vits, EU:T:2009:486, § 32 et 11/06/2009, 67/08-, InvestHedge, EU:T:2009:198, § 39, 41).
Les signes diffèrent par la lettre «n» de la marque antérieure et par l’apostrophe qui la précède.
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la stylisation, l’élément figuratif et le fond noir de la marque antérieure. Toutefois, ils ont un impact limité (voire nul) sur la perception de la marque.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 152 026 page: 5de 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents des produits de l’opposante. Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les éléments verbaux «Grow» et «Up» des signes coïncident, ne différant que par leur ordre inversé. Les consommateurs ne se souviendront pas de leurs positions spécifiques dans chaque signe et ne seront donc pas en mesure de distinguer les signes avec certitude sur la base de cette inversion. En outre, les éléments supplémentaires différents des signes, à savoir la stylisation, le fond et l’élément figuratif de la marque antérieure, ont moins d’impact (voire aucun) sur le consommateur. Ces éléments sont également insuffisants pour éviter tout risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le polonais, le roumain et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 152 026 page: 6de 6
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 055 019 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Agnieszka PRZYGODA Florica RUS GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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