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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 003225951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225951 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 951
Asertia Real Estate, S.L.U., Calle José Echegaray 9, 28232 Las Rozas de Madrid, Espagne (opposante), représentée par Garrigues Ip, S.L.P., Plaza de Colón, 2, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Silver Cloud Smarter Technology Ltd, The Exchange 130 Cubie Street, G40 2af Glasgow, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, Do2 Y3c6 Dublin, Irlande (mandataire professionnel).
Le 05/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 951 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels de sécurité; logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique; logiciels de sécurité informatique téléchargeables; logiciels de commande de systèmes environnementaux, d’accès et de sécurité de bâtiments; logiciels de protection de la vie privée; logiciels informatiques pour la détection de menaces pour les réseaux informatiques; programmes de développement de logiciels; logiciels de mise en réseau; matériel de mise en réseau informatique; logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux; logiciels de communication pour la connexion d’utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels informatiques pour les communications de réseaux sans fil; réseaux de communication; logiciels de gestion de réseau; serveurs de réseau; logiciels pour la sécurité des réseaux et des dispositifs; programmes informatiques pour la gestion de réseau.
Classe 41: Formation en développement de systèmes logiciels; services de formation dans le domaine du développement de logiciels informatiques; formation en conception de systèmes logiciels.
Classe 42: Conseils en sécurité informatique; conseils en sécurité internet; services d’authentification pour la sécurité informatique; services de sécurité des données; services de sécurité des données [pare-feu]; analyse des menaces de sécurité informatique pour la protection des données; services de sécurité informatique pour la protection contre l’accès illégal aux réseaux; services de surveillance de systèmes de sécurité informatique; fourniture de programmes de gestion des risques de sécurité informatique; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; maintenance de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques; mise à jour de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; programmation de programmes de sécurité internet; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées; conception et développement de programmes de sécurité internet; conception et développement
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de systèmes de sécurité de données électroniques; recherche en matière de sécurité; sécurité, protection et restauration informatiques; services de protection (contre les virus informatiques); services de protection contre les virus informatiques; conception et développement de logiciels; développement de logiciels de sécurité; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; services de réseaux informatiques; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; programmation de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; conception et développement de réseaux de télécommunications; Infrastructure en tant que service [IaaS]; développement de logiciels pour des opérations de réseau sécurisées; services de développement de logiciels; conseils en sécurité des données; conseils en matière de sécurité informatique; conseils professionnels en matière de sécurité informatique; conseils en matière de logiciels de sécurité; conseils en matière de sécurité des données; conseils et consultations en matière d’applications de réseaux informatiques; conseils en sécurité des réseaux de télécommunications; services de conseils en matière de réseaux informatiques; services de conseils en matière de réseaux informatiques utilisant des environnements logiciels mixtes; services de conseils et d’information en matière d’architecture et d’infrastructure de technologies de l’information.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 046 608 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/10/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 046 608 'ACUMEN’ (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 881 510 'ACCUMIN’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de MUE n° 18 881 510 de l’opposant.
a) Les produits et services
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Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; promotion ; publicité par correspondance ; services de publicité pour la création d’identité de marque pour des tiers ; services de conseils en gestion commerciale ; expertises commerciales ; services de conseils commerciaux pour la transformation numérique ; services d’experts en efficacité commerciale ; services d’agences d’informations commerciales ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation de statistiques ; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; développement de concepts publicitaires ; développement de concepts de marketing ; études de marché ; marketing et études de marketing ; sondages d’opinion ; fourniture d’informations commerciales ; fourniture d’informations de contact commerciales et professionnelles ; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services ; fourniture de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; fourniture d’avis d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; marketing ciblé ; services de télémarketing.
Classe 36 : Analyse financière ; expertises financières en réponse à des appels d’offres
/ expertises financières en réponse à des demandes de propositions [RFP] ; conseils financiers ; évaluation financière [assurances, banque, immobilier] ; évaluation financière de bois sur pied ; évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle ; expertise d’antiquités ; expertise d’œuvres d’art ; expertise de bijoux ; expertise numismatique ; évaluation fiscale ; conseils en assurances ; services immobiliers ; services d’agences immobilières ; expertise immobilière ; courtage immobilier ; gestion immobilière ; rapports et évaluations de biens mobiliers et immobiliers ; expertises, rapports et évaluations de biens mobiliers et immobiliers via l’internet ; évaluation des coûts de réparation [expertise financière].
Classe 42 : Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; programmation informatique ; services de programmation informatique pour le traitement de données ; conseils en sécurité informatique ; conseils en logiciels informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie informatique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologie de l’information] ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; services de cryptage de données ; conseils en sécurité des données ; conception de modèles simulés par ordinateur ; développement de plateformes informatiques ; numérisation de documents
[scannage] ; stockage électronique de données ; services de support en technologie de l’information [TI]
[dépannage de logiciels] ; conseils en sécurité internet ; maintenance de logiciels informatiques ; surveillance du fonctionnement de systèmes informatiques par accès à distance ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ; plateforme en tant que service [PaaS] ; logiciel en tant que service [SaaS] ; fourniture d’informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web ; location de logiciels informatiques ; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données ; mise à jour de logiciels informatiques ; conseils en conception de sites web ; conseils technologiques ; services de conseils technologiques pour la transformation numérique ; recherche technologique ; réalisation d’études de projets techniques ; services d’architecture ; dessin de construction ; fourniture de cartes géographiques en ligne, non téléchargeables ; urbanisme ; conseils en environnement.
Les produits et services contestés sont les suivants :
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Classe 9: Logiciels de sécurité; logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique; logiciels de sécurité informatique téléchargeables; logiciels de contrôle des systèmes environnementaux, d’accès et de sécurité des bâtiments; logiciels de protection de la vie privée; logiciels informatiques pour la détection des menaces sur les réseaux informatiques; programmes de développement de logiciels; logiciels de mise en réseau; matériel de mise en réseau informatique; logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux; logiciels de communication pour la connexion d’utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels informatiques pour les communications de réseaux sans fil; réseaux de communication; logiciels de gestion de réseau; serveurs de réseau; logiciels pour la sécurité des réseaux et des appareils; programmes informatiques pour la gestion de réseau.
Classe 41: Formation en développement de systèmes logiciels; services de formation dans le domaine du développement de logiciels informatiques; formation en conception de systèmes logiciels.
Classe 42: Conseils en sécurité informatique; conseils en sécurité internet; services d’authentification pour la sécurité informatique; services de sécurité des données; services de sécurité des données [pare-feu]; analyse des menaces de sécurité informatique pour la protection des données; services de sécurité informatique pour la protection contre l’accès illégal aux réseaux; services de surveillance de systèmes de sécurité informatique; fourniture de programmes de gestion des risques de sécurité informatique; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; maintenance de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques; mise à jour de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; programmation de programmes de sécurité Internet; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées; conception et développement de programmes de sécurité Internet; conception et développement de systèmes de sécurité des données électroniques; recherche en matière de sécurité; sécurité, protection et restauration informatiques; services de protection (contre les virus informatiques); services de protection contre les virus informatiques; conception et développement de logiciels; développement de logiciels de sécurité; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; services de réseaux informatiques; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; programmation de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; conception et développement de réseaux de télécommunications; Infrastructure en tant que service
[IaaS]; développement de logiciels pour des opérations de réseau sécurisées; services de développement de logiciels; conseils en sécurité des données; conseils en matière de sécurité informatique; conseils professionnels relatifs à la sécurité informatique; conseils en matière de logiciels de sécurité; conseils en matière de sécurité des données; conseils et services de consultation relatifs aux applications de réseaux informatiques; conseils en sécurité des réseaux de télécommunications; services de consultation relatifs aux réseaux informatiques; services de consultation relatifs aux réseaux informatiques utilisant des environnements logiciels mixtes; services de consultation et d’information relatifs à l’architecture et à l’infrastructure des technologies de l’information.
Classe 45: Conseils en sécurité; services de sécurité; évaluation des risques de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité; services de surveillance de sécurité; services de surveillance électronique à des fins de sécurité; octroi de licences de systèmes de communication sans fil.
En remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des
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les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels de sécurité contestés; logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique; logiciels de sécurité informatique téléchargeables; logiciels de contrôle des systèmes environnementaux, d’accès et de sécurité des bâtiments; logiciels de protection de la vie privée; logiciels informatiques pour la détection des menaces sur les réseaux informatiques; programmes de développement de logiciels; logiciels de mise en réseau; matériel de mise en réseau informatique; logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux; logiciels de communication pour la connexion d’utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels informatiques pour les communications de réseaux sans fil; logiciels de gestion de réseau; logiciels pour la sécurité des réseaux et des appareils; programmes informatiques pour la gestion de réseau sont similaires aux services de conception et de développement de matériel et de logiciels informatiques de l’opposant de la classe 42, qui englobent des services couvrant, contrairement à l’affirmation du demandeur, tous les domaines possibles des logiciels et du matériel, y compris ceux liés à la sécurité. Ces produits et services coïncident en ce qui concerne le public pertinent ainsi que le producteur et le prestataire. En outre, ils sont complémentaires.
Les réseaux de communication contestés; serveurs de réseau sont similaires dans une faible mesure aux services de conseil en technologie informatique de l’opposant de la classe 42, qui englobent des services liés à la technologie de la communication. Ces services coïncident en ce qui concerne les canaux de distribution et le public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Services contestés de la classe 41
La formation en développement de systèmes logiciels contestée; services de formation dans le domaine du développement de logiciels informatiques; formation en conception de systèmes logiciels sont similaires aux services de recherche technologique de l’opposant de la classe 42. Les universités mènent de nombreuses recherches, non seulement dans le cadre de la formation universitaire, mais aussi en tant que partie autonome de leurs activités. Les universités soumissionnent à des appels d’offres pour pouvoir fournir de tels services de recherche, et, en tant que tels, il s’agit de services qui peuvent être fournis à des tiers. Ainsi, les services en comparaison peuvent être fournis par les mêmes prestataires et par les mêmes canaux de distribution. Ils coïncident également quant à l’objectif général d’acquisition et/ou de transmission ou de diffusion de connaissances ou de compétences.
Services contestés de la classe 42
Conseil en sécurité informatique; conseil en sécurité internet; conseil en sécurité des données; conseil en matière de sécurité informatique; conseil en matière de sécurité des données sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
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Le développement de logiciels, la programmation et la mise en œuvre contestés ; la conception et le développement de logiciels ; les services de développement de logiciels ; la fourniture de programmes de gestion des risques de sécurité informatique ; la maintenance de logiciels relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques ; la mise à jour de logiciels relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques ; la programmation de programmes de sécurité Internet ; la conception et le développement de programmes de sécurité Internet ; le développement de logiciels de sécurité ; la conception et le développement de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques ; la programmation de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques ; le développement de logiciels pour des opérations de réseau sécurisées sont inclus dans, ou du moins chevauchent, la programmation informatique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La protection et la restauration de la sécurité informatique contestées ; les services d’authentification pour
la sécurité informatique ; les services de sécurité des données ; les services de sécurité des données [pare-feu] ;
l’analyse des menaces de sécurité informatique pour la protection des données ; les services de sécurité informatique pour la protection contre l’accès illégal aux réseaux ; les services de surveillance de systèmes de sécurité informatique ; la surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité ;
les services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques ; la fourniture de services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées ; la conception et le développement de systèmes de sécurité des données électroniques ; la recherche en matière de sécurité ; les services de protection (contre les virus informatiques) ; les services de protection contre les virus informatiques ; les services de conseil professionnel en matière de sécurité informatique ; les services de conseil en matière de logiciels de sécurité ; les services de conseil en sécurité des réseaux de télécommunication sont, si ce n’est identiques parce qu’ils incluent des catégories plus larges, ou chevauchent les services de conseil en sécurité des données de l’opposant (par exemple, les services de sécurité des données), au moins similaires aux services de conseil en sécurité des données de l’opposant ;
les services de conseil en sécurité informatique. Tous ces services relèvent du domaine de la sécurité technologique, et ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et peuvent coïncider en termes de prestataire.
Les services de réseaux informatiques contestés ; les conseils et services de consultation relatifs aux applications de réseaux informatiques ; les services de conseil relatifs aux réseaux informatiques ; les services de conseil relatifs aux réseaux informatiques utilisant des environnements logiciels mixtes ; les services de conseil et d’information relatifs à l’architecture et à l’infrastructure des technologies de l’information ; la conception et le développement de réseaux de télécommunications sont au moins similaires aux services de conseil en technologie informatique de l’opposant ; aux services de conseil technologique, qui couvrent un large éventail de services technologiques dans différents domaines. Ces services coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires.
L’Infrastructure en tant que service [IaaS] contestée est similaire à la Plateforme en tant que service [PaaS] de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent et prestataire.
Services contestés en classe 45
Les services de conseil en sécurité contestés ; les services de sécurité ; l’évaluation des risques de sécurité ; la surveillance de systèmes de sécurité ; les services de surveillance de sécurité ; les services de surveillance électronique à des fins de sécurité ; l’octroi de licences de systèmes de communication sans fil et les services de l’opposant n’ont pas suffisamment de critères pertinents en commun. Ces services diffèrent clairement par leur nature et leur finalité. Les services contestés concernent la protection des personnes, des locaux, des biens et des opérations, ils impliquent des mesures de sécurité physiques ou opérationnelles et la supervision de
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actions de sécurité. En revanche, les services de l’opposante relevant de la classe 35 concernent la publicité, le marketing, la gestion commerciale et la compilation de données; ceux de la classe 36 concernent les services financiers, d’assurance, immobiliers et d’expertise; et ceux de la classe 42 se rapportent au développement de matériel et de logiciels informatiques, au conseil en informatique, au conseil en sécurité des données, à la programmation et à la recherche technologique. Bien que certains services de l’opposante soient liés à la sécurité — tels que le conseil en sécurité informatique —, ces services opèrent dans la sphère de la sécurité numérique, basée sur les technologies de l’information, qui diffère considérablement de la sécurité physique et opérationnelle couverte par les services contestés de la classe 45. Même si certains clients peuvent rechercher à la fois des services de sécurité physique et des services de sécurité informatique, cela n’implique pas que les services proviennent du même type de prestataire. Les prestataires de sécurité physique, tels que les entreprises proposant du personnel de sécurité, des évaluations des risques, de la surveillance sur site ou la surveillance de systèmes de sécurité physique, sont des entités spécialisées généralement distinctes des entreprises fournissant des conseils en informatique, des solutions de cybersécurité ou des services technologiques. Par conséquent, même si les services contestés peuvent cibler le même public qu’au moins une partie des services de l’opposante, il n’en demeure pas moins que ces services et les services de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et qu’ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les services en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas habituellement fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ACCUMIN ACUMEN
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Comme l’a fait valoir la requérante, la marque antérieure a une signification du point de vue d’au moins une partie du public pertinent, en particulier, du point de vue de la partie anglophone du public pour laquelle elle signifie « la capacité de porter de bons jugements et de prendre des décisions rapides » (informations extraites du Collins Dictionary le 01/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/acumen). Cependant, les signes n’ont aucune signification du point de vue d’autres parties du public pertinent, telles que la partie hispanophone du public pour laquelle les deux termes sont dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs. En outre, du point de vue de cette partie du public, les signes sont également plus proches sur le plan phonétique. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Sur le plan visuel, les signes partagent les lettres « AC*UM*N » dans des positions similaires. Les signes diffèrent en ce que la marque antérieure contient une lettre « C » supplémentaire après et a la lettre « I » en avant-dernière position, tandis que le signe contesté a la lettre « E » à cette position.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les deux marques seraient prononcées avec trois syllabes : la marque antérieure comme /a-cu-min/ et le signe contesté comme /a-cu-men/. Les deux premières syllabes sont prononcées de manière identique, et seule la dernière syllabe diffère par le son de la voyelle (« i » contre « e »). La lettre « C » supplémentaire dans la marque antérieure ne crée aucune différence phonétique.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables. Le public pertinent est composé du grand public et de la clientèle professionnelle dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure élevée et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel du point de vue du public pertinent. En l’espèce, la marque contestée ne diffère de la marque antérieure que par l’omission d’une lettre « C » et par la substitution de la lettre « E » à la lettre « I » en avant-dernière position. Il doit être tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits et services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). À cet égard, en l’espèce, même pour les produits et services qui ne sont similaires qu’à un faible degré, le degré élevé de similitude entre les signes — notamment sur le plan phonétique — est suffisant pour compenser la similitude moindre des produits et services. Dès lors, au vu de ce qui précède, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur leurs similitudes. En conséquence, il existe un risque de confusion.
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La requérante se réfère à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la requérante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure étant donné qu’aucune de ces affaires n’impliquait des signes considérés comme dépourvus de sens et très similaires sur le plan auditif, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, les signes dans les affaires mentionnées par l’opposante présentent clairement plus de différences (par exemple, des débuts différents) que ceux en cause ici. Par conséquent, les conclusions des affaires invoquées par l’opposante ne peuvent être extrapolées à la présente affaire. Dès lors, les arguments de la requérante à cet égard doivent être écartés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. Étant donné que l’identité ou la similarité des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 881 444, (marque figurative) pour les produits et services suivants:
Classe 35: Publicité; publicité; publicité par correspondance; services de publicité pour la création d’une identité de marque pour des tiers; services de conseil en gestion commerciale; estimations commerciales; services de conseil aux entreprises en matière de transformation numérique; services d’experts en efficacité commerciale; services d’agences d’informations commerciales; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; établissement de profils de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; développement de concepts publicitaires; développement de concepts de marketing; études de marché; marketing et études de marketing; avis
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sondages ; fourniture d’informations commerciales ; fourniture d’informations de contact commerciales et professionnelles ; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services ; fourniture de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; fourniture d’avis d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; marketing ciblé ; services de télémarketing.
Classe 36 : Analyse financière ; évaluations financières en réponse à des appels d’offres / évaluations financières en réponse à des demandes de propositions
[RFPs] ; conseils financiers ; évaluation financière [assurances, banque, immobilier] ; évaluation financière de bois sur pied ; évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle ; estimation d’antiquités ; estimation d’œuvres d’art ; estimation de bijoux ; estimation numismatique ; évaluation fiscale ; conseils en assurances ; services immobiliers ; services d’agences immobilières ; estimation immobilière ; courtage immobilier ; gestion immobilière ; rapports et évaluations de biens mobiliers et immobiliers ; estimations, rapports et évaluations de biens mobiliers et immobiliers via l’internet ; évaluation des coûts de réparation
[évaluation financière].
Classe 42 : Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; programmation informatique ; services de programmation informatique pour le traitement de données ; conseils en sécurité informatique ; conseils en logiciels informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie informatique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; services de chiffrement de données ; conseils en sécurité des données ; conception de modèles simulés par ordinateur ; développement de plateformes informatiques ; numérisation de documents [scannage] ; stockage électronique de données ; services de support en technologies de l’information [TI]
[dépannage de logiciels] ; conseils en sécurité internet ; maintenance de logiciels informatiques ; surveillance du fonctionnement de systèmes informatiques par accès à distance ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données ; surveillance de systèmes informatiques pour détecter les pannes ; plateforme en tant que service [PaaS] ; logiciel en tant que services
[SaaS] ; fourniture d’informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web ; location de logiciels informatiques ; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données ; mise à jour de logiciels informatiques ; conseils en conception de sites web ; conseils technologiques ; services de conseils technologiques pour la transformation numérique ; recherche technologique ; réalisation d’études de projets techniques ; services d’architecture ; dessin de construction ; fourniture de cartes géographiques en ligne, non téléchargeables ; urbanisme ; conseils en environnement.
Étant donné que cette marque couvre le même champ de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 225 951 Page 12 sur 12
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Caridad MUÑOZ VALDÉS Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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