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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2022, n° 018666690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018666690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/06/2022
SOGET S.A. Docks Dombasle 4 rue des Lamaneurs F-76085 Le Havre Cedex FRANCIA
Demande N°: 018666690
Vos références: CMPLUS
Marque: Comptabilité Matière Plus
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: SOGET S.A. Docks Dombasle 4 rue des Lamaneurs F-76085 Le Havre Cedex FR
I. Résumé des faits
En date du 22/03/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Le signe que vous avez demandé est inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée, et d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le public pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services fournis par le demandeur ont pour objet la comptabilité magasin. Le terme « plus » véhiculant uniquement un message positif mettant en valeur l’expression « comptabilité matière » sans pour autant permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale des services objectés. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des services.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018666690 est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334ypt demande de marque de lUnion europenne – 22/03/2022
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