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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2024, n° R2401/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2401/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 mai 2024
Dans l’affaire R 2401/2023-2
HDMI Licensing Administrator, Inc.
550 S. Winchester Blvd, Suite 515 Titulaire de l’enregistrement San Jose California 95128
États-Unis international/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, Dublin 1 D01 V4A3 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 719 919 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/05/2024, R 2401/2023-2, HDMI (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 janvier 2023, HDMI Licensing Administrator, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
(ci-après la «marque contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Connecteurs de câbles; connecteurs électroniques; câbles électriques et leurs composants; câbles électroniques et leurs composants; câbles de télécommunications et leurs composants; câbles de connexion et leurs composants; câbles de données et leurs composants; câbles audio et vidéo et leurs composants; circuits intégrés et semi- conducteurs; logiciels enregistrés utilisés comme interface entre des sources audio/vidéo et des dispositifs de reproduction audio/vidéo; logiciels enregistrés utilisés comme interface entre des sources audio/vidéo et des moniteurs audio/vidéo; interface logicielle enregistrée pour la connexion, le contrôle et la mise en réseau d’une grande variété de matériel informatique et de communication, de dispositifs électroniques grand public, de composants et de périphériques; logiciels enregistrés pour contrôler le fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; matériel informatique et périphériques; moniteurs d’ordinateurs; commutateurs électriques; interrupteurs de télécommunications; émetteurs et récepteurs de télévision; magnétoscopes pour appareils de réception de télévision par satellite; récepteurs, récepteurs vidéo et récepteurs audio-vidéo; téléviseurs; télévisions; ordinateurs; magnétoscopes; lecteurs de vidéodisques; moniteurs à cristaux liquides
(LCD); dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; convertisseurs de télévision et vidéo; appareils photo; matériel informatique, à savoir répétiteurs de réseaux sans fil; équipements de télécommunication, à savoir répétiteurs de fibres optiques; répétiteurs Ethernet; émetteurs-récepteurs; équipements de télécommunication, à savoir convertisseurs et optimisateurs; extenseurs de câbles, à savoir câbles de connexion utilisés comme extenseurs; modems câbles; routeurs de passerelles sous forme de matériel de contrôle informatique; décodeurs numériques; boîtiers pour câbles.
Classe 35: Servicesassociatifs, à savoir promotion du développement et de l’adoption d’une spécification d’interface numérique volontaire qui fournit une méthode interopérable de connexion du matériel informatique et de communication, des dispositifs, composants et périphériques d’électronique grand public; conduite et administration d’un programme pour reconnaître et promouvoir les intégrateurs de systèmes et les entreprises qui vendent certains produits conformes aux technologies; gérer et administrer un programme destiné aux membres participants contenant des outils, des informations et des possibilités pour aider les membres à établir une crédibilité, à stimuler la visibilité, à sensibiliser à la marque et à protéger le goodwill et la renommée; conduite et administration d’un programme pour les membres participants contenant une base de
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données explorable comprenant des informations membres sur les produits, des spécifications de produits et des images de produits; services de marketing et de promotion; fourniture d’informations commerciales dans les domaines de l’électronique grand public, des équipements de télécommunications et du matériel informatique via une base de données explorable en ligne.
La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit:
Description: la marque se compose des lettres HDMI représentées en caractères stylisés.
2 Le 24 mars 2023, la marque contestée a été republiée par l’Office.
3 Le 13 avril 2023, l’Office a notifié un refus partiel provisoire de protection, à savoir pour les services suivants:
Classe 35: Services associatifs, à savoir promotion du développement et de l’adoption d’une spécification d’interface numérique volontaire qui fournit une méthode interopérable de relier le matériel informatique et de communication, les dispositifs électroniques grand public, les composants et les périphériques.
Classe 35: conduite et administration d’un programme pour reconnaître et promouvoir les intégrateurs de systèmes et les entreprises qui vendent certains produits conformes aux technologies.
Classe 35: gérer et administrer un programme destiné aux membres participants contenant des outils, des informations et des possibilités pour aider les membres à établir une crédibilité, à stimuler la visibilité, à sensibiliser à la marque et à protéger le goodwill et la renommée.
Classe 35: conduite et administration d’un programme pour les membres participants contenant une base de données explorable comprenant des informations membres sur les produits, des spécifications de produits et des images de produits.
I.
Selon l’examinateur, ces termes manquaient de clarté et de précision conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
II
En outre, dans la même notification du 13 avril 2023, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international de l’obligation de se faire représenter devant l’Office par un avocat ou un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l’Office (article 119, paragraphe 2, et article 120, paragraphe 1, du RMUE). La titulaire de l’enregistrement international a été informée que la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne serait partiellement refusée si un représentant n’était pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III
Un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international afin de surmonter le motif de refus de la protection indiqué au point I ci-dessus et de se conformer
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aux exigences indiquées au point II ci-dessus. En l’absence de réponse, la titulaire de l’enregistrement international a été informée que l’Office rendrait une décision susceptible de recours refusant partiellement la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne.
4 Le 6 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant devant l’Office.
5 Le 22 août 2023, l’Office a rendu une décision refusant la protection de la marque contestée pour les services mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus.
6 Le 3 octobre 2023, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international de son intention de révoquer la décision du 22 août 2023 (lettre M 177). La raison invoquée pour justifier la déchéance est que la procédure ayant conduit à cette décision contenait une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office — que l’un des termes a été contesté à tort, à savoir les services d’association, à savoir promouvoir le développement et l’adoption d’une spécification d’interface numérique volontaire fournissant une méthode interopérable de relier le matériel informatique et de communication, les dispositifs électroniques grand public, les composants et les périphériques compris dans la classe 35.
7 Le 3 octobre 2023, l’Office a révoqué la décision du 22 août 2023 (M 108B) et, dans la même notification (ci-après la «décision attaquée»), a accepté la liste des services suivants:
Classe 35: Services associatifs, à savoir promotion du développement et de l’adoption d’une spécification d’interface numérique volontaire qui fournit une méthode interopérable de connexion du matériel informatique et de communication, des dispositifs, composants et périphériques d’électronique grand public
mais a maintenu le refus provisoire du 13 avril 2023 pour les services suivants:
Classe 35: Conduite et administration d’un programme pour reconnaître et promouvoir les intégrateurs de systèmes et les entreprises qui vendent certains produits conformes aux technologies; gérer et administrer un programme destiné aux membres participants contenant des outils, des informations et des possibilités pour aider les membres à établir une crédibilité, à stimuler la visibilité, à sensibiliser à la marque et à protéger le goodwill et la renommée; conduite et administration d’un programme pour les membres participants contenant une base de données explorable comprenant des informations membres sur les produits, des spécifications de produits et des images de produits.
8 Le 16 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international «[…] soutient que la procédure appropriée est que, sur la base de la révocation de la décision du 22 août 2023, le dossier doit être renvoyé au stade de la procédure auquel il se trouvait avant que la décision erronée ne soit rendue. En tant que tel, la [titulaire de l’enregistrement international] devrait avoir la possibilité de répondre à une première action de l’Office correctement lancée qui ne contient aucune erreur».
9 Le 21 novembre 2023, l’Office a rejeté la demande de la titulaire de l’enregistrement international.
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10 Le 4 décembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2024.
Moyens du recours
11 La titulaire de l’enregistrement international a demandé que la liste des services soit modifiée et que le certificat de subvention soit délivré ultérieurement. À titre subsidiaire, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que l’affaire soit renvoyée à la phase d’examen et qu’elle ait la possibilité de répondre à une objection dûment émise.
Motifs
Recevabilité du recours
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
La liste des services
13 Devant la chambre de recours, la titulaire de l’enregistrement international demande que les services que l’examinateur a considérés comme n’étant pas clairs et précis, entraînant le refus partiel de protection de la marque contestée dans l’Union européenne, soient modifiés.
14 La titulaire de l’enregistrement international formule la demande de modification suivante (modifications en caractères gras):
− Classe 35: la conduite et l’administration d’un programme pour reconnaître et promouvoir les intégrateurs de systèmes et les entreprises qui vendent certains produits conformes à la technologie doivent être modifiées comme suit:
Classe 35: laréalisation et l’administration d’un programme de promotion des ventes, de marketing, de fidélité et d’incitation pour reconnaître et promouvoir les intégrateurs de systèmes et les entreprises qui vendent certains produits conformes à la technologie;
− Classe 35: laréalisation et l’administration d’un programme pour les membres participants contenant des outils, des informations et des possibilités pour aider les membres à établir une crédibilité, à stimuler la visibilité, à sensibiliser à la marque et à protéger le goodwill et la renommée doivent être modifiées comme suit:
Classe 35: conduite et administration d’un programme de gestion des affaires commerciales, de développement commercial, de promotion des ventes, de marketing, de fidélité et d’incitation pour les membres participants proposant des outils, des informations et des possibilités d’aider les membres à établir la crédibilité, à stimuler la visibilité, à sensibiliser à la marque et à protéger le goodwill et la renommée;
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− Classe 35: laconduite et l’administration d’un programme pour les membres participants comprenant une base de données explorable comprenant les informations membres sur les produits, les spécifications du produit et les images du produit doivent être modifiées comme suit:
Classe 35: conduite et administration d’un programme de gestion des affaires commerciales, de développement commercial, de promotion des ventes, de marketing, de fidélité et d’incitation pour les membres participants contenant une base de données explorable comprenant des informations membres sur les produits, des spécifications de produits et des images de produits.
15 Le recours soulève la question préalable de savoir s’il est possible de surmonter un motif de refus au stade du recours, même si la décision de l’examinateur était correcte. La chambre de recours répond à cette question par l’affirmative [23/09/2022, R 391/2022-5, DEVICE OF A LEAF (fig.), § 16 et jurisprudence citée].
16 Bien qu’il soit exact de dire que l’absence d’identification des produits et services pour lesquels la protection est demandée avec suffisamment de clarté et de précision conformément à l’article 193, paragraphe 2, et (6) du RMUE, lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 6, du RMUE est toujours remplie, qui consiste à surmonter le motif de refus de protection [23/09/2022-,
R 391/2022 5, DEVICE OF A LEAF (fig.), § 17].
17 La chambre de recours accepte la demande de modification de la titulaire de l’enregistrement international (voir paragraphe 14 ci-dessus) comme étant suffisamment claire et précise.
18 Bien que l’examinateur ait conclu à juste titre qu’une partie des services compris dans la classe 35 n’était pas conforme à l’exigence «suffisamment claire et précise» de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (lu conjointement avec l’article 193, paragraphe 2, du RMUE), en raison de la modification acceptée de la liste des services de la marque contestée par la chambre de recours, le recours doit être rejeté, la décision attaquée doit être annulée et le dossier doit être déféré à l’examinateur pour suite à donner.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accepte la modification suivante de la liste des services de la marque contestée:
Classe 35: laréalisation et l’administration d’un programme de promotion des ventes, de marketing, de fidélité et d’incitation pour reconnaître et promouvoir les intégrateurs de systèmes et les entreprises qui vendent certains produits conformes à la technologie; conduite et administration d’un programme de gestion des affaires commerciales, de développement commercial, de promotion des ventes, de marketing, de fidélité et d’incitation pour les membres participants proposant des outils, des informations et des possibilités d’aider les membres à établir la crédibilité, à stimuler la visibilité, à sensibiliser à la marque et à protéger le goodwill et la renommée; conduite et administration d’un programme de gestion des affaires commerciales, de développement commercial, de promotion des ventes, de marketing, de fidélité et d’incitation pour les membres participants contenant une base de données explorable comprenant des informations membres sur les produits, des spécifications de produits et des images de produits.
2. Il est fait droit au recours.
3. Renvoie le dossier à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/05/2024, R 2401/2023-2, HDMI (fig.)
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