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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003237754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 237 754
Shanghai Wangmeng Clothing Co., Ltd., Room 7468, Building 3, No. 1800, Panyuan Road, Changxing County, Chongming County, Shanghai, Chine (opposante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Uwe Falk, Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main, Allemagne (demanderesse). Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 754 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 22/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 132 844 «Firecos» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur des marques non enregistrées «Firecos» (marque verbale) utilisées dans le commerce en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Dans ses observations accompagnant l’acte d’opposition, l’opposante a déclaré que «l’enregistrement de la demande litigieuse doit être refusé sur la base des motifs de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE – 8, paragraphe 4». Cependant, l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne peut constituer une base juridique pour une opposition. Conformément à l’article 46 du RMUE, une opposition ne peut être formée que pour les motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Par conséquent, l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne sera pas examiné, et l’opposition sera appréciée uniquement sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LE COURS DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur un signe non enregistré «Firecos», prétendument utilisé dans le cours des affaires en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, en relation avec des costumes et la vente au détail de ceux-ci. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans le cours des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque
Décision sur l’opposition n° B 3 237 754 Page 2 sur 5
et dans la mesure où, conformément à la législation de l’Union ou à la loi de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de son étendue de protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu de la loi d’un État membre, une identification claire du contenu de la loi nationale invoquée en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Par conséquent, il incombe à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification de la loi applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant « […] de fournir à l'[EUIPO] non seulement les indications démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément au droit national dont il demande l’application […], mais également les indications établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Décision sur opposition n° B 3 237 754 Page 3 sur 5
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR). L’opposant doit fournir la référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, EUTMDR).
En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées de la réalisation des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante expliquant pourquoi l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable.
En l’espèce, l’opposant n’a fait aucune référence à des preuves accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office (article 7, paragraphe 3, EUTMDR).
Le 06/05/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 11/09/2025.
En l’espèce, en ce qui concerne les dispositions françaises, l’opposant a fait référence à, et cité en anglais, l’article L.711-3 du Code de la Propriété intellectuelle français, indiquant que : Une marque qui porte atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France ne peut être valablement enregistrée ; Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cependant, l’opposant n’a pas démontré qu’il réussirait, en vertu de ce droit national, à empêcher l’usage d’une marque postérieure.
Bien que l’opposant ait fait référence aux dispositions pertinentes du droit français, il n’a fourni aucun argument ni aucune preuve démontrant que les conditions de protection en vertu de ces dispositions étaient remplies. La simple citation du texte légal applicable est insuffisante, car il n’appartient pas à l’Office de construire ou d’inférer l’argumentation juridique nécessaire au nom de l’opposant. En conséquence, l’opposant n’a pas soumis d’informations suffisantes pour établir la protection juridique accordée à la marque non enregistrée qu’il a invoquée.
En ce qui concerne les dispositions allemandes, l’opposant n’a pas soumis la traduction nécessaire. Conformément à l’article 7, paragraphe 4, EUTMDR, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection visées à l’article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction
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doit être présenté par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original. Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection. En outre, ces informations doivent également permettre au demandeur d’exercer efficacement son droit de la défense. Dans une procédure d’opposition, le demandeur doit être en mesure d’évaluer et, le cas échéant, de contester le fondement de l’opposition. Si le contenu du droit national n’est pas présenté de manière claire et précise dans la langue de la procédure, le demandeur est privé de cette possibilité. En ce qui concerne les marques non enregistrées utilisées dans le commerce en Italie et en Espagne, l’opposant n’a fourni ni référence aux dispositions légales pertinentes (droit national) ni leur contenu (texte). Dans ses observations, l’opposant a déclaré : « Il serait trop onéreux d’examiner et d’exposer individuellement les lois nationales applicables. Par conséquent, le demandeur s’appuiera principalement sur le droit français et sur le droit allemand. » Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Marzena MACIAK Nina MANEVA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 237 754 Page 5 sur 5
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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