Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° 003235369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 369
Pet Tribe S.R.L., Via Prima Traversa Spianà 3, 37138 Vérone, Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121 Vérone, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangdong Pet Joy No.1 Management Co., Ltd., 910-2, Yongfeng Comprehensive Building, Yongfeng Community, Xixiang Street, Bao’an District, Shenzhen, Guangdong, Chine (titulaire), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel).
Le 12/05/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 235 369 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Savons; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; shampoings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses].
Classe 5: Tous les produits de cette classe.
Classe 8: Tondeuses pour animaux [instruments à main].
Classe 16: Sacs en plastique pour l’élimination des déjections d’animaux de compagnie.
Classe 18: Sacs; couvertures pour animaux; harnais pour animaux; muselières; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; laisses en cuir.
Classe 20: Tous les produits de cette classe.
Classe 21: Récipients pour l’alimentation des animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; cages de transport pour animaux de compagnie; brosses à dents pour animaux; peignes pour animaux.
Classe 28: Jeux d’anneaux; jouets pour animaux de compagnie; boules pour jeux de boules; jouets.
Classe 31: Aliments pour animaux de compagnie; aliments pour animaux d’étable; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux.
Classe 43: Pension pour animaux; services de fourrière pour animaux; services de garderie pour animaux de compagnie; services de pension pour animaux de compagnie.
Classe 44: Services de salons de beauté pour animaux de compagnie; services de salons de beauté; élevage d’animaux; toilettage d’animaux de compagnie; dentisterie vétérinaire; services vétérinaires; services de bain pour animaux de compagnie.
2. L’enregistrement international n° 1 818 203 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services susmentionnés. Il peut être enregistré pour les produits restants.
Décision sur opposition nº B 3 235 369 Page 2 sur 10
et services.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 28/02/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne nº 1 818 203
(marque figurative), à savoir contre certains des produits et services des classes 3, 8, 16, 18, 21, 28, 31, 35, 43 et 44 et tous les produits des classes 5 et 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 16 400 608
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; appareils de filtration, de purification et de chauffage de l’eau; appareils de refroidissement.
Classe 18: Couvertures pour animaux, maillots, vêtements compris dans cette classe, laisses et colliers, tous pour animaux de compagnie.
Classe 20: Niches, paniers, niches, récipients pour aliments, articles pour le sommeil et le transport, tous pour animaux de compagnie.
Classe 21: Cages et leurs accessoires, gamelles en plastique, bacs à litière, caisses à litière (bacs), tapis absorbants, brosses et peignes, tous pour animaux de compagnie.
Classe 28: Jouets pour animaux domestiques; décorations pour aquariums, plantes en plastique, épuisettes, racloirs pour aquariums.
Décision sur opposition n° B 3 235 369 Page 3 sur 10
Classe 31: Aliments pour animaux de compagnie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie [préparations non médicamenteuses pour le toilettage].
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; colliers antiparasitaires pour animaux; répulsifs pour chiens; pesticides; lingettes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; aliments médicamenteux pour animaux; médicaments à usage vétérinaire; couches pour animaux de compagnie; pansements médicaux; lotions pour animaux [insecticides].
Classe 8: Tondeuses pour animaux [instruments à main].
Classe 16: Sacs en matières plastiques pour l’élimination des déjections d’animaux de compagnie.
Classe 18: Sacs; couvertures pour animaux; harnais pour animaux; muselières; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; laisses en cuir.
Classe 20: Meubles; lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; niches pour chiens; coussins pour animaux de compagnie; paniers, non métalliques; coussins; oreillers; tresses de paille, à l’exclusion des chaussures, chapeaux, nattes, matelas.
Classe 21: Récipients pour l’alimentation des animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; cages de transport pour animaux de compagnie; brosses à dents pour animaux; peignes pour animaux.
Classe 28: Jeux d’anneaux; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer; boules de pétanque; jouets.
Classe 31: Aliments pour animaux de compagnie; aliments pour animaux d’étable; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux.
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; traitement administratif de commandes d’achat.
Classe 43: Pension pour animaux; services de fourrière pour animaux; services de garderie pour animaux de compagnie; services de pension pour animaux de compagnie.
Classe 44: Services de salons de beauté pour animaux de compagnie; services de salons de beauté; élevage d’animaux; toilettage d’animaux de compagnie; dentisterie vétérinaire; services vétérinaires; services de bain pour animaux de compagnie.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Décision sur l’opposition n° B 3 235 369 Page 4 sur 10
Les savons; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses] contestés présentent un faible degré de similarité avec les aliments pour animaux de compagnie de l’opposant de la classe 31, car ils peuvent provenir des mêmes producteurs, être destinés aux mêmes consommateurs et être distribués par les mêmes canaux de distribution, à savoir les animaleries spécialisées. Les producteurs d’articles pour l’élevage d’animaux proposent généralement une large gamme de produits pour l’entretien des animaux, y compris des produits alimentaires et des produits d’hygiène. Il est également généralement vrai que, dans les supermarchés, tous les produits liés aux animaux sont présentés dans un seul rayon du magasin et sont destinés aux propriétaires d’animaux en même temps, étant donné que la gamme de fournitures pour animaux est incomparablement plus petite que celle pour les humains. Tout propriétaire de chien ou de chat qui achète des « savons, shampooings et cosmétiques pour chiens et chats » à un moment donné doit également acheter de la nourriture pour le même animal, et consultera généralement le même grand supermarché ou magasin spécialisé à cette fin (11/05/2018, R 1016/2017-1, TropiCat TropiDog International Breeders Club (fig.) / TROPHY CAT et al., point 57).
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires pour animaux contestés sont similaires aux aliments pour animaux de compagnie de l’opposant de la classe 31, car ils pourraient être commercialisés côte à côte dans les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même consommateur cherchant à prévenir ou à traiter un problème nutritionnel chez un chien. Ces produits peuvent ainsi, dans une certaine mesure, avoir une finalité similaire, qui est de nourrir adéquatement le chien, et le public pertinent peut, ainsi, croire qu’ils proviennent des mêmes entreprises. En outre, ils sont complémentaires (17/02/2025, R 1038/2024-5, Petbuddy Group / BUDDY HRANA ZA PSE (fig.), points 46-48).
Les shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; colliers antiparasitaires pour animaux; répulsifs pour chiens; pesticides; lingettes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; aliments médicamenteux pour animaux; médicaments à usage vétérinaire; couches pour animaux de compagnie; pansements médicaux; lotions pour animaux [insecticides] contestés présentent un faible degré de similarité avec les aliments pour animaux de compagnie de l’opposant de la classe 31, car ils coïncident quant à leur public pertinent et leurs canaux de distribution mais, en règle générale, ont des fabricants distincts. Ils ont également une nature et une finalité différentes (R- 2197/2015-5, points 19-20).
Produits contestés de la classe 8
Les tondeuses pour animaux [instruments à main] contestées sont similaires aux brosses et peignes, tous pour animaux de compagnie de l’opposant de la classe 21, car ils ont les mêmes finalités d’embellissement et de soins de beauté, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et sont destinés aux mêmes utilisateurs finaux.
Produits contestés de la classe 16
Les sacs en plastique pour l’élimination des déjections d’animaux de compagnie contestés présentent un faible degré de similarité avec les bacs à litière, bacs à litière (plateaux), tapis absorbants, tous pour animaux de compagnie de l’opposant de la classe 21, car ils coïncident quant à leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits contestés de la classe 18
Les couvertures pour animaux sont identiquement contenues dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les harnais pour animaux; muselières; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; laisses en cuir contestés incluent, en tant que catégories plus larges, ou du moins chevauchent, les couvertures pour animaux, maillots, vêtements compris dans cette classe, laisses et colliers, tous pour animaux de compagnie de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 235 369 Page 5 sur 10
Les sacs contestés peuvent également couvrir les sacs pour le transport d’animaux, qui sont des produits destinés à être utilisés en relation avec des animaux et des animaux de compagnie qui doivent être transportés au moyen de ces sacs. Par conséquent, ces produits sont destinés à être utilisés en relation avec des animaux, comme c’est le cas pour les vêtements inclus dans cette classe, tous pour animaux de compagnie de l’opposant. Ils sont donc vendus dans les mêmes magasins spécialisés pour propriétaires d’animaux de compagnie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins, partageant les mêmes canaux de distribution. Ils ciblent également les mêmes consommateurs, à savoir les propriétaires d’animaux de compagnie, et peuvent être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
Produits contestés de la classe 20
Les meubles contestés, qui couvrent également les meubles pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie ; nichoirs pour animaux de compagnie ; poteaux à griffer pour chats ; niches pour chiens ; coussins pour animaux de compagnie ; paniers, non métalliques ; coussins ; oreillers ; tresses de paille, à l’exclusion des chaussures, chapeaux, nattes, matelas, sont au moins similaires dans une faible mesure aux niches, paniers, niches, récipients pour produits alimentaires, articles pour le sommeil et le transport, tous pour animaux de compagnie de l’opposant. Bien que les produits de l’opposant soient spécifiquement conçus pour les animaux de compagnie, il ne peut être exclu que les produits aient au moins le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution ou les mêmes producteurs.
Produits contestés de la classe 21
Les cages pour animaux de compagnie ; bacs à litière pour animaux de compagnie ; cages de transport pour animaux de compagnie ; brosses à dents pour animaux ; peignes pour animaux sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les récipients pour l’alimentation des animaux de compagnie contestés chevauchent les bols en plastique, tous pour animaux de compagnie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 28
Les jouets pour animaux de compagnie sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les jouets contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les jouets pour animaux domestiques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les boules pour jeux de boules ; jeux d’anneaux contestés sont inclus, ou du moins chevauchent, la catégorie large des jouets pour animaux domestiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cartes à jouer contestées et les produits de l’opposant n’ont pas la même nature, le même but ou la même méthode d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. Il est très improbable que les animaux de compagnie puissent jouer aux cartes. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 31
Les aliments pour animaux de compagnie sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits alimentaires pour animaux ; aliments pour animaux d’étable contestés incluent, en tant que catégories plus larges, ou du moins chevauchent, les aliments pour animaux de compagnie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 235 369 Page 6 sur 10
Le papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie contesté est similaire aux aliments pour animaux de compagnie de l’opposant car ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, la réalité du marché montre que ces produits peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises.
Services contestés de la classe 35
Les promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; traitement administratif des commandes contestés consistent en des services professionnels offerts par des consultants en affaires ou en des fonctions de bureau, tandis que les produits de l’opposant consistent en des produits et articles destinés aux animaux de compagnie. Les produits et services comparés n’ont pas la même nature, le même but ou la même méthode d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés des classes 43 et 44
Les pension pour animaux; services de fourrière pour animaux; services de garderie pour animaux de compagnie; services de pension pour animaux de compagnie contestés de la classe 43 et les services de salon de beauté pour animaux de compagnie; services de salon de beauté; élevage d’animaux; toilettage d’animaux de compagnie; dentisterie vétérinaire; services vétérinaires; services de bain pour animaux de compagnie de la classe 44 sont similaires à un faible degré aux aliments pour animaux de compagnie de l’opposant. Ces services et produits peuvent avoir le même but car ils concernent la santé et le bien-être des animaux et visent le même public pertinent. Ils peuvent utiliser les mêmes canaux de distribution, tels que les cliniques vétérinaires ou les vétérinaires, car il est courant que les garderies pour animaux de compagnie, les cliniques vétérinaires et les vétérinaires vendent des aliments spécifiques pour animaux de compagnie.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans l’industrie du toilettage pour animaux de compagnie ou le secteur vétérinaire. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services. Par exemple, les services, tels que la dentisterie vétérinaire; les services vétérinaires ou les produits tels que les compléments alimentaires pour animaux peuvent exiger un niveau d’attention élevé car ils concernent l’état de santé des animaux.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 235 369 Page 7 sur 10
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que tous les éléments verbaux, comme expliqué ci-après, des deux signes sont des mots anglais, la division d’opposition concentrera son attention sur la partie anglophone du public pertinent, tels que les consommateurs en Irlande et à Malte, étant donné que la signification de ces mots présente des similitudes sémantiques, ce qui augmente le risque de confusion, et que ce n’est pas nécessairement le cas pour le reste du public pertinent.
L’élément verbal « PET » dans la marque antérieure sera perçu comme « an animal that you keep in your home to give you company and pleasure » par le public pertinent (informations extraites du Collins Dictionary le 12/05/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet). Considérant que tous les produits et services pertinents sont destinés aux animaux ou pourraient être utilisés pour les animaux, cet élément est faible.
L’élément verbal « TRIBE » dans la marque antérieure et sa forme plurielle « TRIBES » dans le signe contesté seront perçus, entre autres, comme « a taxonomic group that is a subdivision of a subfamily [in biology] » ou « a strain of animals descended from a common female ancestor through the female line [stockbreeding] » par le public pertinent (informations extraites du Collins Dictionary le 12/05/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tribe). Étant donné que cette signification n’a pas de relation conceptuelle immédiate avec les produits et services en question, cet élément est considéré comme normalement distinctif pour ces produits et services.
Dès lors, la combinaison « PET TRIBE(S) » n’est rien de plus que la somme de ses parties, c’est-à-dire la signification de « pet » et la signification de « tribe(s) » et n’est pas perçue comme une unité conceptuelle.
Le rectangle gris et la ligne blanche au bas de la marque antérieure sont destinés essentiellement à des fins décoratives. Dès lors, ils ont un degré de distinctivité limité, voire nul.
L’élément figuratif du signe contesté pourrait être perçu par une partie du public comme une reproduction de dessin animé très stylisée d’un chat et d’un chien. Pour cette partie du public, il est faible car tous les produits et services pertinents sont destinés aux animaux ou pourraient être utilisés pour les animaux. Pour la partie du public qui le voit comme un élément abstrait, il est normalement distinctif.
Néanmoins, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur opposition n° B 3 235 369 Page 8 sur 10
En ce qui concerne la stylisation des éléments verbaux des deux signes, ceux-ci seront simplement perçus comme des moyens graphiques d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et, par conséquent, leur impact sur la comparaison des signes sera limité. Aucun des éléments de la marque antérieure ou du signe contesté ne saurait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « PET », qui est identique dans les deux signes et apparaît au début, bien qu’il soit faible. Ils coïncident en outre dans les lettres « T », « R », « I », « B », « E », qui forment le cœur de « TRIBE » et de « TRIBES » — les éléments distinctifs de chaque signe — ne différant que par la lettre finale supplémentaire « S » dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté, qui est faible pour une partie du public. Cependant, comme expliqué ci-dessus, les composantes verbales ont un poids plus important que les aspects figuratifs, et l’élément figuratif du signe contesté est faible (pour une partie du public). La coïncidence des éléments distinctifs « TRIBE »/« TRIBES », qui ne diffèrent que par la lettre finale « S », revêt une importance particulière. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « PET TRIBE », présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation ne diffère que par le son final de la lettre « S » dans « TRIBES » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Ce seul son supplémentaire à la toute fin du signe contesté a un impact minimal sur l’impression phonétique globale. L’élément « PET », bien que faible, est prononcé à l’identique dans les deux signes, et les éléments distinctifs « TRIBE » et « TRIBES » sont prononcés presque à l’identique, ne différant que par le son sifflant final. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés aux mêmes concepts. La différence entre le singulier et le pluriel ne crée pas de distinction conceptuelle significative pour le public pertinent. Les éléments figuratifs du signe contesté renforcent le concept de « PET » déjà présent dans l’élément verbal et n’introduisent pas un concept différent. Étant donné que les deux signes seront associés au même concept, les signes sont conceptuellement au moins très similaires. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition n° B 3 235 369 Page 9 sur 10
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22 et suiv.). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (voir, en ce sens, 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik», EU:C:1999:323, point 20; 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», EU:C:1997:528, point 24; 29/09/1998, C-39/97, «Canon», EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services visent le grand public et des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
La marque antérieure dans son ensemble possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement très similaires et conceptuellement au moins très similaires.
En particulier, les signes coïncident dans leurs éléments verbaux et il n’existe aucun autre élément distinctif suffisamment différenciateur qui empêcherait les signes d’être similaires. L’arrière-plan et le soulignement de la marque antérieure sont décoratifs, tandis que l’élément figuratif du signe contesté est faible pour une partie du public.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Les similitudes entre les signes pourraient amener les consommateurs à penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 16 400 608 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à des degrés divers, même pour ceux qui sont similaires à un faible degré, à ceux de la marque antérieure, conformément au principe d’interdépendance mentionné ci-dessus.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
Décision sur opposition n° B 3 235 369 Page 10 sur 10
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant été accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Francesca DRAGOSTIN Sara MARTINEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- International ·
- Capital-investissement ·
- Pertinent ·
- Services financiers ·
- Marches ·
- Gestion
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Gel ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Savon ·
- Médicaments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jouet ·
- Classes ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Marque ·
- Service ·
- Agriculture ·
- Consommateur ·
- Langue ·
- Maïs ·
- Caractère distinctif ·
- Actif agricole ·
- Classes ·
- Recours
- Service ·
- Télécommunication ·
- Base de données ·
- Fourniture ·
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Traitement de données ·
- Réseau informatique ·
- Diffusion ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Recours ·
- Allemagne
- Laser ·
- Chirurgie ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Marque ·
- Classes ·
- Appareil médical ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Refus
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Télévision ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Acoustique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Mauvaise foi ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Élite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.