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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2022, n° 003135827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135827 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 827
Invivo Group, 83 avenue de la Grande-Armée, 75016 Paris, France (opposante), représentée par FIDAL, 4-6 avenue d’Alsace, 92982 Paris La Défense, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rami Alsaleh, Bismarckstr. 30, 12169 Berlin (Allemagne), représentée par Almuth Pehlke, Damaschkestraße 8, 10711 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 827 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Savons à usage personnel; savons liquides pour les mains et le visage; savons pour la lessive; savons à la main; produits à base de savon; savons pour le soin du corps; savons cosmétiques; savons parfumés; gels savonneux; savons autres qu’à usage médical; savons cosmétiques; savons en poudre; savons parfumés; savons liquides; savons granulés; savons; savons liquides; savons désodorisants; savons parfumés; savons contre la transpiration; solutions savonneuses; feuilles de savon; gels savonneux; savons et gels; savons liquides; tampons à savon; savons en poudre; savons en papier à usage personnel; savons sans eau; savons à base de lingfah.
Classe 19: Pierre artificielle; figurines en marbre; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues et œuvres d’art faites de matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe; carreaux mosaïques pour murs; sculptures en marbre; carreaux de mosaïque; marbre; figures en marbre; figurines en pierre; figurines en pierre, en béton ou en marbre; carreaux de sol mosaïques; sculptures en marbre; carreaux d’art mosaïque en marbre; tuiles en marbre.
Classe 31: Fruits à coque non transformés; fruits à coque; fruits et herbes frais; herbes potagères fraîches; fruits à coque comestibles non transformés; fruits à coque non préparés; olives brutes; mûres fraîches; olives fraîches; les dates fraîches; feuilles de thé non traitées; herbes brutes; arachides brutes; dattes brutes; fruits à coque frais; amandes [fruits]; légumes frais, légumes non transformés; autre que ceux du génol botanique Cucumis sativus L., Pisum sativum L, et Solanum tuberosum L.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 273 151 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 135 827 Page sur 2 7
Le 30/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 273 151 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 19 et 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 652 764.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Savons.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; carreaux non métalliques pour sols; statues en pierre, en béton ou en marbre.
Classe 31: Fruits et légumes frais; herbes potagères fraîches.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons à usage personnel; savons liquides pour les mains et le visage; savons pour la lessive; savons à la main; produits à base de savon; savons pour le soin du corps;
savons cosmétiques; savons parfumés; gels savonneux; savons autres qu’à usage médical;
savons cosmétiques; savons en poudre; savons parfumés; savons liquides; savons granulés; savons; savons liquides; savons désodorisants; savons parfumés; savons contre la transpiration; solutions savonneuses; feuilles de savon; gels savonneux; savons et gels;
savons liquides; tampons à savon; savons en poudre; savons en papier à usage personnel;
savons sans eau; savons à base de lingfah.
Classe 19: Pierre artificielle; figurines en marbre; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues et œuvres d’art faites de matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe; carreaux mosaïques pour murs; sculptures en marbre; carreaux de mosaïque; marbre; figures en marbre; figurines en pierre; figurines en pierre, en béton ou en marbre; carreaux de sol mosaïques; sculptures en marbre; carreaux d’art mosaïque en marbre; tuiles en marbre.
Classe 31: Fruits à coque non transformés; fruits à coque; fruits et herbes frais; herbes potagères fraîches; fruits à coque comestibles non transformés; fruits à coque non préparés; olives brutes; mûres fraîches; olives fraîches; les dates fraîches; feuilles de thé non traitées; herbes brutes; arachides brutes; dattes brutes; fruits à coque frais; amandes [fruits];
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légumes frais, légumes non transformés; autre que ceux du génol botanique Cucumis sativus L., Pisum sativum L, et Solanum tuberosum L.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les savons à usage personnel contestés sont contestés; savons liquides pour les mains et le visage; savons pour la lessive; savons à la main; produits à base de savon; savons pour le soin du corps; savons cosmétiques; savons parfumés; gels savonneux; savons autres qu’à usage médical; savons cosmétiques; savons en poudre; savons parfumés; savons liquides; savons granulés; savons; savons liquides; savons désodorisants; savons parfumés; savons contre la transpiration; solutions savonneuses; feuilles de savon; gels savonneux; savons et gels; savons liquides; tampons à savon; savons en poudre; savons en papier à usage personnel; savons sans eau; les savons toofah sont identiques au savon de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 19
Contrairement aux arguments de la demanderesse, les produits de l’opposante compris dans la classe 19 ne sont pas seulement des matériaux de construction pur, mais comprennent, entre autres, des statuts en pierre, en béton ou en marbre, qui peuvent inclure, par exemple, desstatuts de l’art. statues et œuvres d’art faites de matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe; figurines en pierre; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; sculptures en marbre [listées deux fois]; figures en marbre; les figurines en pierre, en béton ou en marbre sont identiques auxstatues en pierre, en béton ou en marbrede l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
La pierre artificielle contestée; le marbre est inclus dans la catégorie générale des matériaux de construction de l’opposante, non métalliques. Les matériaux de construction non métalliques sont un terme général et peuvent englober une grande variété de matériaux de construction différents, y compris des pierres artificielles et marbre. Ces produits sont dès lors identiques.
Enfin, les carreaux pour murs en mosaïque contestés; carreaux de mosaïque; carreaux de sol mosaïques; carreaux d’art mosaïque en marbre; carreaux en marbre se chevauchent avec les carreaux de sol de l’opposante non métalliques. Les carreaux de sol peuvent se présenter sous forme de dalles mosaïques et peuvent également être utilisés comme carreaux muraux (et vice versa). Par conséquent, ces produits sont également identiques.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les herbes potagères fraîches; fruits frais; fruits àcoque; fruits à coque comestibles non transformés; fruits à coque non préparés; olives brutes; mûres fraîches; olives fraîches; fruits à coque frais; amandes [fruits]; légumes frais, légumes non transformés; fruits à coque non transformés; les dates fraîches; arachides brutes; dattes brutes; autres que ceux du génol botanique Cucumis sativus L., Pisum sativum L, et Solanum tuberosum L. sont inclus dans
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la vaste catégorie des fruits et légumes frais de l’opposante; herbes potagères fraîches. Dès lors, ils sont identiques.
Les herbes contestées; herbes brutes; autres que ceux du génol botanique Cucumis sativus L., Pisum sativum L, et Solanum tuberosum L. sont identiques aux herbes potagères de l’opposante, fraîches soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les feuilles de thé non transformées contestées; autres que ceux du génol botanique Cucumis sativus L., Pisum sativum L, et Solanum tuberosum L. sont, sinon identiques, à tout le moins similaires aux herbes fraîches de l’opposante. Des herbes potagèresfraîches peuvent être utilisées pour préparer du thé, par exemple des tisanes. Ces produits coïncident généralement au niveau des canaux de distribution, de l’utilisateur final, de la destination et de la nature. En outre, ils sont concurrents et peuvent coïncider par leur utilisation et leur fabricant.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives composées du seul élément verbal «Aladin» (marque antérieure) ou «Aladdin» (signe contesté). Les éléments verbaux sont chacun
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représentés dans une police stylisée. La marque antérieure est représentée en lettres minuscules uniquement et consiste en un point supplémentaire placé au-dessus de sa dernière lettre, tandis que le signe contesté est représenté avec une première lettre majuscule et une ligne courbe sous son élément verbal.
Les éléments verbaux des deux signes seront compris par le public pertinent français comme une référence à l’héro du tale Aladdin et du Magic Lamp, inclus dans une version tardive de la collection de Thousand et de One Nights (informations extraites le 04/03/2022 de Wikipédia France à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Aladin – Aladin (ou Aladdin, ou encore Alaeddine, ce qui signifie «la religion élevée») est le héros du conte Aladin ou la Lampe mervene. À cet égard, il est indifférent que la marque antérieure soit orthographiée d’un «d» tandis que le signe contesté est orthographié d’un double «d». Aucun des éléments verbaux n’a de signification particulière ou n’est par ailleurs faible dans le contexte des produits pertinents et possède donc tous deux un caractère distinctif normal. Les différents éléments figuratifs, ainsi que la stylisation différente des signes, sont toutefois de nature purement décorative. Ces éléments ne sont pas particulièrement frappants et ne détourneront pas les consommateurs des éléments verbaux et ne jouent donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres et la prononciation de «ALAD (*) IN». Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «d» du signe contesté. Cette lettre supplémentaire est toutefois placée au milieu du signe et juste en plus d’un autre «d» et pourrait donc passer inaperçue sur le plan visuel, d’autant plus que les signes se composent par ailleurs du même début et de la même terminaison. Sur le plan phonétique, le double «d» des signes contestés sera prononcé de la même manière que le seul «d» de la marque antérieure. Enoutre, les signes diffèrent sur le plan visuel par leur stylisation et leurs éléments figuratifs différents, qui n’ont toutefois que peu d’incidence sur la perception des signes par le public pertinent. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, et indépendamment de l’orthographe légèrement différente, les deux signes font référence au hero du tale Aladdin et du Magic Lamp. Les signes sont donc identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
En ce qui concerne leurs éléments verbaux, les signes coïncident par les lettres «ALAD (*) IN». À cet égard, la seule différence entre les signes réside dans le fait que le signe contesté est orthographié d’un double «d», tandis que la marque antérieure est orthographiée d’un seul «d». Toutefois, cette différence passera pour la plupart inaperçue, comme cela a déjà été souligné plus haut. Les différences supplémentaires se limitent à divers éléments figuratifs et polices de caractères stylisées. Ces éléments sont, comme également souligné ci-dessus, de nature purement décorative et ont donc un impact réduit sur la perception des signes par le public pertinent. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent l’élément verbal «ALADIN». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne ainsi qu’à plusieurs résultats de recherche Google.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Le fait qu’il existe de nombreux résultats Google faisant référence à «ALADIN» ne permet pas non plus de penser qu’aucune de ces marques puisse être utilisée. La demanderesse n’a fourni aucune preuve que les résultats de Google pourraient être liés à l’une quelconque des marques de l’Union européenne mentionnées. Le fait que le mot «ALADIN» fait référence à un héros célèbre peut expliquer le nombre de résultats de google, mais ne permet pas de considérer que le terme «ALADIN» possède un caractère distinctif faible pour les produits en cause. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure n’est ni descriptive ni faible pour les produits pertinents. Il s’ensuit que les documents déposés et mentionnés par la demanderesse ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le mot «ALADIN» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 135 827 Page sur 7 7
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 4 652 764 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Holger Peter KUNZ Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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