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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2022, n° 003139018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 018
Culmia Desarrollos Inmobiliarios, S.L., Calle Génova, 27- Planta 2, 28004 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid (Allemagne), représentée par Karo IP Patentanwälte Kahlhöfer Rößler Kreuels Partg mbB, Platz Der Ideen 2, 40476 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 29/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 018 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareilsphysiques, électriques et électroniques de mesure, de commande et de régulation dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles; appareils physiques, électriques et électroniques de mesure, de commande et de régulation pour appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, chauffe-eau, collecteurs solaires (chauffage), pompes à chaleur, chaudières et brûleurs; systèmes de domotique; passerelles intelligentes pour la communication; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; tous les produits précités uniquement en rapport avec des appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et de distribution d’eau, des chauffe-eau, des collecteurs solaires thermiques (chauffage), des pompes à chaleur, des chaudières et des brûleurs.
Classe 38: Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunications; transmission de données; transmission électronique de messages et de données; transmission numérique de données; communication informatique et accès à Internet; échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums internet; services de télécommunications; tous les services précités uniquement en rapport avec des appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et d’alimentation en eau, des chauffe-eau, des collecteurs solaires thermiques (chauffage), des pompes à chaleur, des chaudières de chauffage et des brûleurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 313 608 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 139 018 Page sur 2 7
Le 14/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 313 608 «Clevia» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 280 911 «KLEBIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition constate qu’il y a eu un changement de nom et d’adresse de l’opposante de SDIN RESIDENCIAL, S.L., Conde de Peñalver, 39, E-28006 Madrid (Espagne) en CULMIA DESARLLOS INMOBILIARIOS, S.L., Calle Génova, 27 — Planta 2, E-28004 Madrid (Espagne), qui a été enregistrée par l’Office le 21/01/2021.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
À la suite du refus partiel de la marque antérieure par la décision d’opposition no B 3 137 407 du 14/12/2021, qui est désormais définitive, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses; dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée; masques de plongée; tampons d’oreilles pour plongée; pince-nez pour plongeurs et nageurs; gants de plongée; appareils respiratoires pour nage subaquatique; extincteurs.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies
[imprimées]; articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel et matériel pour le dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; feuilles, pellicules et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de travaux de bureau; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; marketing; services de conseils pour la direction des affaires en matière de
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franchisage; conseils commerciaux dans le domaine du franchisage; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; conseils commerciaux en matière de franchisage.
Classe 36: Services de biensimmobiliers; conseils en matière immobilière; administration et courtage de biens immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers; planification d’investissements immobiliers; services de financement pour achat immobilier; service d’information concernant le marché de l’immobilier; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; estimations immobilières; estimations immobilières; services d’assurance; affaires financières; analyses financières; affaires monétaires; affaires bancaires; services fiduciaires; création et investissement de fonds communs; prêts hypothécaires; services bancaires, financiers, monétaires, d’assurance et immobiliers en ligne via des réseaux de télécommunications (y compris téléphones portables), des réseaux de transmission de données et des réseaux informatiques mondiaux de communication.
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 39: Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Classe 40: Imprimerie; Conservation des aliments et des boissons.
Classe 41: Enseignement; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 43: Services de restauration hôtelière; services de restauration hôtelière; informations en matière d’hôtels; hébergement temporaire; réservation de logements temporaires par le biais de l’internet; réservation de logements temporaires; service d’aliments et de boissons; services d’informations concernant les restaurants; réservation de restaurants et de repas; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars.
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; hygiène et soins de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareilsphysiques, électriques et électroniques de mesure, de commande et de régulation dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles; appareils physiques, électriques et électroniques de mesure, de commande et de régulation pour appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, chauffe-eau, collecteurs solaires (chauffage), pompes à chaleur, chaudières et brûleurs; systèmes de domotique; passerelles intelligentes pour la communication; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; tous les produits précités uniquement en rapport avec des appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et de distribution d’eau, des chauffe-eau, des collecteurs solaires thermiques (chauffage), des pompes à chaleur, des chaudières et des brûleurs.
Classe 11: Équipement dechauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; pompes à chaleur pour le
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traitement de l’énergie; chaudières de chauffage; brûleurs; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; appareils de chauffage à usage domestique; appareils de chauffage au gaz; chauffe-eau à gaz; installations de chauffage [eau]; installations d’eau chaude.
Classe 38: Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunications; transmission de données; transmission électronique de messages et de données; transmission numérique de données; communication informatique et accès à Internet; échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums internet; services de télécommunications; tous les services précités uniquement en rapport avec des appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et d’alimentation en eau, des chauffe-eau, des collecteurs solaires thermiques (chauffage), des pompes à chaleur, des chaudières de chauffage et des brûleurs.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les systèmes de domotique contestés; passerellesintelligentes pour la communication; tous les produits précités uniquement en rapport avec des appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et d’alimentation en eau, les chauffe- eau, les collecteurs solaires thermiques (chauffage), les pompes à chaleur, les chaudières et les brûleurs sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments d’enregistrement, de transmission, de reproduction ou de traitement du son, des images ou des données de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «logiciels pour dispositifs mobiles»; tous les produits précités exclusivement liés aux appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et d’alimentation en eau, aux chauffe-eau, aux collecteurs solaires thermiques (chauffage), aux pompes à chaleur, aux chaudières et aux brûleurs sont inclus dans la vaste catégorie de logiciels de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de mesure, de commande et de régulation physiques, électriques et électroniques contestés dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles; appareilsphysiques, électriques et électroniques de mesure, de commande et de régulation pour appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, chauffe-eau, collecteurs solaires (chauffage), pompes à chaleur, chaudières et brûleurs; tous les produits précités uniquement en rapport avec les appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et d’alimentation en eau, les chauffe-eau, les collecteurs solaires thermiques (chauffage), les pompes à chaleur, les chaudières et les brûleurs sont au moins fortement similaires aux appareils et instruments de mesure, d’inspection et de contrôle (inspection) de l’opposante dans la mesure où ils ont la même nature et la même finalité (mesure et supervision par mesure de certaines valeurs), ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Produits contestés compris dans la classe 11
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Les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant) contestés; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; chaudières de chauffage; brûleurs; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; appareils de chauffage à usage domestique; appareils de chauffage au gaz; chauffe-eau à gaz; installations de chauffage [eau]; les installations d’eau chaude sont différentes de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car elles n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 38
Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunications; transmission de données; transmission électronique de messages et de données; transmission numérique de données; communication informatique et accès à Internet; échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums internet; services de télécommunications; tous les services précités exclusivement liés aux appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et d’alimentation en eau, aux chauffe-eau, aux collecteurs solaires thermiques (chauffage), aux pompes à chaleur, aux chaudières de chauffage et aux brûleurs sont inclus dans les services de télécommunications de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits et services jugés identiques ou au moins très similaires ciblent le grand public et/ou les clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KLEBIA Clevia
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter d’examiner les prononciations spécifiques des marques ou des significations des marques dans plusieurs langues, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle aucun des signes n’a de signification, et qui est donc distinctive pour les produits et services pertinents.
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Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits et services pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres «* LE * IA», tandis qu’ils diffèrent par leurs première et quatrième lettres respectives, à savoir «C» et «V» (marque contestée) et «K» et «B» (signe antérieur).
Par conséquent, compte tenu de leur taille identique et du fait que la majorité de leurs lettres coïncident dans l’ordre et la position, les signes sont jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés de manière identique par le public analysé, à savoir/klebia/, étant donné que les lettres différentes, «C»/«K» et «V»/«B», se prononcent de manière identique en espagnol.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie fortement similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel dans la mesure où ils coïncident par la plupart de leurs lettres, placées dans le même ordre et dans la même position, et sont identiques sur le plan phonétique. Aucun des signes n’a de signification claire pour le public pertinent, de sorte qu’ils ne donnent lieu à aucune association conceptuelle susceptible de les différencier.
Ils diffèrent par leurs première et quatrième lettres, qui seront toutefois prononcées de manière identique par le public analysé. Les différences visuelles ne sont pas massives et ne suffisent pas à neutraliser l’identité phonétique et l’impression d’ensemble similaire produite par les mots «CLEVIA» et «KLEBIA» et à exclure avec certitude que le public pertinent puisse penser que les services sont fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 139 018 Page sur 7 7
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou au moins très similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Irene MARUGÁN Marín María Aránzazu Gandia SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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