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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° R2154/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2154/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 mars 2022
dans l’affaire R 2154/2021-1
Krematorium Am Waldfriedhof Schwäbisch Hall GmbH & Co. KG Rinnener Sträßle 95
74523 Schwäbisch Hall
Allemagne demanderesse/requérante représentée par KLEINER Rechtsanwälte PartG mbB, Alexanderstr. 3, 70184 Stuttgart (Allemagne),
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 453 264.
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
29/03/2022, R 2154/2021-1, aquamation
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 15 avril 2021, Krematorium Am Waldfriedhof Schwäbisch Hall GmbH & Co. KG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
aquamation
en tant que marque de l’Union européenne pour désigner les produits et services suivants:
Classe 20 Urnes funéraires.
Classe 45 Services funéraires pour animaux de compagnie; services funéraires de crémation pour animaux de compagnie; services funéraires de crémation.
2 Après la formulation d’objections auxquelles la demanderesse a répondu par des observations, l’examinateur, par décision du 29 octobre 2021, a rejeté la demande de marque, pour tous les produits et services, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 En se référant à l’objection soulevée, l’examinateur a motivé sa décision en indiquant que le public germanophone et anglophone visé, composé de consommateurs moyens et de professionnels, percevrait le signe «aquamation» comme un autre terme désignant l'«hydrolyse alcaline», une technique funéraire. Après dissolution du corps dans un liquide alcalin, il ne subsiste que les os et les dents, qui sont ensuite réduits en poudre et conservés dans une urne. Le liquide résiduel est éliminé de manière respectueuse de l’environnement. À l’appui, l’examinateur a joint des extraits du site Internet Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_hydrolysis_(body_disposal), de la page Wikipédia correspondante en allemand, ainsi que des pages web suivantes:
https://ger.pets-health.com/1053244-whats-aquamation-an-eco-friendly- alternative-to-pet-cremation
https://aquamationinfo.com
http://content.time.com › article
https://www.miller-funeralhome.com
https://funeralcircle.com › aquamat
https://peacefulpetsaquamation.com
https://www.dankundtreu.de › leistungen › aquamation
https://www.bechter.de › nachgedacht
http://www.aquamationindustries.com
https://bestatterweblog.de › aquamation.
4 L’examinateur a considéré que le signe «aquamation» faisait référence à la destination des urnes funéraires revendiquées, à savoir la conservation des restes humains après le processus d’hydrolyse alcaline. Pour les services funéraires pour animaux de compagnie revendiqués, le signe décrivait, de même que pour les
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services funéraires pour êtres humains, la technique funéraire. En raison de sa signification descriptive, le signe était également dépourvu de caractère distinctif.
5 Le recours, formé le 17 décembre 2021 et suivi d’un exposé des motifs du recours déposé le 25 janvier 2022, est dirigé contre cette décision. La demanderesse demande l’annulation de la décision attaquée et l’inscription de la marque demandée au registre des marques de l’Union européenne.
6 La demanderesse soutient que le signe «aquamation» ne présente pas un caractère descriptif. Selon elle, l’Office a refusé la marque demandée en se fondant principalement sur des éléments de preuve non européens, qui ne sauraient constituer des preuves déterminantes de la perception des consommateurs européens. Les usages commerciaux et linguistiques européens montrent que la marque demandée n’est justement pas un terme qui est compris par le public pertinent comme une indication descriptive d’une technique funéraire pour les animaux. L’Office n’a ni expliqué ni démontré les raisons pour lesquelles les consommateurs européens auraient nécessairement les mêmes usages commerciaux et linguistiques que le public américain.
7 La demanderesse fait valoir qu’il incombe également à l’Office de prouver la signification prétendue du signe demandé. Elle fait observer que les éléments de preuve produits par l’Office se limitent à trois extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, un extrait du blog «Bestatterweblog» et un extrait de la page web www.bechter.de. Les ressources Internet telles que l’encyclopédie en ligne Wikipédia posent problème, car leur contenu peut être modifié de manière anonyme à tout moment. Cela vaut également pour le contenu des blogs. La page web www.bechter.de ne constitue pas non plus une preuve adéquate, étant donné que le terme «aquamation» n’y est mentionné qu’une seule fois, avec l’indication qu’il s’agit d’une technique funéraire pratiquée en Australie. Cette pièce ne convient donc pas comme preuve des usages commerciaux et linguistiques européens. La référence à quelques résultats d’une recherche sur Internet ne suffit pas pour étayer le caractère descriptif d’un signe. La demanderesse fait par ailleurs référence à un article d’un magazine dédié au domaine funéraire, dans lequel le processus d’hydrolyse alcaline est décrit sans utiliser le terme «aquamation» (annexe B3).
8 La demanderesse soutient que le signe «aquamation» n’est pas non plus directement descriptif des produits et services revendiqués. La simple allusion à certaines caractéristiques des produits ou services n’est pas suffisante pour cela. Le terme «aquamation» est un néologisme utilisé par la demanderesse, a une signification ambiguë et peut être associé à de nombreux processus en rapport avec des liquides. Le signe n’est pas directement descriptif.
9 Selon la demanderesse, la justification de l’Office concernant l’absence de caractère distinctif se résume à quelques définitions abstraites, sans indication concrète des raisons pour lesquelles, en l’espèce, le signe est dépourvu de caractère distinctif.
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Motifs de la décision
10 Sur le fond, le recours ne peut être accueilli. Les motifs de refus que sont l’indication descriptive et l’absence de caractère distinctif s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour les produits et services revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 Le refus d’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif se justifie dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
13 Le signe demandé se compose du terme «aquamation». Pour apprécier l’aptitude à la protection du signe, la chambre de recours se fonde sur la perception du public dans les territoires de l’Union où l’anglais est parlé, c’est-à-dire, à tout le moins, le public de l’Irlande et de Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Les urnes funéraires et les services funéraires en cause s’adressent surtout au consommateur final.
14 Comme l’a démontré l’examinateur, «aquamation» est un terme construit à partir des mots «aqua» (eau) et «cremation» (crémation) et entré dans l’usage linguistique anglais pour décrire une technique funéraire basée sur l’hydrolyse alcaline, qui consiste à plonger la dépouille d’un être humain ou d’un animal dans une solution alcaline puis à la chauffer. À l’issue du processus, le corps est entièrement dissout, à l’exception des os et des dents. Ces restes sont ensuite réduits en poudre et peuvent être conservés dans une urne. Ce procédé, issu du domaine vétérinaire, gagne de plus en plus en popularité en tant que pratique funéraire écologique caractérisée par une faible empreinte carbone. Bien qu’en Europe, ce procédé ne soit actuellement utilisé comme technique funéraire que pour les animaux, son utilisation pour les humains fait de plus en plus l’objet de discussions [voir, entre autres, https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_hydrolysis_(body_disposal)].
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15 Il est exact, comme soutenu dans la requête, qu’un article issu de Wikipédia n’a, en soi, qu’une valeur probante limitée, car il s’agit d’une encyclopédie collective établie sur l’internet, dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, et ne repose donc pas sur des informations vérifiées (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 26). Cependant, cela n’exclut pas la possibilité d’utiliser un tel article en combinaison avec des informations tirées d’autres sources [23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud (fig.), EU:T:2020:441, § 38]. En l’espèce, l’examinateur a justifié le refus de la marque demandée en citant une série d’autres pages web, énumérées ci-dessus au paragraphe 3. Toutes ces pages décrivent l'«aquamation» comme une alternative écologique à l’incinération, qui utilise l’eau à la place du feu pour disposer du corps du défunt (par exemple: «an eco-friendly alternative to flame cremation. Aquamation is a gentle process that uses water instead of fire to return a body back to mother nature», https://aquamationinfo.com).
16 Même si certaines des pages web citées par l’examinateur concernent la zone linguistique américaine, il peut être considéré que le terme sera compris par les consommateurs anglophones pertinents dans l’Union. Le public européen anglophone est très fréquemment, sinon quotidiennement, exposé à l’anglais tel qu’il est parlé aux États-Unis, notamment du fait de l’importante présence de l’anglais américain dans les médias et de son usage généralisé sur l’internet (09/07/2008, T-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40; 14/09/2007, R 733/2007-1, SASSY CREATIONS, § 14).
17 En outre, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne requiert pas que les indications composant la marque soient déjà effectivement utilisées, au moment de la demande d’enregistrement, aux fins de la description des produits ou services revendiqués. Il ressort du texte de loi qu’il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
18 À cet égard, il y a lieu de constater que les références américaines peuvent être considérées comme une preuve de l’utilisation descriptive du terme «aquamation», susceptible, au moins dans l’avenir, d’influencer la perception de ce terme par le public visé. Aux fins de la réalisation du but d’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, des publications non européennes peuvent également être prises en compte. En effet, en tenant compte des tendances économiques ainsi que de l’évolution prévisible du comportement du public visé, il peut être raisonnablement envisagé qu’une nouvelle technologie ou méthode développée en dehors du territoire de l’Union se répandra dans un avenir proche dans celle-ci, sous cette même désignation, et qu’elle sera susceptible d’influencer directement la perception du public européen (21/01/2009, T-307/07, Airshower, EU:T:2009:13, § 31; 24/10/2007, R 1107/2007-2, TECHNOLUXURY, § 20).
19 Une telle hypothèse se justifie d’autant plus que certains des articles cités par l’examinateur concernent déjà le marché européen. Ainsi, par exemple, sur la page
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web http://www.aquamationindustries.com/contact-us, il est déjà expressément indiqué que les services sont proposés aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et en Australie, mais également au Royaume-Uni et en France. D’autres pages web concernent l’Allemagne, par exemple les pages web https://www.bechter.de/de/nachgedacht/ et https://bestatterweblog.de/aquamation/. Le fait que cette dernière page web concerne un blog Internet démontre simplement que le terme est déjà entré dans le langage courant sur le territoire pertinent. Compte tenu de ces usages, l’hypothèse selon laquelle le consommateur anglophone dans d’autres parties de l’Union, notamment en Irlande et à Malte, ne comprendra pas le terme semble très peu plausible.
20 À cet égard, il est également insignifiant que l’article d’un magazine dédié au domaine funéraire, produit par la demanderesse en tant qu’annexe 3, ne décrive pas le procédé en utilisant le terme «aquamation», mais l’expression «hydrolyse alcaline». L’existence de synonymes, éventuellement utilisés plus fréquemment, ne saurait exclure l’application du motif de refus (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 91; 01/02/2013, T-104/11, Perle', EU:T:2013:51,
§ 31; 12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR, SnMIX, EU:T:2005:3;
§ 41).
21 S’agissant des «urnes funéraires» revendiquées dans la classe 20, le terme «aquamation» décrit donc directement leur destination, à savoir la conservation de restes humains ou animaux après une pratique funéraire basée sur l’hydrolyse alcaline. Les résidus d’os et de dents peuvent être placés dans une urne funéraire prévue à cet effet.
22 S’agissant des «services funéraires pour animaux de compagnie; services funéraires de crémation pour animaux de compagnie; services funéraires de crémation» compris dans la classe 45, le signe ne fait que décrire le type de technique funéraire, à savoir, celle basée sur l’hydrolyse alcaline.
23 La demanderesse ne saurait utilement invoquer l’enregistrement antérieur de la
marque de l’Union européenne n° 18 638 277 . Du point de vue juridique, ce n’est pas la pratique antérieure qui est déterminante (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe de l’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de la légalité de l’administration (Streamserve, § 67). Les chambres de recours ne peuvent être liées par les décisions des examinateurs, mais elles ont en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. C’est pourquoi les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives d’examen (19/01/2012, C-53/11, R10, EU:C:2012:27,
§ 57). Donc, si les conditions légales d’un motif de refus sont réunies, il convient par principe d’exclure de s’abstenir de prononcer la sanction légale appropriée pour la seule raison que des examinateurs, à tort ou à raison, en ont décidé autrement dans des cas antérieurs, comparables ou non (Streamserve, § 66).
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
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24 En tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
25 Le recours ne saurait être accueilli.
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Dispositif Par ces motifs,
- rejette le recours.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink A. González Fernández
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